publié le 13 février 2012
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (1)
26 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2010 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321);
Vu la proposition de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments du 6 septembre 2011;
Vu l'avis 50.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent soixante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 26 janvier 2010 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321) est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 26 janvier 2010, Moniteur belge du 12 février 2010.