publié le 13 février 1999
Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise à certains bateliers indépendants
26 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise à certains bateliers indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le calendrier des mesures d'exécution des règlements des Communautés européennes en matière d'assainissement structurel de la navigation intérieure, dans le cadre de l'action de déchirage 1996-1998;
Considérant que tout retard supplémentaire serait de nature à mettre gravement en péril les intérêts des particuliers concernés et du secteur de la batellerie en général;
Considérant que la décision du Conseil des Ministres du 18 juillet 1997 autorise l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise à certains bateliers indépendants;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une prime de cessation d'entreprise est octroyée aux bateliers indépendants qui, au 1er janvier 1998, sont âgés de 58 ans au moins et n'ont pas atteint l'âge de 65 ans et qui répondent aux conditions suivantes: 1° être de nationalité belge ou être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;2° au moment de l'introduction de la demande, être assujetti au statut social belge des travailleurs indépendants en qualité de batelier indépendant, avoir été assujetti à ce statut pendant 5 ans au moins au cours des 10 années qui précèdent la date de la demande et à cette date, être encore en règle de cotisations auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou auprès de la Caisse nationale auxiliaire pour l'Assurance sociale des Travailleurs indépendants.Si le demandeur ne peut pas prouver qu'il a été assujetti pendant 5 ans à ce statut pour cas de force majeure (maladie grave, incapacité etc...), les années d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, du conjoint ou du cohabitant, en tant que batelier indépendant, sont prises en compte, pour autant que ces années ne se chevauchent pas avec les années d'assujettissement du demandeur; 3° au moment de l'introduction de la demande, être propriétaire pour au moins 50 % d'un bateau qui soit est l'objet d'une demande de prime de déchirage acceptée dans le cadre des mesures d'assainissement de l'Union européenne, soit est vendu à un autre propriétaire qui a introduit pour son bateau une demande de prime de déchirage qui a été acceptée dans le cadre des mesures d'assainissement de l'Union européenne;4° s'engager à cesser toute activité professionnelle, à se soumettre au système d'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants et à être en règle de cotisations relatives à l'assurance pension et maladie-invalidité.
Art. 2.Le montant de base de la prime de cessation d'entreprise est égal à la somme des éléments suivants : 1° BEF 328 100 par an dans le cas où l'ayant droit est chef de ménage et BEF 246 076 par an dans le cas où l'ayant droit est isolé.Ces montants sont indexés selon les modalités et les échéances applicables aux pensions des travailleurs indépendants. 2° un montant annuel qui correspond aux cotisations sociales à verser réellement par l'ayant droit dans le cadre de l'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants pour la partie qui a trait à l'assurance pension et maladie-invalidité, mais avec un maximum de BEF 113 628 par an.
Art. 3.§ 1er. Le montant de base de la prime de cessation d'entreprise est adapté comme suit en fonction des autres revenus que les revenus professionnels en tant que batelier indépendant : 1° Diminution du fait des intérêts annuels provenant de l'investissement de la prime de déchirage nette ou du prix de vente net du bateau. La prime de déchirage nette et le prix de vente net sont obtenus en déduisant des montants bruts le montant du remboursement d'un éventuel emprunt hypothécaire sur le bateau et en appliquant ensuite une imposition sur le solde au taux moyen d'imposition qui apparaît sur l'avertissement-extrait de rôle des impôts directs le plus récent.
Dans le cas de vente du bateau, le prix de vente pris en compte pour le calcul est celui qui figure sur la facture mais avec toutefois comme minimum la prime de déchirage qui pourrait être obtenue pour le bateau.
Les intérêts annuels provenant de l'investissement sont calculés suivant le taux d'intérêt d'un bon de caisse à 5 ans émis par le Crédit communal au moment de l'introduction de la demande de prime de cessation d'entreprise, diminués du précompte mobilier, sur les montants de la prime de déchirage nette ou sur le prix de vente net qui dépassent 1 million BEF. Ce produit, une fois fixé, est pris en compte comme facteur de diminution fixe durant toute la période pendant laquelle le demandeur peut bénéficier de la prime.
En outre, les intérêts provenant de la première tranche de 1 million BEF sont multipliés par un coefficient de 1, ceux provenant de la seconde tranche de 1 million BEF par un coefficient de 1,5 et ceux provenant des tranches suivantes par un coefficient de 2.
Le total des intérêts provenant de l'investissement ainsi calculé est déduit du montant de base de la prime de cessation d'entreprise. 2° Diminution en fonction du revenu cadastral A la lumière des données figurant sur l'avertissement - extrait de rôle des impôts directs le plus récent, il est procédé annuellement au calcul d'un revenu cadastral total qui est déduit du montant de base de la prime de cessation d'entreprise.Le calcul s'effectue selon les règles suivantes: a) pour le bien immobilier qui est utilisé comme habitation personnelle, seule la partie du revenu cadastral indexé supérieure à BEF 30 000 est prise en compte pour la diminution. Cette partie est éventuellement divisée par le coefficient 1,1 lorsqu'il y a 3 personnes à charge. Ce coefficient est majoré de 0,1 par personne à charge supplémentaire. b) pour les autres biens immobiliers, le montant à porter en diminution est déterminé par le revenu cadastral indexé multiplié par le coefficient 2.3° Diminution en fonction d'autres revenus que ceux prévus sous 1° et 2°. Les autres revenus nets dont il est disposé selon l'avertissement-extrait de rôle des impôts directs le plus récent sont déduits dans leur totalité du montant de base de la prime de cessation d'entreprise. § 2. Les montants à porter en diminution visés sous le § 1er, 2° et 3°, sont revus annuellement au 1er janvier en fonction des données de l'avertissement-extrait de rôle des impôts directs le plus récent. § 3. Vu le fait que le calcul de la prime de cessation d'entreprise est en partie basé sur les données figurant dans l'avertissement-extrait de rôle des impôts directs le plus récent, il est possible qu'ultérieurement, il faille apporter annuellement des corrections à ce calcul afin de pouvoir réaliser une détermination et paiement corrects du montant de la prime. Seul l'avertissement-extrait de rôle est pris en compte pour le calcul de ces corrections.
Art. 4.Les demandes pour l'obtention de la prime de cessation d'entreprise sont introduites auprès de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, dénommé ci-après l'Office, au cours de la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998 inclus.
Les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la demande : 1° une attestation délivrée par l'administration communale du domicile du demandeur par laquelle la nationalité, la date de naissance et la composition du ménage de l'intéressé peuvent être établies;2° une attestation délivrée par une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par la Caisse Nationale Auxiliaire pour l'Assurance sociale des Travailleurs indépendants de laquelle il ressort que les conditions figurant à l'article 1er, 2° sont remplies;3° une copie certifiée conforme par l'administration communale de l'avertissement - extrait de rôle des impôts directs le plus récent.
Art. 5.§ 1er. La partie de la prime de cessation d'entreprise visée à l'article 2, 1° est payée mensuellement, à la fin du mois. Elle est due la première fois pour le mois qui suit celui au cours duquel il est satisfait aux conditions suivantes mais au plus tôt pour le mois de janvier 1998 : 1° le bateau doit soit être déchiré, soit être immobilisé en attente du déchirage, soit être vendu;2° l'ayant droit doit avoir mis fin définitivement à toutes ses activités professionnelles et ne plus en exercer. En outre, il doit s'être mis en ordre avec le système de l'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants. A cette fin, il présente une attestation d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la Caisse Nationale Auxiliaire pour l'Assurance Sociale des Travailleurs indépendants de laquelle il ressort qu'il a été admis pour le système de l'assurance continuée en matière de sécurité sociale pour travailleurs indépendants visé à l'article 1er, 4°. § 2. La partie de la prime de cessation d'entreprise visée à l'article 2, 2° est payée directement chaque trimestre par l'Office à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse Nationale Auxiliaire pour l'Assurance Sociale des Travailleurs indépendants sur présentation de l'avis d'échéance trimestriel reçu par l'ayant droit. § 3. Le droit à la prime de cessation d'entreprise s'éteint dès le moment où l'âge de la pension légale est atteint ou en cas de décès de l'ayant droit.
Art. 6.L'Office se fait produire tous les documents et communiquer toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer le calcul de la prime et pour pouvoir apprécier si toutes les conditions pour l'obtention ou le maintien de la prime de cessation d'entreprise sont ou restent remplies.
Dans le cas où l'ayant-droit reste en défaut de payer la partie des cotisations sociales dépassant le montant maximum visé à l'article 2, 2° dans les délais requis, l'Office peut retenir cette partie de la partie de la prime de cessation d'entreprise visée à l'article 2, 1° et la verser directement à la caisse d'assurances intéressée.
Art. 7.L'Office est chargé de la totalité du traitement administratif des demandes pour l'obtention de la prime de cessation d'entreprise depuis l'introduction de la demande jusque et y compris le paiement de la prime.
Art. 8.L'Office communique à l'Etat avant le début de chaque trimestre quels sont les moyens financiers nécessaires pour le paiement des primes de cessation d'entreprise.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi portant confirmation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise aux bateliers indépendants, signé le 9 avril 1998.
Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN