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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 06 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2010011337
pub.
06/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/26/2010011337/moniteur
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article 169, §§ 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant;

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le protocole du 30 mai 2006, conclu entre le « Hoge Raad voor de Diamant Antwerpen, VZW » et le « Gouvernement belge », en vue de consolider, promouvoir et développer davantage le secteur du diamant en Belgique et principalement à Anvers, et afin de maintenir Anvers en tant que Centre mondial du diamant;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 16 septembre 2009;

Vu l'avis 48.127/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux articles 4, §§ 2 et 3 et 14, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, il y a lieu de remplacer les mentions « ASBL « Hoge Raad voor Diamant » » par « fondation de droit privé « Antwerp World Diamond Centre » ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En exécution de l'article 169, § 3, de la loi-programme, chaque commerçant en diamants soumet à l'enregistrement les pièces suivantes : 1° Lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant : a) une copie de la carte d'identité ou la mention du numéro national;b) la mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises;l'enregistrement ne peut pas être autorisé si le commerçant n'est pas préalablement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises; c) la carte professionnelle, délivrée par, ou la mention du numéro de la carte professionnelle octroyé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque l'indépendant est de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. 2° Lors de l'enregistrement en tant que société, de droit belge ou de droit étranger : a) une copie de la carte d'identité ou la mention du numéro national de tous les gérants;b) la mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises;l'enregistrement ne peut pas être autorisé si la société n'est pas préalablement inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises; c) au cas où l'acte ne serait pas disponible sous b) : un extrait de l'acte notarié de constitution du Moniteur belge ou une copie de cet acte; d) la carte professionnelle, ou la mention du numéro de la carte professionnelle octroyé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le(s) gérant(s), rémunéré(s) ou non, est (sont) de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes; l'inscription n'est pas autorisée si le gérant est nommé à titre suspensif dans une société; e) au cas où une société exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre société, le représentant permanent présente sa carte d'identité, ou la mention du numéro national, et la preuve de sa nomination de représentant permanent;f) si aucun gérant d'une société belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants.Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention du numéro national, et la preuve de la procuration, signée par les deux parties. »

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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