publié le 18 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée;
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment l'article 96, § 1er, d), modifié par la directive 2004/27/CE;
Vu la décision de la Commission européenne C(2003)3929 du 17 octobre 2003 concernant la mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant la substance : "Isotrétinoïne'';
Vu l'avis 42.176/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « responsable de leur mise sur le marché » sont remplacés par les mots « titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement »;2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Seuls les médicaments dont au moins un conditionnement est commercialisé peuvent être remis sous forme d'échantillon.»; 3° l'alinéa 2, dont le texte formera l'alinéa 3, est remplacé comme suit : « Aucun échantillon ne peut être remis pour les médicaments suivants :- les médicaments contenant des stupéfiants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes; - les médicaments contenant des psychotropes visés par l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique; - les médicaments à usage oral contenant de l'isotrétinoïne. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 2.Des échantillons ne peuvent être remis à titre exceptionnel qu'aux personnes habilitées à prescrire des médicaments, ci-après dénommées "prescripteurs".
Chaque remise d'échantillons doit répondre à une demande écrite, datée et signée, émanant du prescripteur.
La demande d'échantillons doit mentionner les données suivantes : - les nom, prénom, adresse et numéro d'inscription au tableau de l'Ordre du prescripteur; - le nom et le nombre d'échantillons de chaque médicament que le prescripteur désire recevoir.
Le prescripteur doit conserver pendant cinq ans la liste complète des échantillons reçus par année civile. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « sollicités auprès de l'ensemble des responsables de leur mise sur le marché par une même personne autorisée à prescrire des médicaments » sont remplacés par les mots « reçus par un même prescripteur, de l'ensemble des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement de médicaments, »; - dans le texte néerlandais, les mots « burgerlijk jaar » sont remplacés par le mot « kalenderjaar »; 2° à l'alinéa 2, les mots « responsable de la mise sur le marché » sont remplacés par les mots « titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement » et les mots « personne autorisée à prescrire des médicaments » sont remplacés par le mot « prescripteur »;3° à l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « distribués à une personne autorisée à prescrire des médicaments » sont remplacés par les mots « remis à un même prescripteur, pour ce même médicament et »; - dans le texte français, une virgule est insérée après les mots « année civile »; 4° à l'alinéa 5, les mots « La fourniture » sont remplacés par les mots « La remise ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4.Aucun échantillon ne peut être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé. ».
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots « de la notice scientifique prévue par l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain » sont remplacés par les mots « d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, visé à l'article 6, § 1er quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, tel qu'approuvé lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ».
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 8.Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement de médicaments doit disposer d'un système approprié de contrôle des remises d'échantillons de ces médicaments.
Ce système de contrôle contient, pour chaque médicament et par prescripteur, au moins les données suivantes : - le nombre et le numéro de lot des échantillons remis au prescripteur; - le nom et l'adresse du prescripteur.
Toutes les données visées à l'alinéa 2 doivent être conservées et tenues à la disposition de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pendant 10 ans.
Ce système de contrôle est placé sous la responsabilité du responsable de l'information visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.
Les demandes écrites visées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant dix ans par le responsable de l'information. »
Art. 7.A l'article 8 bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé »; - dans le texte français, le mot « distribution » est remplacé par le mot « remise »; 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « A cette fin, le responsable de l'information visé à l'article 8, alinéa 3, du présent arrêté communique à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, sous le format fixé par cette dernière, avant le 1er mars de chaque année et pour l'année civile précédente, les données suivantes : - le nom, le dosage, la forme pharmaceutique et la grandeur du conditionnement du médicament remis sous forme d'échantillon; - le nombre total d'échantillons remis par médicament; - le code ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) attribué par l'Organisation mondiale de la Santé, s'il existe. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cependant, en ce qui concerne les données relatives à l'année civille 2006, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement peut choisir d'appliquer, à partir du 1er janvier 2007, les articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, tels que modifies par le présent arrêté.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE