publié le 14 mars 2007
Arrêté royal portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A
26 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 13 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 2003 et 30 novembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 septembre 2005;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 4 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 janvier 2006;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 14 juillet 2006;
Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de secteur XX;
Vu l'avis 41250/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration de certains agents dans la nouvelle carrière du niveau A Section 1re. - Grades particuliers
Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, et revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, les agents anciennement revêtus d'un grade rayé repris dans la colonne 1 et rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, et qui comptent au minimum une ancienneté pécuniaire reprise dans la colonne 3, sont intégrés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§ 1er. Les grades suivants sont rayés : Actuaire;
Actuaire-directeur;
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction);
Actuaire (carrière plane en extinction);
Médecin-inspecteur;
Médecin-inspeteur-directeur;
Médecin-inspecteur général;
Pharmacien (carrière plane en extinction);
Pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction);
Inspecteur social général. § 2. Les grades suivants sont supprimés : Médecin-directeur général;
Administrateur général adjoint;
Administrateur général. § 3. Par dérogation aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau A comprend les grades supprimés d'administrateur général, administrateur général adjoint et médecin-directeur général. Les agents revêtus de ces grades sont nommés dans une classe de métiers A5. Ils portent le titre de leur grade supprimé. Section 2. - Grades communs
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 216, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, l'agent qui, au 1er décembre 2004, est titulaire du grade rayé d'inspecteur social-directeur, revêtu de l'échelle de traitement particulière 33.978,98 - 48.694,01, est intégré dans l'échelle de traitement A32. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent qui, au 1er décembre 2004, est titulaire du grade rayé d'inspecteur social-directeur, revêtu de l'échelle particulière 33.978,98 - 48.694,01 et qui compte une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans, est intégré dans l'échelle de traitement A33. § 3. Les dispositions de l'article 1er, § 4, sont applicables. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 5.Les agents, anciennement revêtus du grade d'actuaire et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement particulière 30.188,87 - 42.897,20 le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.
Art. 6.Les agents, anciennement revêtus du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, obtiennent l'échelle de traitement 13C dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 7.Les agents, anciennement revêtus du grade de médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement particulière 34.573,62 - 48.879,34 obtiennent automatiquement l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97, dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de neuf ans dans l'ancien grade de rang 10 et dans la classe de métier A3.
Art. 8.Les agents, anciennement revêtus du grade de médecin-inspcteur et rémunérés dans l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement particulière 38.508,33 - 54.039,89, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.
Art. 9.Les agents, anciennement revêtus du grade de pharmacien (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, obtiennent l'échelle de traitement 13D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 10.Pour la période qui va du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du rangeant les différentes fonctions de médecin-inspecteur dans des classes de métier, conformément à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative de médecin-inspecteur peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté.
Art. 11.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° l'article 5;2° l'article 6;3° l'article 7;4° l'article 8;5° l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003;6° l'article 10;7° l'article 11, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003;8° l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003;9° l'article 13, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003;10° l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;11° l'article 15;12° l'article 16;13° l'article 17;14° l'article 18;15° l'article 19;16° l'article 21, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003;17° l'article 22, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 13 mars 2003.
Art. 12.L'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE