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Arrêté Royal du 26 avril 2024
publié le 28 mai 2024

Arrêté royal portant approbation du règlement en matière de formation permanente établi par la Chambre nationale des notaires

source
service public federal justice
numac
2024004650
pub.
28/05/2024
prom.
26/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/26/2024004650/moniteur
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26 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement en matière de formation permanente établi par la Chambre nationale des notaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 5°, quatrième tiret, inséré par la loi du 21 décembre 2018 et l'article 91, alinéa 2, modifié par la loi du 22 novembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, adopté le 24 avril 2007 et modifié le 22 janvier 2008, le 20 janvier 2009, le 28 avril 2016, le 24 janvier 2019 et le 22 juin 2023 par la Chambre nationale des notaires et qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 26 AVRIL 2024 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT EN MATIERE DE FORMATION PERMANENTE ETABLI PAR LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES Règlement en matière de formation permanente Adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 24 avril 2007 et modifié par l'assemblée générale du 22 janvier 2008, l'assemblée générale du 20 janvier 2009, l'assemblée générale du 28 avril 2016, l'assemblée générale du 24 janvier 2019 et l'assemblée générale du 22 juin 2023.

Article 1er.Objet - Objectif - Obligation Ce règlement est édicté en application de l'article 91, alinéa 1er, 5°, quatrième tiret, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat.

La formation permanente a pour objectif de maintenir et promouvoir la qualité.

L'obligation de formation constitue une obligation déontologique pour chaque notaire et chaque candidat-notaire repris au tableau visé à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat.

Une formation agréée en management notarial comme prévu à l'article 2, doit être suivie dans le cadre de l'obligation de formation. Cette formation doit avoir été suivie au plus tard dans les 4 ans suivant l'entrée en vigueur de la première nomination ou désignation comme notaire.

L'obligation de formation constitue une obligation pour chaque stagiaire, découlant de ses obligations de stage et de l'obligation de se conformer aux règles relatives au stage décrétées par la Chambre nationale des notaires.

Dans le cadre de son obligation de formation, le stagiaire suit cinq heures de formation pratique en comptabilité agréée.

L'obligation de formation implique que les notaires, candidats-notaires et stagiaires doivent régulièrement compléter leur formation dans des matières juridiques et autres en rapport avec l'exercice de la profession notariale, notamment : - en suivant des cours, des formations sur l'internet et des formations à distance, en assistant à des conférences, en participant à des cercles d'étude et à des congrès ; - en prenant part à des échanges entre pairs ; - comme chargé de cours de formations agréées par la Chambre nationale des notaires, de conférences et de cours à caractère juridique qui sont donnés à des professionnels et étudiants d'écoles supérieures et d'universités ; - comme membre d'un comité de rédaction ou en étant actif régulièrement pour des revues juridiques ; - comme auteur ; - en étant actif dans des institutions ; - en suivant des cours de longue durée ou spécialisés ; - en suivant des cours à l'étranger.

Cette liste n'est pas limitative. L'activité doit présenter une plus-value notariale en termes de contenu et pouvoir être assimilée à une formation permanente.

Article 2.Cycle et période de stage § 1er. Chaque notaire et chaque candidat-notaire doit suivre au moins quarante heures de formations agréées par cycle de deux années civiles.

En cas de nomination en cours de cycle, un calcul pro rata sera fait.

Les heures surnuméraires suivies durant un cycle ne peuvent pas être reportées au cycle suivant. § 2. Une formation agréée en management notarial est suivie, pour au moins les quatre volets suivants d'au moins chaque fois dix heures : - organisation et gestion d'étude ; - gestion financière ; - gestion du personnel ; - aptitudes à communiquer. § 3. Chaque stagiaire doit suivre au moins soixante heures de formations agréées par période de stage de trois ans, parmi lesquelles les cinq heures de formation en comptabilité, prévues à l'article 1er, alinéa 6.

Un calcul pro rata sera fait, dont est décomptée la période durant laquelle le stagiaire a accompli son stage : - en dehors du notariat belge comme prévu à l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat ; - suite à une dérogation accordée comme prévu à l'article 36, § 2, de la même loi. § 4. Chaque notaire, chaque candidat-notaire et chaque stagiaire constitue son programme parmi l'offre de formations agréées.

Article 3.Commission d'agréation Il y a, à la Chambre nationale des notaires, une commission d'agréation, qui comprend une section néerlandophone et une section francophone.

La commission d'agréation est composée de huit membres désignés par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires : six sont choisis parmi les membres, effectifs ou suppléants, de l'assemblée générale, et deux parmi les membres du comité de direction, en tenant compte de la parité linguistique. Chaque section est présidée par le membre du comité de direction.

La commission d'agréation peut se faire assister d'experts.

Article 4.Compétence des sections et de la commission d'agréation Les sections décident pour leur domaine linguistique quelles formations sont agréées et arrêtent pour chacune d'elles le nombre d'heures prises en considération.

Si la formation est donnée en néerlandais et en français, en allemand ou dans une autre langue qu'une des langues nationales, les deux sections se prononceront ensemble sur l'agréation.

Les décisions des sections sont prises dans le mois qui suit la demande, avec une majorité de trois voix.

Le refus d'agréer une formation est motivé.

La commission d'agréation peut réserver une suite favorable à des demandes d'agréation individuelles de notaires, candidats-notaires et stagiaires (cours, conférences, publications, congrès, etc.). La condition de recevabilité prévue à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2024 déterminant les règles en matière de formation permanente des notaires, candidats-notaires et stagiaires en ce qu'elles s'appliquent aux tiers n'est pas d'application aux demandes d'agréation individuelles.

A la demande d'un des membres ou en cas de parité des voix, après une reconsidération, la décision doit être soumise à l'approbation du comité de direction de la Chambre nationale des notaires.

La commission d'agréation est compétente pour établir un règlement d'ordre intérieur.

Article 5.Demande d'agréation Les fournisseurs de formations, les notaires, les candidats-notaires ou les stagiaires peuvent adresser une demande d'agréation à la commission d'agréation.

Article 6.Modalités La demande se fait via la plateforme numérique désignée par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires et selon les modalités déterminées à cette fin par le comité de direction .

Les modalités des traitements de données à caractère personnel sont définies dans l'arrêté royal du 26 avril 2024 déterminant les règles en matière de formation permanente des notaires, candidats-notaires et stagiaires en ce qu'elles s'appliquent aux tiers.

Au moment de solliciter l'agréation d'une formation, le fournisseur de la formation s'engage, une fois la formation terminée, à enregistrer les présences dans la plateforme numérique, après avoir contrôlé ces présences, et ce dans un délai de deux mois.

Le fournisseur de la formation peut faire mention de l'agréation.

L'offre de formation agréée est publiée sur l'e-Notariat.

L'agréation d'une formation est valable pour deux ans à partir de la date soit de la première réunion soit de la première formation ou bien à partir de la date de l'agréation pour un « e-learning » ou une formation « à la demande ».

Une activité peut être agréée rétroactivement pendant un cycle ou une période de stage. Une approbation rétroactive n'est plus possible après le 31 janvier de l'année qui suit le cycle ou après un mois à compter de la fin de la période de stage.

Lorsqu'un même participant suit une même formation avec des numéros d'agréation différents (en raison d'une autre forme d'offre), il ne se verra octroyer qu'une seule fois des heures pour cette formation.

Article 7.Contrôle § 1er. La chambre des notaires contrôle l'application du présent règlement, en ce qui concerne les notaires et les candidats-notaires.

Elle utilise à cette fin la plateforme numérique. § 2. La commission de stage contrôle l'application du présent règlement, en ce qui concerne les stagiaires.

Elle utilise à cette fin la plateforme numérique.

Article 8.Entrée en vigueur Le premier cycle de deux ans débute le 1er janvier 2008.

Ce règlement s'applique aux stagiaires dès le 1er septembre 2016.

L'obligation de formation prévue à l'article 1er, alinéa 4, est d'application aux notaires dont la première nomination ou désignation est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

L'obligation de formation prévue à l'article 1er, alinéa 6, est d'application aux stagiaires dont le stage a débuté à partir du 1er janvier 2024.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2024 portant approbation du règlement en matière de formation permanente établi par la Chambre nationale des notaires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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