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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 14 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les maladies graves et de longue durée

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2010000416
pub.
14/09/2010
prom.
26/08/2010
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les maladies graves et de longue durée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu le protocole de négociation n° 261/9 du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 février 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 15 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 48.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article VIII.XI.5 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII.XI.5. Par dérogation à l'article VIII.XI.4, le membre du personnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission d'aptitude du personnel des services de police. »

Art. 2.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM

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