publié le 26 juin 1999
Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel académique et scientifique de certaines institutions universitaires libres
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel académique et scientifique de certaines institutions universitaires libres
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1erbis, 2° modifié par la loi du 19 octobre 1998 ainsi que l'article 2ter inséré par la même loi;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986 et les arrêtés royaux des 8 novembre 1971, 13 novembre 1973, 6 juin 1975, 16 mai 1977, 24 mars 1986, 28 juin 1990, 21 novembre 1991, 6 mars 1998 et 20 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 février 1999;
Vu le protocole n° 106/3 du 8 avril 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de donner aux institutions universitaires concernées le temps suffisant et nécessaire pour mettre fin aux polices d'assurance par lesquelles elles sont liées sur base de la loi sur les accidents du Travail du 10 avril 1971 ainsi que pour négocier et contracter une nouvelle police d'assurance cette fois basée sur la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;
Sur proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable : 1° aux membres du personnel académique et scientifique des institutions universitaires énumérées à l'article 2 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement;2° aux membres du personnel académique, scientifique, administratif et technique de l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et de l'« Universitair Centrum Limburg » visés à l'article 10 de la même loi, dont le régime de pension est à charge du trésor public.
Art. 2.A l'exception de l'article 29, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ainsi que les dispositions qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront.
Art. 3.Pour l'application de l'arrêté royal précité du 24 janvier 1969 aux membres du personnel visés à l'article 1er, le Gouvernement flamand ou le Gouvernement de la Communauté française exercent, selon les modalités qu'ils déterminent, les attributions que cet arrêté confère aux Ministres, à l'exception de celles qui sont confiées au Ministre qui a la fonction publique fédérale dans ses attributions.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 pour les accidents survenus à partir de cette date.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT