publié le 18 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 juin 1999 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51595/COF/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.
Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de l'accord national relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.
Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques.
Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.
Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.
Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de moitié.
En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.
Pouvoir d'achat
Art. 4.Les salaires de base effectivement payés (régime 40 heures/semaine) seront augmentés de 6 F l'heure à partir du 1er janvier 1999 et de 5 F l'heure à partir du 1er janvier 2000.
Ceci vaut également pour le salaire de référence, qui est fixé à partir du 1er janvier 1999 à 360,75 F l'heure.
Les salaires horaires minimaux dans le régime de 40 heures semaine sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1999 : - les personnes chargées de l'entretien et du nettoyage des locaux ainsi que celles qui s'occupent de l'emballage des produits : 329,45 F l'heure; - autres fonctions : 350,20 F l'heure.
L'augmentation de 6 F l'heure au 1er janvier 1999 est comprise dans ces montants.
Les montants fixés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 18 mars 1998 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 102,33 en base 1996 = 100.
Primes pour travail en équipes successives
Art. 5.Les montants des primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, restent fixés, pour les équipes de jour, à 6,60 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 20,60 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus.
Si le calcul s'effectue par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, tombe tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. De ce fait, les primes d'équipes exprimées en F seront, à partir du 1er janvier 1999 : - équipes du matin et de l'après-midi : 23,80 F l'heure; - équipes de nuit : 74,31 F l'heure.
Les primes d'équipes exprimées en F seront, à partir du 1er janvier 2000, augmentées comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : + 0,33 F l'heure; - équipes de nuit : + 1,03 F l'heure Jour de carence
Art. 6.A compter du 1er janvier 2000, le salaire sera octroyé par l'entreprise pour le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, une fois par an et par ouvrier(e). Cette disposition est instaurée à l'essai et sera évaluée.
La prorogation de cet avantage dans une convention collective de travail ultérieure ne pourra survenir que si le taux d'absence pour maladie en l'an 2000 n'augmente pas par rapport à la moyenne du taux de maladie observé dans les années 1997-1998.
Mesures de partage du travail Interruption complète de carrière
Art. 7.Pour la durée de la présente convention collective de travail est octroyé le droit à l'interruption complète de carrière.
Début de l'interruption de carrière à mi-temps avant l'âge de 50 ans
Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité de l'interruption de carrière à mi-temps dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est offerte, sous réserve de tenir compte de la bonne organisation du travail et de la possibilité de remplacement dans la fonction concernée. Les employeurs examineront avec bienveillance les demandes. Les ouvriers de moins de 50 ans, qui ont bénéficié d'une interruption de carrière à mi-temps ( loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) de manière permanente pendant deux ans, ont droit, à partir de la troisième année, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur, pendant 36 mois maximum d'interruption de carrière permanente à mi-temps. Cette indemnité est fixée à 2000 F par mois.
A partir du 25ème mois d'interruption de carrière à mi-temps, cette indemnité est réduite de toutes les primes supplémentaires possibles, qui n'existaient pas lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, versées par quelque autorité que ce soit.
Les ouvriers qui, sur base de la législation existante lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, bénéficiaient déjà d'une interruption de carrière à mi-temps de 60 mois, et qui reçoivent l'autorisation de l'employeur de continuer ou de reprendre le travail à mi-temps, ont droit, durant les 36 premiers mois de la nouvelle période à une indemnité de sécurité d'existence de 2000 F par mois, Ce droit n'est valable qu'une seule fois durant la carrière en tant que salarié de l'intéressé.
Début de l'interruption de carrière à mi-temps entre l'âge de 50 et celui de 55 ans
Art. 9.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité de l'interruption de carrière à mi-temps dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est offerte à l'ouvrier à temps plein à partir de l'âge de 50 ans, sous réserve de tenir compte de la bonne organisation du travail et de la possibilité de remplacement dans la fonction concernée. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Dans le cas d'une interruption de carrière à mi-temps qui débute entre 50 et 55 ans, l'employeur paiera à l'ouvrier concerné, à partir du 25ème mois de l'interruption de carrière à mi-temps, une indemnité de sécurité d'existence. Cette indemnité s'élève à 2000 F par mois et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou de l'arrivée à l'âge de la pension légale de retraite.
Si l'ouvrier concerné prouve qu'il ne peut recevoir aucune prime, versée par quelque autorité que ce soit, entre le début et le 25e mois de l'interruption de carrière à mi-temps, l'employeur paiera à l'ouvrier concerné l'indemnité de sécurité d'existence de 2000 F précitée, dès le début de l'interruption mais au plus tôt à partir de l'âge de 52 ans.
Début de l'interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans et plus
Art. 10.A partir de 55 ans, l'ouvrier en interruption de carrière à mi-temps a droit à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur. L'indemnité s'élève à 2000 F par mois et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou de l'arrivée à l'âge de la pension légale de retraite.
Cette indemnité est réduite de toutes les primes supplémentaires possibles, qui n'existaient pas lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, versées par quelque autorité que ce soit à partir du 25e mois de l'interruption de carrière à mi-temps.
Travail à temps partiel (4/5èmes)
Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5èmes est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Prépension - convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
Art. 12.Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Art. 13.Le droit à la prépension, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de l'accord national conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 avril 1999 en Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2000;2° satisfont aux conditions prévues en la matière à l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Art. 14.Les ouvriers en interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans, qui sont ensuite mis en prépension complète, bénéficient d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, calculée sur un salaire brut de référence sur base de prestations à temps plein, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Prime d'ancienneté
Art. 15.Une prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins 3 ans.
Le montant de cette prime est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le calcul de l'ancienneté, on tient compte de la date anniversaire d'entrée en service dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est payée pendant le mois suivant celui au cours duquel se situe l'anniversaire de l'entrée en service. Elle n'est pas rattachée à l'indice des prix à la consommation.
A partir du 1er janvier 1999, un jour de congé d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un jour d'ancienneté supplémentaire est en outre accordé aux ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise (total 2 jours au maximum).
Petits chômages
Art. 16.A partir du 1er avril 1999, les cohabitants seront assimilés aux conjoints, pour l'application du régime des petits chômages, contre remise d'une attestation officielle de la commune.
Travail de nuit
Art. 17.La période d'essai durant laquelle les ouvriers, engagés avant le 8 avril 1998, peuvent mettre fin à leur emploi dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 h et 6 h, par un préavis de 7 jours, conformément à l'article 9, § 3 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit, peut être prolongée de 3 mois jusqu'à un total de 6 mois si l'intéressé demande cette prolongation par écrit et au plus tard 14 jours avant la fin de la première période de 3 mois.
Formations
Art. 18.En vue d'encourager la formation permanente, la formation professionnelle demandée par l'employeur peut être organisée en dehors des heures de travail aux conditions suivantes : - sur base volontaire; - maximum 20 heures sur base annuelle; - en cas de formation le samedi, maximum 5 samedis de 4 heures; - modalités pratiques à discuter sur le plan de l'entreprise; - possibilité de récupération; période à négocier; - payée à 100 p.c. du salaire horaire de base (sans sursalaire pour heures supplémentaires) Prorogation des conventions antérieures
Art. 19.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Paix sociale
Art. 20.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX