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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 25 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012348
pub.
25/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012348/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 le sous le numéro 45526/CO/149.03) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouviers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail du 24 mai et 30 juin 1971, conclues au sein du Conseil national de travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle l'institution et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par « personnel ouvrier syndiqué », on entend : le personnel ouvrier affilié à l'une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions précitées.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales: - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect CHAPITRE III Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouviers occupés dans l'entreprise : - de 10 à 19 ouvriers : 2 délégués effectifs, si 1/3 des ouvriers en font la demande; - de 20 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs; - de 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; - de 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.

Pour les entreprises comptant moins de 20 ouvriers, les organisations de travailleurs représentatives les plus concernées font connaître au Président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux les entreprises où existe une force syndicale justifiant le présence d'une délégation syndicale. b) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés depuis six mois dans l'entreprise; En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, pour quelque raison que ce soit, au cours de son exercice et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera son mandat.

Art. 8.a) Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie.

La durée des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés. b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail.

Les organsitions de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. c) Les organsitions de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par des élections. Dans ce cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, toutes les dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret de vote.

La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition : a) d'avoir atteint l'âge de16 ans;b) d'avoir été occupés depuis au moins trois mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible compte tenu des circonstances : a) à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion des conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; b) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;c) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.

L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 13.a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandats.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soi, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. b) En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 13, a);2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, a), alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier, chapitre IV et du titre II, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant accord de l'employeur qui ne peut pas refuser arbitrairement cet accord.

Art. 15.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisés par les délégués.

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mars 1973, conclue au sein de la commission paritaire nationale pour les secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1973.

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée; elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant la remise d'un préavis de six mois.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire pour les métaux précieux dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et en cas de besoin, un recours d'urgence à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ou à son bureau de conciliation.

Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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