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Arrêté Royal du 26 février 2022
publié le 10 mars 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022042769
pub.
10/03/2023
prom.
26/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Le projet d'arrêté susmentionné prévoit une procédure administrative avant l'immatriculation, dans laquelle notre concessionnaire - notamment le particulier ou l'organe public de droit qui, sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies, est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des marques d'immatriculation, cf. la définition de l'article 1, 28° et 30° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules - vérifie le certificat d'immatriculation ou l'attestation de perte, de vol ou de destruction du certificat d'immatriculation, visée à l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné, d'un véhicule de catégorie L, notamment les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, déjà immatriculés en Belgique.

Suite à cela, le concessionnaire rend, le cas échéant, invalide le certificat d'immatriculation ou l'attestation de perte, de vol ou de destruction du certificat d'immatriculation et un transfert électronique des données vers la Direction Immatriculation des Véhicules a lieu.

Le concessionnaire délivre également un formulaire de demande d'immatriculation du véhicule validé.

Cette procédure a pour intention de faire en sorte que les véhicules précédemment immatriculés en Belgique et faisant l'objet d'une nouvelle demande d'immatriculation au nom d'un nouveau titulaire puissent être immatriculés via WebDIV. Tant que cette procédure administrative n'est pas mise en place, ces véhicules ne peuvent être immatriculés que via les antennes de la DIV ou en adressant le dossier par voie postale à la Direction Immatriculation des Véhicules.

Cette procédure administrative n'est donc en rien comparable au contrôle technique administratif d'un véhicule et ne relève donc pas de la compétence régionale de contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales. Lors de cette procédure administrative, le véhicule n'est pas contrôlé et ni les prescriptions techniques ni les documents techniques des véhicules ne font l'objet de contrôle.

Si un véhicule est soumis à un contrôle technique (administratif) pour lequel les Régions sont compétentes, que le véhicule et les documents du véhicule font l'objet d'un contrôle et d'une vérification plus larges et qu'un échange de données a lieu entre le contrôle technique et la Direction Immatriculation des Véhicules, une exception est prévue dans ce cas. En effet, il ne fait pas sens que les documents d'immatriculation fassent l'objet d'une procédure administrative distincte, quand le véhicule et les documents de véhicules font déjà l'objet d'un contrôle plus large et qu'un transfert de données du contrôle technique vers la Direction Immatriculation des Véhicules a déjà lieu sur base duquel il est, par après, également possible de procéder à l'immatriculation du véhicule via WebDIV. En d'autres termes, cette procédure administrative ne s'appliquera que si le véhicule n'est pas soumis à un contrôle technique (administratif). En d'autres termes, cette procédure administrative ne portera que sur les documents d'immatriculation, car elle n'est liée qu'à l'immatriculation, et en aucun cas aux prescriptions techniques, ni aux documents techniques du véhicule.

Conformément à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l'immatriculation de véhicules, une redevance sera due à ce titre, qui s'élève actuellement à 12 euros.

Une version précédente de ce projet a déjà reçu plusieurs avis positifs (notamment de la Région wallonne le 22 février 2018, de la Région flamande le 2 février 2018 et du Conseil d'Etat n° 63.400/4 le 28 mai 2018). Le présent projet d'arrêté a reçu un avis positif de la Région de Bruxelles-Capitale le 22 avril 2022, un avis positif de la Région wallonne le 28 avril 2022 et un avis négatif de la Région flamande le 22 avril 2022. Suite à cet avis négatif, le texte du présent projet a été adapté et l'intention mieux expliquée dans l'actuel rapport au Roi. Cependant, l'essentiel est resté inchangé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, G. GILKINET

26 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;

Vu l'association des gouvernements de Région ;

Vu l'avis 72.287/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est inséré un article 10/1, rédigé comme suit: « Les véhicules visés à l'article 1, 6°, b qui sont déjà immatriculés en Belgique et qui ne sont pas soumis au contrôle technique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire, sont soumis à une procédure administrative préalablement à leur immatriculation.

Cette procédure administrative s'effectue auprès du concessionnaire et porte sur la vérification du certificat d'immatriculation ou de l'attestation visée à l'article 32.

Lors de cette procédure administrative, le certificat d'immatriculation ou l'attestation visée à l'article 32 sera, le cas échéant, invalidé et un transfert électronique des données vers la Direction Immatriculation des Véhicules aura lieu. Le concessionnaire délivre également un formulaire de demande d'immatriculation du véhicule. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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