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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 07 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022792
pub.
07/06/2007
prom.
26/04/2007
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment l'annexe, partie I, "Normes générales applicables à tous les établissements", point III, "Normes d'organisation", 9°bis, "hygiène hospitalière", inséré par l'arrêté royal du 24 avril 1974, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991 et partiellement annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 12 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 10 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.303/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 9°bis de l'annexe, partie I, "Normes générales applicables à tous les établissements", point III, "Normes d'organisation", de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 1974, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991 et partiellement annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 12 juin 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « 9°bis hygiène hospitalière a) généralités Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours : - du médecin-chef; - du chef du département infirmier; - d'une équipe d'hygiène hospitalière; - et d'un comité d'hygiène hospitalière. b) l'équipe d'hygiène hospitalière L'équipe d'hygiène hospitalière se compose : - d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s); - et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe dhygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants : - infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques; - législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants - infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques; - législation relative à l'hygiène hospitalière; - agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes : 1° le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative : a) aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;b) à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;c) à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;2° la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;3° le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que : a) la construction ou la transformation;b) les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;c) l'achat de matériels;4° la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;5° l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe. c) Le Comité d'hygiène hospitalière Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum : 1° du directeur de l'hôpital;2° de l'équipe d'hygiène hospitalière;3° d'un pharmacien hospitalier;4° d'un microbiologiste;5° du médecin-chef;6° du chef du département infirmier;7° de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;8° de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier. Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes : 1° discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;2° discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;3° discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;4° discuter et approuver les budgets et les devis;5° coordonner l'attribution de missions relatives : a) au contrôle des techniques de stérilisation;b) à la gestion des antibiotiques;c) à l'élaboration de directives et à la surveillance : - des procédés de lavage et de distribution du linge; - de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie; - des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers; d) à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques. Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers. »

Art. 2.Pendant une période transitoire de cinq ans faisant suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, il suffit que l'infirmier-hygiéniste hospitalier ou le médecin-hygiéniste hospitalier engagé, remplisse, au plus tard à l'expiration de cette période, les conditions fixées en termes de formation, qui sont insérées, par le présent arrêté, dans le point 9°bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prolonger le délai visé à l'alinéa précédent s'il devait s'avérer qu'à son expiration, un nombre insuffisant d'infirmiers, respectivement de médecins ou de pharmaciens-biologistes cliniques remplissent la condition de formation.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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