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Arrêté Royal du 26 avril 2024
publié le 28 mai 2024

Arrêté royal déterminant les règles en matière de formation permanente des notaires, candidats-notaires et stagiaires en ce qu'elles s'appliquent aux tiers

source
service public federal justice
numac
2024004648
pub.
28/05/2024
prom.
26/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/26/2024004648/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2024. - Arrêté royal déterminant les règles en matière de formation permanente des notaires, candidats-notaires et stagiaires en ce qu'elles s'appliquent aux tiers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 91, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 21 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2024 ;

Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.885/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 14 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : - Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat ; - commission d'agréation : la commission d'agréation visée au règlement du 24 avril 2007 de la Chambre nationale en matière de formation permanente tel que modifié en dernier lieu le 22 juin 2023 et approuvé par arrêté royal du 26 avril 2024 ; - cycle : période de deux années civiles durant laquelle chaque notaire et chaque candidat-notaire doit suivre au moins quarante heures de formations agréées et dont la période actuelle a débuté le 1er janvier 2022 ; - période de stage : la période visée à l'article 36 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat ; - plateforme numérique : la plateforme numérique désignée et gérée par la Chambre nationale comme étant le logiciel dans le cadre de la formation permanente. CHAPITRE II. - Conditions de l'agréation

Art. 2.La formation doit concerner des matières juridiques et autres en rapport avec l'exercice de la profession notariale. Elle doit présenter une plus-value notariale en termes de contenu. CHAPITRE III. - Demande d'agréation

Art. 3.Les fournisseurs de formations peuvent adresser une demande d'agréation à la commission d'agréation. Pour cela, ils utilisent la plateforme numérique selon les modalités prévues à cet effet.

Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont récoltées dans le cadre de la demande d'agréation : - les données d'identification et de contact du demandeur et des orateurs ; - les données professionnelles du formateur.

La demande d'agréation qui est faite par le fournisseur d'une formation n'est recevable que pour autant qu'il ait payé auprès de la Chambre nationale, comme frais de dossiers, un montant égal à une fois le droit d'inscription complet d'un participant, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 1000 euros.

Tant que ce paiement n'a pas eu lieu, le fournisseur d'une formation ne peut indiquer dans sa publicité qu'il s'agit d'une demande d'agréation en cours. CHAPITRE IV. - Modalités d'agréation

Art. 4.Une activité peut être agréée rétroactivement pendant un cycle ou une période de stage. Une agréation rétroactive n'est plus possible après le 31 janvier de l'année qui suit le cycle ou après un mois à compter de la fin de la période de stage.

L'agréation est valable pour une période de 2 ans à partir de la date soit de la première réunion soit de la première formation ou bien à partir de la date de l'agréation pour un « e-learning » ou une formation « à la demande ». CHAPITRE V. - Agréation

Art. 5.L'agréation se fait via la plateforme numérique.

La commission d'agréation décide dans le mois suivant la demande quelles formations sont agréées et arrête pour chacune d'elles le nombre d'heures prises en considération.

Le refus d'accorder une agréation est motivé.

Le fournisseur de la formation peut faire mention de l'agréation.

L'offre de formations agréées est publiée sur l'e-Notariat.

Les données à caractère personnel récoltées lors de la demande d'agréation par le biais de la plate-forme numérique sont conservées pendant 10 ans après la fin de la période d'agréation. CHAPITRE VI. - Présences

Art. 6.Le fournisseur d'une formation enregistre la présence du participant via la plateforme numérique après avoir contrôlé celle-ci et ce dans un délai de deux mois.

Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans la plateforme numérique en vue de la conservation des présences : - les données d'identification et de contact du participant ; - les données professionnelles du participant.

Les données à caractère personnel enregistrées dans la plateforme numérique sont conservées pendant 10 ans après la fin de la période d'agréation.

Les données sont communiquées à la chambre des notaires et la commission de stage afin de permettre le contrôle visé à l'article 7 du Règlement en matière de formation permanente. Les données sont accessibles à la Chambre nationale dans le cadre de sa gestion. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 7.L'article 3, alinéa 3, entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 8.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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