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Arrêté Royal du 26 avril 2019
publié le 06 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2019202164
pub.
06/05/2019
prom.
26/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/26/2019202164/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 26 octobre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 et le 12 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, le a) est complété par ce qui suit : ", à moins que le montant des cotisations sociales payées par les assujettis visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal soit basé sur un revenu qui atteint au moins le montant minimum visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, dudit arrêté royal ".

Art. 2.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique actuel, qui devient l'alinéa 1er, les mots " aux articles 3, § 1 et 16 " sont remplacés par les mots " à l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, ";2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le paiement des prestations prend fin le premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire lorsque celui-ci se situe après le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un titulaire assujetti au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 au-delà du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu à l'alinéa précédent et pour autant qu'il ne bénéficie pas à quelque titre que ce soit d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, qui est accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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