publié le 30 décembre 2022
Arrêté royal relatif à la délivrance des vaccins COVID-19 par les médecins
26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif à la délivrance des vaccins COVID-19 par les médecins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 6, § 2, 8° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 décembre 2022 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que, bien que la situation épidémique semble actuellement sous contrôle, il convient de noter qu'un risque de résurgence subsiste ;
Que la vaccination offre la meilleure protection, tant pour l'individu que pour la santé publique, qui puisse être fournie à court terme ;
Cependant, comme il n'est plus possible de maintenir les centres de vaccination, le rôle des centres de vaccination dans la vaccination de masse de toute la population a été épuisé ;
Que des dispositions urgentes soient prises pour que les médecins puissent également recevoir directement les vaccins, dans le cadre de leur rôle de vaccinateurs, afin de garantir un accès continu à la vaccination après la fermeture des centres de vaccination, que ceci est urgent au vu la neuvième vague ;
Que cette fermeture est déjà prévue au 1er janvier 2023, et que cette décision est donc urgente ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue d'une campagne de prophylaxie organisée par les entités fédérées contre le virus COVID-19, les médecins sont désignés comme personnes visées à l'article 6, § 2, 8° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. A ce titre, ils sont habilités à délivrer des vaccins contre le virus susmentionné. Le médecin visé au premier alinéa peut autoriser un infirmier à délivrer le vaccin à un patient déterminé en son nom et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions du présent arrêté. Aux fins du présent paragraphe, la délivrance est effectuée au nom et pour le compte du médecin.
Art. 2.La délivrance des vaccins visés par le présent arrêté est suivie par l'administration immédiate par le médecin ou un infirmier mandaté par lui.
Art. 3.Le médecin qui délivre les vaccins est responsable de leur conservation qualitative pendant la période entre la livraison par le grossiste et la délivrance.
Le médecin visé à l'alinéa 1er reçoit et conserve à l'adresse de son cabinet les vaccins fournis par un grossiste, conformément aux instructions de conservation figurant dans le résumé des caractéristiques du produit visé à l'article 6, § 1quinquies, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE