publié le 30 avril 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
26 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie certaines dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sur tous les points sauf sur un, qui sera expliqué dans le commentaire par article.
I. « zone de séjour », « zone de vacances » et « zone 30 » Le Gouvernement entend diminuer le nombre de victimes de la route d'au moins 33 % d'ici 2006 et de 50 % d'ici 2010. A cette fin, le Gouvernement reprend à son compte les recommandations des Etats généraux de la Sécurité routière.
Dans leurs recommandations les Etats généraux insistent sur la nécessité d'une diminution de la vitesse aux abords d'écoles, car beaucoup d'enfants sont victimes d'accident de la route, et ce souvent dans les environs d'une école.
Aussi, faut-il stimuler la délimitation de zones 30. Ceci nécessite une simplification de la réglementation.
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement adopte toute une série de mesures. Le présent arrêté tend à rendre obligatoire la délimitation des abords d'écoles et la limitation de la vitesse à 30 km/h aux abords des écoles. Par ailleurs, l'assouplissement des conditions d'aménagement des zones 30 permet aux gestionnaires de voirie de délimiter plus systématiquement des zones 30 dans toutes les zones de séjours.
Par cet arrêté il est possible de délimiter temporairement les zones de vacances, c'est-à-dire les lieux où sont organisés des camps des mouvements de jeunesse et où une concentration de vacanciers peut être enregistrée.
Premièrement, les modifications en matière de zone 30, comprises dans l'arrêté royal, sont les suivantes.
L'objectif de cette mesure est de stimuler l'instauration de zones 30 dans tout le pays, en commençant par les abords d'école. Ces endroits nécessitent en effet une sécurité accrue.
Les zones 30 aux abords des écoles pourront être élargies sur toute la zone de séjour qui se trouve éventuellement autour de l'école. Dans ce cas, l'école se situera tout simplement en zone 30.
Le gestionnaire de la voirie peut déterminer la grandeur de l'abord d'école, qui doit rester crédible, ce qui veut dire qu'il faut se concentrer sur la zone critique dans laquelle se trouve la concentration d'écoliers.
Le gestionnaire choisit un abord d'école soit permanent soit, avec une signalisation d'une validité clairement limitée dans le temps.
Par « école », on entend chaque siège d'une institution d'enseignement, qu'il soit maternel, primaire ou secondaire.
Les conditions d'aménagement pour pouvoir délimiter une zone 30 seront limitées à un strict minimum. Il n'y aura dès lors plus d'obstacles pour les gestionnaires (communaux) de voirie, de mettre les parties de la commune qui s'y prêtent en zone 30.
Deux conditions essentielles pour délimiter une zone 30 sont intégrées dans le code du gestionnaire. La zone 30 est un statut qui ne peut être utilisé pour des zones de séjour; et l'accès d'une zone 30 doit toujours être reconnaissable pour l'usager de la route.
Les rues d'une zone 30, aussi bien que les rues appartenant aux autres catégories, doivent être aménagées de façon intrinsèquement sûre. Ceci veut dire que le gestionnaire de voirie doit réaliser un équilibre entre la fonction de la route, son aménagement et l'usage qu'on en fait réellement. Cette approche ne se prête pas à être inscrite dans une réglementation, c'est plutôt une question d'organisation et de compétence du côté du gestionnaire.
Deuxièmement, l'arrêté royal permet d'imposer une limitation de la vitesse maximale autorisée dans les communes où sont organisés des camps de jeunes et où une concentration de vacanciers est constatée.
Le nom de « zone de vacances » a été choisi comme terme général, qui indique des zones où se trouvent des camps de jeunes, des campings densément peuplés, des endroits où on l'organise des évènements de loisirs qui attirent beaucoup de monde, etc.
L'arrêté royal prévoit la possibilité d'offrir une meilleure sécurité notamment aux piétons, seuls ou en groupe, qui doivent emprunter la chaussée à défaut d'accotement en saillie.
Dans la plupart des cas, la commune prendra un arrêté complémentaire temporaire pour la période pendant laquelle elle veut mettre en vigueur cette limitation de vitesse exceptionnelle. La commune pourra organiser un contrôle policier supplémentaire, pour maintenir le régime de vitesse temporaire et exceptionnel.
L'arrêté royal prévoit la possibilité de délimiter des zones 30 temporaires à l'intérieur des agglomérations.
En dehors des agglomérations, la possibilité d'instaurer des zones 50 ou 70 temporaires est prévue dans les cas où un ralentissement s'avère nécessaire.
II. Place du motocycliste sur la chaussée L'article 9.3. du Code de la route précise que tout conducteur, qu'il soit automobiliste, motocycliste ou autre, doit se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée.
Cette disposition pose un problème particulier aux motocyclistes en terme de sécurité routière étant donné qu'une telle obligation leur impose, dans certaines circonstances, un emplacement dangereux par rapport aux automobilistes qui les précèdent ou qui les suivent.
En effet, une des conditions indispensables à une circulation sûre est une bonne visibilité entre les différents usagers de la voie publique.
Un motocycliste est ainsi mieux perçu par le conducteur qui le précède dès lors qu'il est visible dans le rétroviseur intérieur ou dans le rétroviseur extérieur gauche. Un rétroviseur extérieur droit n'est d'ailleurs pas obligatoire sur les voitures.
Un motocycliste circulant à une certaine distance du bord droit de la chaussée est également mieux vu par les automobilistes qui le suivent et le perçoivent comme un usager de la chaussée à part entière.
Le motocycliste aura désormais le choix de la place qu'il occupe sur la chaussée, pour autant qu'il ne dépasse pas la moitié de la largeur de celle-ci lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.
La règle générale contenue à l'article 7.2 selon laquelle les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers est bien entendu d'application de sorte que l'emplacement choisi par le motocycliste sera fonction de cette obligation de prudence. Il devra ainsi se placer dans des bonnes conditions de visibilité tout en gardant une position lui permettant d'effectuer les manoeuvres d'évitement du véhicule qui le précède qu'une situation d'urgence pourrait nécessiter.
C'est l'ensemble composé par le véhicule, le conducteur, le passager et le chargement qui doit être pris en compte pour déterminer l'emplacement, et non la position des roues. On évite ainsi qu'un motocycliste qui aborde un virage ne soit, de par son inclinaison, en porte-à-faux sur la largeur de la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse.
La nouveauté introduite n'a pas de conséquence sur les autres règles de circulation et notamment en ce qui concerne le placement sur la chaussée en cas de changement de direction ou de croisement et les règles de dépassement. Toutefois, le motocycliste qui est dépassé n'est plus tenu de se tenir le plus près du bord droit de la chaussée (art. 16.7). Il doit néanmoins veiller à ne pas gêner les manoeuvres de dépassement entamées par les autres conducteurs.
Par ailleurs, les mouvements effectués par le motocycliste lorsqu'il choisit son emplacement ne sont pas considérés comme des manoeuvres nécessitant l'usage des indicateurs de direction.
III. Interdiction d'utilisation du cruise control ou régulateur de vitesse de croisière L'introduction de deux nouveaux signaux routiers permet au gestionnaire de voirie d'interdire l'utilisation du cruise control ou régulateur de vitesse de croisière, par exemple à des endroits sensibles aux files, aux endroits où des travaux sont effectués et/ou aux endroits présentant un important trafic de transports routiers.
Le gestionnaire de voirie aura dorénavant, vu les possibilités de sélection évoquées, diverses formules à prendre en considération en fonction de la nature du véhicule, par exemple, interdiction uniquement pour les véhicules dont le tonnage est supérieur à un certain poids, ou pour tous les véhicules sans distinction, etc.
En vertu des dispositions générales du Code de la Route, il peut être utile pour le gestionnaire de voirie, d'utiliser une signalisation ayant une validité zonale, c.à.d. un signal de zone qui, dans toute la zone délimitée, est d'application. En même temps, l'utilisation de panneaux électroniques est envisageable.
IV. Encourager la fluidité du trafic domicile-travail organisé Le site spécial franchissable réservé pour les véhicules des services publics réguliers de transport en commun ainsi que la bande de circulation qui est réservée aux mêmes transports (appelée dans le jargon la « bande des bus-trams » ou « bande des bus »), peuvent être utilisés par les véhicules qui sont destinés aux trajets domicile-travail.
Il s'agit de véhicules appartenant aux catégories M2 et M3, càd des véhicules destinés au transport de personnes avec une capacité de plus de huit places assises, le conducteur non compris et avec une masse maximale autorisée de maximum 5 tonnes (M2) ou plus de 5 tonnes (M3).
Ces véhicules, lorsqu'ils utilisent une de ces parties du réseau routier, doivent disposer d'un panneau spécial qui doit être bien visible.
L'accès à ces parties spéciales de la voie publique doit être systématiquement symbolisé par les panneaux d'indication F17 et F18 du Code de la Route.
V. Les infractions ordinaires L'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité est entré en vigueur le 1er mars 2004. Il s'est rapidement avéré que la part rétributive de la sanction qui accompagne certaines infractions reprises dans les infractions graves du premier degré ne remplit pas son rôle de structuration de la vie en société. Cette part est considérée comme disproportionnée eu égard aux incriminations visées.
Il s'agit des trois catégories d'infractions suivantes : - Avoir circulé avec un véhicule pour personne handicapée, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire; - Certaines infractions de stationnement, sensu lato, qui ne cause pas d'entrave particulière ou de danger; - Ne pas disposer du certificat d'immatriculation à bord du véhicule et ne pas renvoyer dans les délais impartis la marque d'immatriculation.
Le Gouvernement a décidé les 20 et 21 mars 2004, lors du Conseil d'Ostende, de considérer à nouveau ces infractions comme des infractions ordinaires.
Cette modification de l'arrêté royal précité doit être adoptée au plus vite afin d'écourter au maximum la période pendant laquelle ces infractions sont traitées différemment. Cette urgence se justifie par la nécessité de garantir au citoyen la sécurité juridique.
Commentaires des articles
Article 1er.Cet article crée 2 nouveaux termes en matière de sécurité routière. D'une part, la définition d'une zone de séjour est purement qualitative; elle implique un choix politique qui veut mettre les intérêts des usagers de la voirie non-motorisés avant ceux des usagers motorisés. Ce choix permet d'être confirmé par un statut formel de zone 30 ou même de zone résidentielle ou de rencontre.
L'avis du Conseil d'Etat sur le remplacement des mots « fonction de séjour » par les mots « fonction d'habitat » n'a pas été suivi. Par contre, sa remarque relative à l'incohérence engendrée par l'utilisation de deux expressions différentes dans l'article 2.48, a mené au remplacement des termes « fonction d'habitat » par « fonction de séjour ». En effet, les termes « fonction de séjour » évoquent toute activité non-motorisée d'une rue, comme par exemple, y marcher, y rouler à vélo ou s'y arrêter pour discuter. Alors que les termes « fonction d'habitat » évoquent le fait d'habiter dans la rue.
Il s'agit d'autre part de la « zone de vacances ». Cette notion couvre les endroits dans lesquels un grand nombre de vacanciers résident temporairement. Cet afflux de vacanciers a pour conséquence l'augmentation du nombre d'usagers faibles sur la voie publique. Par la délimitation de telles zones, le gestionnaire de voirie pourra intervenir dans des situations temporaires et les usagers faibles s'en trouveront mieux protégés
Art. 2.Cet article modifie l'article 9.3 du texte actuel par l'introduction d'une nouvelle disposition en vertu de laquelle les motocyclistes se voient octroyer une place à part entière sur la chaussée.
Cette introduction tend à mettre fin au doute et à l'insécurité relatifs à la place sur la chaussée de ces usagers.
Auparavant, ces usagers étaient obligés de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée, ce qui avait souvent pour conséquence d'engendrer des situations dangereuses, notamment lors du dépassement de motocyclistes.
De plus, cette modification aura pour conséquence que les motocyclistes seront mieux perçus dans la circulation.
Art. 3.Cette disposition abroge la référence à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 dans l'article 22quater, concernant les zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure. L'arrêté royal du 9 octobre 1998 est par ailleurs abrogé par l'article 11 de l'arrêté royal soumis avec comme but de limiter au strict minimum les modalités d'instauration d'une zone 30. Ces exigences minimales, seront reprises dans l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Art. 4.Cet article introduit les nouveaux signaux routiers qui pourront être placés dans le cadre de l'interdiction de l'utilisation du cruise control ou régulateur de vitesse de croisière. Les gestionnaires de voirie auront dès lors la possibilité de placer ce type de signal d'interdiction de manière temporaire ou à des places bien déterminées.
Art. 5.Dans la bande de circulation qui, en vertu de l'article 72.5 du Code de la Route est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et pour les véhicules destinés au ramassage d'écoliers, peuvent également rouler certains autres véhicules. Par exemple, les taxis et les cyclistes peuvent emprunter cette bande de circulation quand la signalisation le mentionne.
Dorénavant, les véhicules destinés aux trajets domicile-travail, appartenant aux catégories M2 ou M3, pourront également utiliser la bande bus à condition que la signalisation le permette.
Art. 6.Par analogie avec l'utilisation de la bande bus, les véhicules destinés aux trajets maison-travail, appartenant à la catégorie M2 ou M3, pourront utiliser le site spécial franchissable à condition que la signalisation le permette.
Art. 7.Cet article modifie le premier article de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. Il vise à étendre à l'article 2.1.7°, premier et quatrième tirets, la précision de la portée des libellés repris en complément de la mention des articles aux réglementations prises en exécution des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière.
Art. 8.Cet article apporte des modifications à l'article 2 de l'arrêté royal précité. - Il s'agit d'une adaptation purement technique de la mention de l'article visé; - Cette modification crée un élément constitutif supplémentaire pour que les infractions de stationnement ou d'arrêt sur un trottoir, sur un accotement en saillie dans les agglomérations et sur les pistes cyclables soient considérées comme des infractions graves du premier degré. Lorsque cet élément n'est pas rencontré, l'infraction demeure ordinaire; - Il s'agit d'une modification purement technique; - Cette disposition modifie la nature de l'infraction de stationner sur la chaussée à plus de 3 mètres et moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons, des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Cette infraction est désormais une infraction ordinaire; - La mention de l'article est modifiée afin de tenir compte des modifications apportées par le « code de la rue », arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; - Un tiret avec texte est ajouté conformément à l'adaptation précédente de la mention de l'article; - La première suppression est réalisée suite aux deux adaptations précédentes. Par la deuxième suppression, on modifie la nature de l'infraction d'avoir circulé avec un véhicule pour personne handicapée, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire.
Cette infraction est désormais une infraction ordinaire; - Cette disposition modifie la nature de l'infraction de s'être engagé sur un passage pour piétons et y rester immobilisé en cas d'encombrement de la circulation dans la direction suivie. Cette infraction est désormais une infraction ordinaire; - Cette disposition modifie la nature des infractions de ne pas disposer du certificat d'immatriculation à bord du véhicule et de ne pas renvoyer dans les délais impartis la marque d'immatriculation. Ces infractions sont désormais des infractions ordinaires; - Cette disposition est le pendant de l'adaptation précédente en ce qui concerne l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteurs et des remorques; - Il s'agit d'une modification purement technique.
Art. 9 et 10. Ces modifications sont de pur ordre technique.
Art. 11.Cet article abroge l'arrêté royal du 9 octobre 1998, fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002.
Les exigences pour l'instauration d'une zone 30, limitées au strict minimum, sont reprises dans l'arrêté ministériel qui spécifie les dimensions minimales et les conditions spéciales de placement de la signalisation routière.
Art. 12.Il détermine la date de mise en vigueur, à savoir immédiatement.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
26 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 29, modifié par les lois des 9 juin 1975 et du 7 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002, 21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 4 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002;
Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les avis de l'Inspection des Finances des 18 mars 2004 et du 1er avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 1er avril 2004;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil d'Etat.
L'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, La Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.
Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20 et 21 mars 2004 de sensibiliser les automobilistes aux abords des écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par la possibilité d'y installer une zone 30.
Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée scolaire 2005.
Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du cruise control ou par la possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation particulières.
L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de gestion des voiries.
Pour que toutes les mesures adoptées produisent l'impact escompté, les moyens ne peuvent être disproportionnés. Or le Gouvernement, lors du Conseil des Ministres des 20 et 21 mars, a constaté que certaines des mesures mises en oeuvre au 1er mars 2004 ne remplissaient pas leur rôle de structuration de la société, parce qu'elles présentaient un caractère disproportionné. Il a décidé par conséquent, de modifier certaines mesures. Il s'agit de trois types d'infractions, classées dans la catégorie des infractions graves du premier degré. Il convient de leur rendre leur nature première d'infraction ordinaire.
L'urgence s'explique notamment par le fait que l'arrêté royal du 22 décembre 2003 qui érige certaines infractions en infractions graves est entré en vigueur le 1er mars 2004. La requalification de trois de ces infractions en infractions ordinaires doit être adoptée au plus vite afin d'écourter au maximum la période pendant laquelle ces infractions sont traitées différemment;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de garantir au citoyen la sécurité juridique;
Vu l'avis 36.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998, 14 mai 2002 et 4 avril 2003 sont ajoutés les articles 2.48 et 2.49, rédigés comme suit : « 2.48. Le terme « zone de séjour » désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation. « Fonction de séjour » consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisés. « Fonction de circulation » consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés. » « 2.49. Le terme « zone de vacances » désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée.
Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone sise hors agglomération, ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription « zone de vacances ». »
Art. 2.A l'article 9.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 9.3 devient l'article 9.3.1. 2° Un article 9.3.2 est ajouté, rédigé comme suit : « 9.3.2. Par dérogation à l'obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée prévue au 9.3.1, le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.
C'est l'ensemble du véhicule, du conducteur, du passager et du chargement qui est pris en compte pour déterminer l'emplacement du motocycliste.
Les mouvements effectués par le motocycliste sur la partie de la chaussée qu'il peut occuper ne sont pas considérés comme des manoeuvres au sens de l'article 12.4 et ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction. Toutefois, il ne pourra pas gêner les manoeuvres de dépassement entamées par les conducteurs qui le suivent. ».
Art. 3.Dans l'article 22quater du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 17 septembre 1988, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002 et 4 avril 2003, sont ajoutés les signaux routiers C48 et C49 : « C48 Pour la consultation du tableau, voir image A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.
Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.
C49 Pour la consultation du tableau, voir image Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48. ».
Art. 5.Dans l'article 72.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau ci-après et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visés dans le règlement technique des véhicules automobiles peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole repris sur ce panneau. Dans ce cas, le même symbole peut être inscrit sur la bande de circulation.
Pour la consultation du tableau, voir image Le panneau apposé sur le véhicule a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants.
Il doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. ».
Art. 6.Dans l'article 72.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 14 mai 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsque les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés au 72.5, alinéa 5, peuvent circuler sur ce site, le signal F18 est complété par le symbole mentionné dans cette disposition. ».
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, la référence « 2.1.7°, premier et quatrième tirets, » est insérée entre les références « 2.1.1°, » et « 3.1.1°, ».
Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : - Au point 1, 7°, la référence à l'article « 24.1° à/tot 10° » est remplacée par la référence à l'article « 24.1° à/tot 6° »; - Au point 1, 7°, le premier tiret est complété comme suit : « ainsi que sur les pistes cyclables, lorsque cet arrêt ou ce stationnement oblige les usagers des trottoirs, des accotements en saillie ou des pistes cyclables à emprunter la chaussée » ; - Au point 1, 7°, le deuxième tiret est supprimé; - Au point 1, 7°, au quatrième tiret, les mots « 5 mètres » sont remplacés par les mots « 3 mètres »; - Au point 1, 8°, la référence « 14° » est insérée entre la référence « 7°, » et « 5 »; - Au point 1, 8°, le tiret suivant est ajouté : « - sur un emplacement réservé aux personnes handicapées sans avoir apposé sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, la carte spéciale. »; - Au point 1, le 9° et 10 ° sont supprimés; - Au point 1, le 11° est supprimé; - Le point 2 est supprimé; - Le point 3 en devient le point 2, étant entendu que dans ce point, les 5° à 7° sont supprimés; - Le point 4 en devient le point 3.
Art. 9.A l'article 3, point 1, 5° du même arrêté, la référence à l'article « 16.3 » est complétée avec les mots « , al. 2/ lid 2 ».
Art. 10.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - Au point 1, 2°, la référence à l'article « 4.3. » est remplacée par la référence à l'article « 4.4. »; - Au point 1, 3°, la référence à l'article « 16.3. » est complétée comme suit : « , al. 1er/ lid 1 ».
Art. 11.L'arrêté royal du 9 octobre 1998, fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX