publié le 27 mars 1998
Arrêté royal relatif à la mise en place et au fonctionnement de la Commission pour la terminologie juridique allemande
26 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à la mise en place et au fonctionnement de la Commission pour la terminologie juridique allemande
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 77, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil de la Communauté germanophone, donné le 17 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des modalités de nomination et de rémunération des membres de la Commission
Article 1er.Les membres de la Commission pour la terminologie juridique allemande, ci-après dénommée "La Commission", sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Intérieur, après appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Lorsqu'un membre remet sa démission ou décède, un nouveau membre est nommé par le Roi suivant la même procédure; il achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 2.Dans le mois à compter du jour où leur nomination leur a été notifiée, les membres de la Commission prêtent entre les mains du Ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Art. 3.Le président de la Commission est nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres de celle-ci, pour la durée de son mandat.
Art. 4.Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 500 F par séance d'une durée minimum de deux heures. Ce montant est de 750 F pour le président ou son remplaçant.
Art. 5.§ 1er. Les membres de la Commission qui utilisent les transports en commun pour se rendre en séance ou pour accomplir une mission ont droit au remboursement fixé par les articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Les membres de la Commission qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre en séance ou pour accomplir une mission ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 susmentionné.
Pour la détermination de la distance qui sert de base de calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance ou de la mission de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte.
Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population. § 3. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. § 4. Pour l'application du présent article, les membres de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de rang 13. CHAPITRE II. - Des modalités de fonctionnement de la Commission
Art. 6.La Commission a son siège au commissariat d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande.
Elle peut se réunir en un autre endroit moyennant l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.
Art. 7.Le Président de la Commission fixe de commun accord avec le commissaire d'arrondissement les dates et heures des séances.
Les séances ont lieu chaque fois que l'exige l'avancement des travaux.
Art. 8.La Commission ne peut siéger valablement que si deux de ses membres au moins sont présents.
Elle prend ses décisions et rend ses avis à la majorité.
Art. 9.Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
La Commission peut toutefois décider d'admettre aux séances des personnes dont elle juge la présence utile.
Le commissaire d'arrondissement, ou son remplaçant, assiste aux séances avec voix consultative.
Art. 10.Le Président dirige les séances et signe au nom de la Commission la correspondance, les avis et les communications de celle-ci.
Il représente la Commission dans ses relations avec le Ministre de l'Intérieur.
En cas d'absence du président, les attributions de celui-ci sont exercées par le plus âgé des deux autres membres.
Art. 11.Lorsque le commissaire d'arrondissement lui en fait la demande, la Commission est tenue de donner l'avis visé à l'article 77, § 2, 3°, de la loi dans le mois de la réception de la demande.
Si le commissaire d'arrondissement ne reçoit pas l'avis sollicité dans le délai visé à l'alinéa 1er, il notifie par écrit à la Commission qu'à défaut de le lui communiquer dans les huit jours, il prendra seul attitude sur la difficulté soumise à son appréciation. En même temps, il indique à la Commission le sens dans lequel il envisage de trancher cette difficulté.
Art. 12.Le Commissaire d'arrondissement assure le bon fonctionnement de la Commission.
Art. 13.Le secrétariat de la Commission est assuré par un membre du personnel statutaire ou contractuel de niveau 1 du Ministère de l'Intérieur désigné par le Ministre.
Art. 14.Le Ministre de l'Intérieur peut autoriser les membres de la Commission à accomplir des missions dans le cadre des activités de celle-ci.
Art. 15.L'arrêté royal du 24 octobre 1985 relatif à la mise en place d'une commission pour la traduction officielle en langue allemande des lois, arrêtés et règlements, dénommée "Ausschuss für die offizielle deutsche |$$|AdUbersetzung der Gesetze, Erlasse und Verordnungen" et l'arrêté royal du 23 juillet 1986 portant règlement d'ordre intérieur de la Commission pour la traduction officielle en langue allemande des lois, arrêtés et règlements sont abrogés.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE