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Arrêté Royal du 26 janvier 2010
publié le 08 février 2010

Arrêté royal fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d'un groupe interdépartemental de coordination ainsi que le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l'article 8 de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012018
pub.
08/02/2010
prom.
26/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/26/2010012018/moniteur
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26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d'un groupe interdépartemental de coordination ainsi que le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l'article 8 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 8 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2009;

Vu le protocole n° 633 du 16 juin 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 47.052/1/V du Conseil d'Etat donné le 11 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Egalité des chances, de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales;2° « groupe » : le groupe interdépartemental de coordination institué par l'article 6 de la loi;3° « coordinateur en approche intégrée de genre » : la personne désignée au sein de chaque service public fédéral, du Ministère de la Défense, de chaque service public fédéral de programmation, pour participer au groupe interdépartemental de coordination prévu par l'article 6 de la loi;4° « approche intégrée de genre » : une approche qui consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques;5° « statistiques de genre » : les statistiques produites, collectées et commandées, ventilées par sexe en exécution de l'article 4 de la loi. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Composition du groupe

Art. 2.Le groupe est composé comme suit : 1° un membre de la cellule stratégique de chaque ministre, désigné par lui et agent du niveau A ou porteur d'un diplôme donnant accès à ce niveau;2° un fonctionnaire de niveau A de chaque service public fédéral, du Ministère de la Défense et de chaque service public fédéral de programmation, désigné selon le cas par le président du comité de direction, le secrétaire général ou le président;3° un membre de la direction de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui assure la présidence du groupe. Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chacun des membres précités.

Art. 3.§ 1er. Les membres du groupe visés à l'article 2, 2°, assument la fonction de coordinateur en approche intégrée de genre au sein de leur service public fédéral, de leur ministère ou de leur service public fédéral de programmation. A ce titre, ils rapportent directement au président du comité de direction, au secrétaire général ou au président. § 2. Les missions exercées dans le cadre de la fonction de coordinateur en approche intégrée de genre sont reprises dans la description de fonction des membres du groupe et seront évaluées dans le cadre du cycle d'évaluation des coordinateurs. § 3. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes organise une formation à l'approche intégrée de genre pour tous les membres du groupe. § 4. Aucune rémunération, allocation, indemnité ou jeton de présence n'est allouée aux membres du groupe. CHAPITRE III. - Missions du groupe

Art. 4.§ 1er. Le groupe a pour mission générale : 1° de stimuler, orienter et contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie d'approche intégrée de genre, notamment par la diffusion et l'utilisation d'outils, d'instruments et de méthodes dans l'ensemble des politiques fédérales;2° de promouvoir la collaboration et la circulation de l'information et des bonnes pratiques entre tous les services visés à l'article 6 de la loi;3° d'organiser une concertation et une coordination permanente entre les administrations et les cellules stratégiques. § 2. A cet effet, le groupe se voit en particulier confier les missions suivantes : 1° élaborer un projet de plan fédéral visant à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. Ce projet de plan, établi pour la législature, se fonde notamment sur : - les objectifs stratégiques définis à cette fin et visés à l'article 2, § 1er, de la loi; - les initiatives ministérielles telles que visées à l'article 2, § 3, de la loi et définies dans les notes de politique générale de début de législature; - les informations relatives à l'intégration de la dimension de genre dans les plans de management, les contrats de gestion et chaque instrument de planification stratégique conformément à l'article 3, 1°, de la loi; - les autres actions et moyens visant l'intégration de la dimension de genre dans les administrations; - les indicateurs de genre pertinents visés à l'article 3, 1°, alinéa 2, de la loi.

Le projet de plan fédéral est transmis au Ministre de l'Egalité des chances qui le présente au Conseil des Ministres. 2° rédiger un rapport semestriel de suivi de la mise en oeuvre du plan fédéral transmis au Ministre de l'Egalité des chances.3° préparer et coordonner le projet de rapport intermédiaire et de rapport de fin de législature visés au chapitre VI et assurer leur suivi selon les prescriptions de l'article 10. A cette fin, le groupe peut consulter les organes, les instances ou experts impliqués dans l'étude et la mise en oeuvre de l'égalité des femmes et des hommes. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du groupe

Art. 5.Le règlement d'ordre intérieur du groupe est fixé par celui-ci, dans les trois mois qui suivent son installation.

Art. 6.Le Président et le groupe sont assistés, dans leurs activités, par un secrétariat assuré par des membres du personnel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes désignés par son directeur. CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de l'approche intégrée de genre au sein des administrations

Art. 7.§ 1er. Le coordinateur en approche intégrée de genre a pour missions principales : 1° de préparer le projet de contribution de l'administration dont il dépend au plan fédéral visé à l'article 4, § 2, 1°;2° de préparer la contribution de son administration aux rapports visés au Chapitre VI;3° de mettre en place un processus de suivi des « tests gender » et des notes de genre réalisés au sein de son administration;4° de mettre en place un processus de suivi de la prise en compte de l'approche intégrée de genre dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides de son administration et visées à l'article 3, 3°, de la loi;5° de mettre en place un processus de suivi de la production de statistiques sexuées et de l'établissement d'indicateurs de genre visés à l'article 4 de la loi;6° d'organiser la formation et de diffuser l'information au sein de son administration à propos de l'approche intégrée de genre et de sa mise en oeuvre concrète. § 2. Le coordinateur en approche intégrée de genre est la personne de référence pour tout agent concerné par la mise en oeuvre de l'approche intégrée de genre au sein de son administration.

Art. 8.§ 1er. Les missions du coordinateur en approche intégrée de genre sont exercées sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant qui en assume la responsabilité finale. § 2. Le fonctionnaire dirigeant veillera à ce que le coordinateur en approche intégrée de genre puisse assurer la coordination interne nécessaire à l'accomplissement des missions définies au § 1er de l'article 7. § 3. Le fonctionnaire dirigeant s'assure de la prise en compte de l'approche intégrée de genre par les membres du comité de direction. § 4. Le fonctionnaire dirigeant rend régulièrement compte de la mise en oeuvre de l'approche intégrée de genre au sein de son département au ministre dont il relève. CHAPITRE VI. - Les rapports

Art. 9.§ 1er. Le rapport intermédiaire porte au moins sur la description, l'état des lieux et le progrès des éléments suivants : - le plan visé à l'article 4, § 2, 1°, en particulier les indicateurs de genre pertinents visés à l'article 3, 1°, alinéa 2, de la loi; - la production, l'analyse et l'utilisation par les administrations de statistiques de genre visés à l'article 4 de la loi; - la note de genre visée à l'article 2, § 2, de la loi; - les actions et initiatives relatives au « test gender » visé à l'article 3, 2°, de la loi; - la prise en compte de l'approche intégrée de genre dans les procédures de passation des marchés publics et l'octroi de subsides visée à l'article 3, 3°, de la loi. § 2. Il porte en outre sur la description et les progrès de l'intégration de la dimension de genre dans la politique de coopération au développement et sur la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l'article 5, § 1er, de la loi. § 3. Il formule toutes les recommandations susceptibles d'améliorer les politiques menées dans les domaines visés aux §§ 1er et 2 ou leur mise en oeuvre.

Art. 10.§ 1er. Le rapport de fin de législature consiste en une note de diagnostic qui comprend une analyse des mesures visées à l'article 9, § 1er et des progrès accomplis par le gouvernement et les administrations durant la législature. § 2. Le rapport de fin de législature décrit les difficultés relatives à l'exécution de la loi et formule des recommandations aux fins d'y remédier.

Art. 11.Une fois adoptés, les rapports visés aux articles 9 et 10 sont transmis au Ministre qui a l'Egalité des chances entre les femmes et les hommes dans ses attributions. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.La Ministre de l'Egalité des chances et la Ministre de la Fonction publique sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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