publié le 11 juin 2007
Arrêté royal octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés d'une fonction itinérante
26 AVRIL 2006. - Arrêté royal octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés d'une fonction itinérante
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 9 décembre 2004, 20 juillet 2005 et 27 décembre 2005, notamment l'article 6, § 7;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002, 3 août 2004 et 22 novembre 2006, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 7 décembre 1998, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 8 juillet 2005, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2005;
Vu le protocole de négociation du 26 avril 2006 du Comité de Secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un régime général d'indemnités doit être établi pour les activités que le membre du personnel remplit en dehors de sa résidence administrative;
Considérant qu'afin de réduire à un minimum le règlement administratif de ce régime, il convient que ce dernier soit établi de manière forfaitaire, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par membre du personnel chargé d'une fonction itinérante : le membre du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui est régulièrement et principalement chargé par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ou par son délégué, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'une mission en dehors des locaux de sa résidence administrative.
Art. 2.Une indemnité forfaitaire mensuelle de 150 EUR est allouée aux membres du personnel chargés d'une fonction itinérante.
Cette indemnité est liée à l'indice pivot 138,01.
Art. 3.Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec le remboursement des frais de repas compris dans les frais de participation à une journée d'étude et qui y sont indissociablement liés, ou avec le remboursement des dépenses réellement effectuées lors d'une mission à l'étranger, qui entraîne dans ce cas la réduction de 1/20e de cette indemnité pour chaque journée de la mission.
Art. 4.En cas de prestations réduites, l'indemnité est calculée au prorata des prestations réellement effectuées, exprimées en pourcentage.
Art. 5.§ 1er. Cette indemnité est diminuée d'1/20e par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération,des jours de congés accordés en compensation d'un jour férié, et des jours où est accordée une dispense de service. § 2. L'indemnité forfaitaire est réduite de 1/20e entre autres dans les cas suivants : - congé de maladie; - congés de circonstances; - congé de maternité; - congé parental; - congé d'adoption et congé d'accueil; - congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances (5 jours/an); - congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans une service public; - congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; - congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE