Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 26 octobre 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022467
pub.
26/10/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999022467/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 49quater, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Considérant que l'article 47ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement à temps plein prévoit le diplôme de « verpleegkundige »; que la terminologie de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales doit être adaptée sans délai en fonction de la dénomination du diplôme susmentionné, délivré par la Communauté flamande, afin d'éliminer toute insécurité juridique à l'égard des personnes qui obtiennent ce diplôme ou l'ont récemment obtenu, et ce en ce qui concerne le droit d'exercer l'art infirmier;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le « diploma in de ziekenhuisverpleegkunde » et le « diploma in de psychiatrische verpleegkunde » délivrés par la Communauté flamande équivaut au brevet d'infirmer ou d'infirmière visé à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

^