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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du ministère de la Défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des forces armées

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ministere de la defense
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2010007212
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03/09/2010
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du ministère de la Défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mai 2010;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 7 juin 2010;

Vu l'avis 48.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du ministère de la Défense suivants, à qui, selon le cas, un nouveau lieu habituel de travail ou une nouvelle résidence administrative, est assigné en Belgique, aux conditions fixées à l'alinéa 2 : 1°le militaire en service actif; 2° le membre du personnel civil, statutaire ou contractuel, en activité de service. Les changements d'affectation visés à l'alinéa 1er : 1° sont effectués pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014;2° ne résultent pas d'une demande du membre du personnel, sauf si cette demande est introduite par un membre du personnel d'une unité ou service dissout ou relocalisé dans le cadre du plan de transformation des forces armées, suite à un appel émis par le directeur général human resources, et pour autant que cette demande ne vise pas une fonction dans un quartier général international, un état-major international ou un organisme international;3° sont effectués dans le cadre du plan de transformation des forces armées et : a) soit résultent de la dissolution ou de la relocalisation d'une unité ou d'un service;b) soit sont une conséquence directe de l'application du plan de transformation des forces armées. Les autorités suivantes déterminent quels changements d'affectation répondent aux conditions visées à l'alinéa 2 : 1° pour les militaires : le chef de la section gestion de carrière de la direction générale human resources;2° pour les membres du personnel civil : l'agent, désigné par le ministre de la Défense, de la sous-section accompagnement de la carrière du personnel civil de la division personnel de la direction générale human resources. La décision visée à l'alinéa 3 peut faire l'objet d'un recours motivé, introduit dans les dix jours ouvrables, à partir de la notification de la décision, par lettre recommandée à la poste auprès du directeur général human resources.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, pour le militaire visé à l'article 1er du présent arrêté, qui répond aux conditions fixées à l'alinéa 2 : 1° la période de trois mois visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité, est portée à douze mois;2° l'article 11 de l'arrêté précité n'est pas d'application. Répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, le militaire dont : 1° le nouveau lieu habituel de travail est distant de plus de dix kilomètres de l'ancien lieu habituel de travail;2° le nouveau lieu habituel de travail est distant de plus de trente kilomètres du domicile du militaire au moment où le changement d'affectation est prescrit. § 2. Le déménagement du militaire vers un nouveau domicile situé à trente kilomètres ou moins de son nouveau lieu habituel de travail, met un terme à l'application de la dérogation visée au § 1er.

Lorsque le nouveau domicile est situé à plus de trente kilomètres du nouveau lieu habituel de travail, les indemnités octroyées après le déménagement, sont calculées à partir du nouveau domicile. § 3. Toutefois, le présent article n'est pas applicable à l'officier général et à l'officier supérieur.

Art. 3.Pour les changements d'affectation qui répondent aux conditions de l'article 1er, alinéa 2, sont d'application au membre du personnel civil visé à l'article 1er : 1° l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;2° l'article 2 du présent arrêté;3° l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail. Toutefois, l'octroi d'indemnités en application de l'alinéa 1er exclut le droit à l'octroi de tout avantage de même nature, pour les mêmes motifs, en vertu de : 1° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;2° l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de l'alinéa 1er, si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, les agents de niveaux A et B, ainsi que les agents titulaires d'un grade supprimé du rang 22, sont supposés voyager en 1ère classe.

Art. 4.Une indemnité forfaitaire unique de réaménagement du logement de 1.000 euros est octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er qui change de domicile dans les 6 mois avant et 18 mois après la date de transfert du lieu habituel de travail ou de changement de résidence administrative en Belgique, pour autant que le nouveau lieu habituel de travail soit distant de plus de trente kilomètres de l'ancien lieu habituel de travail, ainsi que du domicile du membre du personnel au moment où le changement d'affectation est prescrit.

Toutefois, lorsque le membre du personnel élit domicile dans un quartier militaire, le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er est fixé à 200 euros.

L'indemnité de réaménagement du logement n'est pas octroyée lorsque le nouveau domicile se situe à une plus grande distance du nouveau lieu habituel de travail, ou de la nouvelle résidence administrative, que l'ancien domicile.

L'indemnité de réaménagement du logement est payée au membre du personnel sur présentation de la preuve du changement de domicile.

Art. 5.Au membre du personnel visé à l'article 1er, pour chaque enfant à charge qui satisfait aux conditions d'âge mentionnées au présent article, il est octroyé, pendant une période de un an à partir de la date de transfert du lieu habituel de travail ou de changement de résidence administrative, une indemnité mensuelle forfaitaire d'accueil : 1° lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans : 60 euros;2° lorsque l'enfant est âgé de trois ans ou plus et que la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail ou la nouvelle résidence administrative est : a) entre trente et quatre-vingt kilomètres : 20 euros;b) plus de quatre-vingt kilomètres : 40 euros. Toute modification du droit à l'indemnité visée à l'alinéa 1er prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel est survenu l'évènement justifiant la modification.

L'indemnité est due à partir du lendemain de la naissance. Elle cesse d'être due le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de treize ans.

Lorsque l'indemnité mensuelle n'est pas due entièrement, elle est fractionnée selon les règles de répartition applicables pour le traitement.

Art. 6.Une indemnité forfaitaire unique d'intégration linguistique est octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er, qui change de domicile dans les 6 mois avant et 18 mois après la date de transfert du lieu habituel de travail ou de changement de résidence administrative en Belgique, pour autant que, tant le nouveau lieu habituel de travail ou la nouvelle résidence administrative, que le nouveau domicile, soient situés dans une région linguistique autre que celle, selon le cas, du régime linguistique ou du rôle linguistique auquel le membre du personnel appartient, à l'exclusion de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le montant de l'indemnité est fixé à : 1° pour le conjoint : 150 euros;2° par enfant à charge : 75 euros. Toutefois, l'indemnité visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas octroyée lorsque le conjoint est militaire ou membre du personnel civil du ministère de la Défense.

Pour ouvrir le droit à l'indemnité, les personnes visées à l'alinéa 2, doivent être inscrites aux registres de la population à la même adresse que le membre du personnel.

L'indemnité d'intégration linguistique est payée au membre du personnel sur présentation de la preuve du changement de domicile et d'une preuve que les personnes visées à l'alinéa 2 s'intègrent effectivement sur le plan linguistique.

Art. 7.Lorsque tant le membre du personnel que le conjoint du membre du personnel peuvent prétendre aux indemnités visées aux articles 4, 5 et 6, elles ne sont octroyées qu'une seule fois.

Art. 8.Les distances visées au présent arrêté sont déterminées comme pour un déplacement de service à l'intérieur du Royaume, selon les modalités fixées à l'article 1erter de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° conjoint : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;2° enfant à charge : tout enfant qui fait partie du ménage du membre du personnel et : a) soit pour lequel le membre du personnel ou son conjoint sont attributaire prioritaire ou allocataire dans un régime d'allocations familiales;b) soit qui est fiscalement à charge du membre du personnel ou de son conjoint.

Art. 10.Le ministre de la Défense peut, dans des circonstances particulières liées à la réalisation du plan de transformation, prolonger la période visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, sans que cette prolongation n'excède une année.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2016.

Toutefois, si le ministre de la Défense exerce la prérogative visée à l'article 10, le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 12.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Ministre du Budget, M. WATHELET

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