publié le 11 octobre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI Sire, En imposant de nouvelles normes d'agrément relatives au champ de vision du conducteur, pour les véhicules de plus de trois tonnes et demi, affectés aux transports de marchandises et pour les autobus et autocars de plus de 5 tonnes (véhicules des catégories N2, N3 et M3), ce projet d'arrêté royal vise à augmenter la sécurité routière, en diminuant voire, et nous l'espérons, en supprimant le nombre de décès ou d'accidents graves résultant chaque année, exclusivement, du problème bien connu de l'angle mort.
Certains transporteurs ont déjà équipé leurs véhicules de tels équipements, dont des tests pratiqués à grande échelle ont démontré la pertinence.
Ces objectifs imposent une modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.
Bien que, dans son avis du 31 juillet 2002, le Conseil d'Etat ait jugé qu'il convient d'attendre l'adoption d'une proposition d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de vision indirecte, ainsi qu'à la réception des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE, abrogeant et remplaçant la directive 71/127/CEE, afin que la réglementation belge lui soit dès l'origine conforme, et parce que anticiper l'application de la nouvelle directive risque de poser problème au regard de la directive 71/127/CEE, il a été néanmoins décidé d'introduire cette mesure à cause de l'extrême urgence d'augmenter la sécurité routière et de réduire de façon radicale le nombre d'accidents graves et mortels dus au problème de l'angle mort.
De plus, les dispositions de l'annexe à cet arrêté sont identiques à celles reprises au projet de directive visé ci-dessus.
Etant donné qu'un projet d'arrêté royal antérieur, modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968, auquel quatre annexes s'ajoutaient, a été retardé et étant donné qu'il a été décidé de ne pas fusionner les deux projets à cause de l'extrême urgence visée ci-dessus, l'annexe à cet arrêté de modification deviendra finalement l'annexe 16 et non l'annexe 20 à l'arrêté à modifier du 15 mars 1968.
Au début il existait deux projets d'arrêtés royaux, un pour les camions et un pour les autobus et autocars. Sur demande du Conseil d'Etat les deux projets ont été fusionné en un seul projet.
L'article 1er modifie en le complétant le titre de l'article 43 de cet arrêté relatif aux normes de construction des tableaux de bord, avertisseurs sonores et rétroviseurs, en visant dorénavant également le système d'amélioration du champ de vision indirecte.
L'article 2 modifie cette même disposition de l'arrêté royal du 15 mars 1968, en introduisant un nouveau paragraphe 4 imposant l'obligation pour tout véhicule des catégories N2, N3 et M3 dont la demande d'agrément est introduite ou ceux mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2003, d'un dispositif de vision indirecte, répondant aux conditions techniques énoncées dans la nouvelle annexe.
Au deuxième alinéa du nouveau paragraphe 4 est insérée la faculté pour tous les autres véhicules d'être équipés d'un dispositif de vision indirecte, sans que celui-ci doive avoir fait l'objet d'une homologation pour autant que le champ de vision soit plus large que celui prévu par la directive 71/127/CEE. L'article 3 modifie en la complétant l'annexe 15 de cet arrêté en reprenant les dispositifs de vision indirecte dans la liste des contrôles à effectuer par les stations d'inspection automobile.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT AVIS 33.713/2/V 33.714/2/V 33.715/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 24 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité" (33.713/2/V); 2° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité" (33.714/2/V); 3° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles" (33.715/2/V), a donné le 31 juillet 2002 l'avis suivant : Observations sur le projet 33.713/2/V 1. L'article 1er a pour but de modifier l'article 43, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 "portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité". Or, ce paragraphe 4 est précisément introduit par l'article 2 d'un second projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité", soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 33.714/2/V et donné ce jour.
Une telle manière de procéder ne convient pas. Dans le projet 33.714/2/V, l'article 43, § 4, en projet doit être rédigé en remplaçant les mots "catégories N2 et N3" par les mots "catégories N2, N3 et M3". 2. L'article 2 vise à remplacer le tableau du point 2.1.1. du chapitre III, de l'annexe 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité.
Or, cette annexe 20 est précisément introduite par l'article 4 du second projet d'arrêté royal précité, soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 33.714/2/V. Une telle manière de procéder ne convient pas. Dans le projet 33.714/2/V, le point 2.1.1. du chapitre III de l'annexe 20 en projet doit être rédigé en y mentionnant le tableau correspondant à l'intention de l'auteur du projet.
En conclusion, l'arrêté en projet doit être abandonné et fusionné avec le projet 33.714/2/V. Observations sur le projet 33.714/2/V Observation générale L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'existe une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de vision indirecte, ainsi qu'à la réception des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE, abrogeant et remplaçant la directive 71/127/CEE".
Il convient d'attendre l'adoption de cette directive, afin que la réglementation belge lui soit, dès l'origine, conforme (1). Par ailleurs, anticiper l'application de la nouvelle directive risque de poser problème au regard de la directive 71/127/CEE du 1er mars 1971 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur", dont les articles 3, paragraphe 1er, et 7, paragraphe 1er, disposent : «
Art. 3.1. Les Etats membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE". « Art 7. 1. A partir du 1er octobre 1985, les Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant les rétroviseurs : - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des véhicules, si les rétroviseurs de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la présente directive. » (2).
Observations particulières Préambule Alinéa 3 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 1er décembre 1975 "portant règlement général sur la police de la circulation routière" qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.
Dispositif Article 4 Le projet insère dans l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, une annexe 20, alors que cet arrêté ne compte, actuellement, que quinze annexes.
Selon le représentant du ministre, cela s'explique par le fait qu'il existe un troisième projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité". Le projet dont le Conseil d'Etat a été saisi le 10 juillet 2002 prévoit en son article 30 : « Une annexe 16, une annexe 17, une annexe 18 et une annexe 19 établies conformément aux textes annexés au présent arrêté sont insérés à (lire : insérées dans) l'arrêté royal du 15 mars 1968. ».
Il convient, dès lors, de fusionner les deux projets afin, notamment, de conserver une cohérence aux annexes de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité.
Article 5 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Observations sur le projet 33.715/2/V Observation générale L'arrêté royal du 3 décembre 1976, précité, n'a pas pour but de déterminer quels véhicules doivent respecter les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 1er mars 1971 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (71/127/CEE)" ni quels véhicules doivent respecter les nouvelles dispositions de l'annexe 20 de l'arrêté du royal du 15 mars 1968 "portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques", dont l'insertion est prévue par l'arrêté faisant l'objet de l'avis 33.714/2/V, donné ce jour. Ces précisions sont, en effet, données par l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, lui-même. La portée de l'arrêté du 3 décembre 1976 est plus limitée puisque réduite essentiellement à des questions de procédure.
Cette articulation entre les deux arrêtés n'apparaît pas assez clairement de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1976, précité, qui gagnerait a être précisé.
Observations particulières Préambule Alinéa 2 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.
Alinéa 4 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 1er décembre 1975 "portant règlement général sur la police de la circulation routière", qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.
Dispositif Article 6 (article 4 en projet) Le projet d'arrêté ne peut réserver à l'Institut Belge pour la Sécurité Routière et à la société AIB-Vinçotte International, le contrôle des rétroviseurs et des systèmes d'amélioration du champ de vision.
Il convient que le projet établisse un mécanisme objectif d'agrément des personnes souhaitant exercer cette activité.
La même observation vaut pour l'article 13 (article 11 en projet).
Article 16 (article 14 en projet) Il y a lieu de compléter les mots "du type de rétroviseur", afin de viser également le système d'amélioration du champ de vision.
Il est suggéré de réécrire entièrement l'alinéa 1er de l'article 14 en projet.
Article 18 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Observation finale Il y a lieu d'adapter également l'article 17 de l'arrêté royal du 3 décembre 1976, précité, afin de tenir compte de l'introduction des systèmes d'amélioration du champ de vision.
Observations d'ordre linguistique relatives au texte néerlandais du projet 33.715/2/V Article 1er Il convient d'écrire "opschrift van het koninklijk besluit", et non "titel".
Article 5 Dans l'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 3 en projet, in fine, il y a lieu d'écrire "bepaald in hoofdstuk II, aanhangsel 3, punt 1, van bijlage 20 bij het voornoemde koninklijk besluit. » .
Article 6 Dans l'alinéa en projet figurant au 3°, il est recommandé d'écrire "wordt uitgevoerd door" au lieu de "geschiedt door", "bepaald" au lieu de "voorzien", et "bijlage 20 bij" au lieu de "bijlage 20 aan"; ces observations valent également pour la suite du projet.
Article 7 Dans l'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 5 en projet, il convient d'écrire "zijn gemachtigde", et non "zijn afgevaardigde"; cette observation vaut mutatis mutandis pour la suite du projet.
Article 10 L'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 8 en projet doit être rédigé comme suit : "De goedkeuring verleend voor een type van zichtveldverbeterend systeem kan door de Minister... of zijn gemachtigde worden ingetrokken in de gevallen bepaald in artikel 20. » .
Article 11 Dans l'alinéa en projet figurant au 1°, il est recommandé d'écrire "ingevoegd" au lieu de "ingelast". Dans l'alinéa en projet figurant au 2°, il convient d'écrire "beide" au lieu de "beiden".
Article 18 Il est préférable d'utiliser la formule "... treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt".
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
M. P. Liénardy et Mme C. Debroux, conseillers d'Etat;
M. F. Delpérée, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Les rapports ont été présentés par M. A. Lefebvre,auditeur. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées par Mme V. Franck, auditeur adjoint et M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint et exposées par celui-ci.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président du Conseil d'Etat.
Le greffier, Le président B. Vigneron. M.-L. Willot-Thomas _______ Notes (1) Le Conseil d'Etat constate, à titre d'exemple, que le tableau du point 2.1.1. du chapitre III de l'annexe 20 ne correspond pas à celui figurant au point 2.1.1. de l'annexe III de la proposition de directive, notamment en ce qu'il ne mentionne pas les véhicules des catégories M1, M2 et N1. De même, le projet d'arrêté fait référence à la directive 71/127/CEE dont l'abrogation est prévue par la proposition de directive. (2) Voir également l'article 2, paragraphe 1er, de la directive de la Commission du 16 mai 1988 "portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur" (88/321/CEE). 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 43 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 27 février 2002;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juin 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 novembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois et le 13 septembre 2002 sur la date d'entrée en vigueur;
Vu les avis 33.713/2/V et 33.714/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'intitulé de l'article 43 le mot « rétroviseur » est remplacé par les mots « dispositif de vision indirecte ».
Art. 2.L'article 43 est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dispositif de vision indirecte.
Les véhicules des catégories N2, N3 et M3, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 1er janvier 2003, ainsi que les véhicules neufs des catégories N2, N3 et M3, mis en service après le 1er janvier 2003, sont équipés d'un dispositif de vision indirecte, homologué par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, conforme aux dispositions de l'annexe 16, chapitre II, du présent arrêté, et dont le montage est conforme aux dispositions du chapitre III de la même annexe.
Les véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent être équipés d'un dispositif de vision indirecte permettant au conducteur d'avoir de son siège un champ de vision supérieur à celui défini dans les dispositions prévues par la directive 71/127/CEE du Conseil précitée. ».
Art. 3.A l'annexe 15, sous le titre « B. Points à contrôler » au point 3.3., les mots suivants sont ajoutés : « et dispositifs de vision indirecte ».
Art. 4.Une annexe 16 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est établie conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 25 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe 16 : Prescriptions pour des dispositifs de vision indirecte CHAPITRE I 1. DEFINITIONS 1.1 Par "dispositifs de vision indirecte", on désigne les dispositifs permettant d'observer la plage adjacente du véhicule qui ne peut pas être observée par vision directe. Il peut s'agir de rétroviseurs/antéviseurs conventionnels, de dispositifs à caméra-moniteur ou d'autres dispositifs capables de fournir au conducteur des informations sur le champ de vision indirecte. 1.1.1. Par "rétroviseur/antéviseur", on désigne un dispositif, autre qu'un système, tel qu'un périscope, ayant pour but d'assurer une visibilité claire vers l'arrière, le côté ou l'avant du véhicule, dans les champs de vision définis au point 5 du chapitre III. 1.1.1.1 Par "rétroviseur intérieur", on désigne un dispositif défini au point 1.1 destiné à être installé à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. 1.1.1.2 Par "rétroviseur/antéviseur extérieur", on désigne un dispositif défini au point 1.1 destiné à être monté sur un élément de la surface extérieure du véhicule. 1.1.1.3 Par "rétroviseur/antéviseur de surveillance", on désigne un dispositif autre que ceux définis au point 1.1.1 pouvant être monté à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule afin de fournir des champs de vision autres que ceux définis au point 5 du chapitre III. 1.1.1.4 Par "r", on désigne la moyenne des rayons de courbure mesurés sur la surface réfléchissante, selon la méthode décrite au point 2 de l'appendice 1 au chapitre II. 1.1.1.5 Par "rayons de courbure principaux en un point de la surface réfléchissante (ri)", on désigne les valeurs, obtenues à l'aide de l'appareillage défini à l'appendice 1 au chapitre II, relevées sur l'arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface et parallèle au segment b, tel que défini au point 2.2.1 du chapitre II, et sur l'arc perpendiculaire à ce segment. 1.1.1.6 Par "rayon de courbure en un point de la surface réfléchissante (rp)", on désigne la moyenne arithmétique des rayons de courbure principaux ri et ri', à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image 1.1.1.7 Par "surface sphérique", on désigne une surface qui présente un rayon constant et égal dans toutes les directions. 1.1.1.8 Par "surface asphérique", on désigne une surface qui ne présente un rayon constant que sur un plan. 1.1.1.9 Par "rétroviseur/antéviseur asphérique", on désigne un rétroviseur/antéviseur comprenant une partie sphérique et une partie asphérique sur lequel la transition de la surface réfléchissante entre la partie sphérique et la partie non sphérique doit être marquée. La courbure de l'axe principal du rétroviseur/antéviseur est définie, dans le système de coordonnées x/y, par la calotte sphérique primaire : Pour la consultation du tableau, voir image R : rayon nominal de la partie sphérique k : constant pour la variation de la courbure a : constant pour la dimension sphérique de la calotte sphérique primaire 1.1.1.10 Par "centre de la surface réfléchissante", on désigne le barycentre de la zone visible de la surface réfléchissante. 1.1.1.11 Par "rayon de courbure des parties constitutives du rétroviseur", on désigne le rayon "c" de l'arc du cercle qui s'approche le plus de la forme arrondie de la partie considérée. 1.1.1.12 Par "points oculaires du conducteur", on désigne deux points distants de 65 mm situés verticalement à 635 mm au-dessus du point R relatif à la place du conducteur défini à l'appendice 4 au présent chapitre. La droite qui les joint est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le milieu du segment ayant pour extrémités les deux points oculaires est situé dans le plan vertical longitudinal qui doit passer par le centre de la place assise du conducteur, tel qu'il est précisé par le constructeur. 1.1.1.13 Par "vision ambinoculaire", on désigne la totalité du champ de vision obtenue par superposition des champs monoculaires de l'oeil droit et de l'oeil gauche (voir figure 1 ci-après).
Pour la consultation du tableau, voir image 1.1.1.14 Par "classe de rétroviseurs/antéviseurs", on désigne l'ensemble des dispositifs ayant en commun certaines caractéristiques ou fonctions. Ils sont regroupés comme suit : - Classe I : "rétroviseurs intérieurs", permettant d'obtenir le champ de vision défini au point 5.1 du chapitre III. - Classes II et III : "rétroviseurs extérieurs, dits principaux", permettant d'obtenir les champs de vision définis aux points 5.2 et 5.3 du chapitre III. - Classe IV : "rétroviseurs extérieurs, dits grand angle", permettant d'obtenir le champ de vision défini au point 5.4 du chapitre III. - Classe V : "rétroviseurs extérieurs, dits d'accostage", permettant d'obtenir le champ de vision défini au point 5.5 du chapitre III. - Classe VI : "antéviseurs ", permettant d'obtenir le champ de vision défini au point 5.6 du chapitre III. 1.1.2 Par "dispositif de vision indirecte par caméra-moniteur", on désigne un dispositif tel que défini au point 1.1, par lequel le champ de vision est obtenu au moyen d'un couple caméra-moniteur tel que défini aux points 1.1.2.1 et 1.1.2.2. 1.1.2.1 Par "caméra", on désigne un dispositif qui rend une image du monde extérieur au moyen d'un objectif sur un détecteur électronique photosensible qui convertit ensuite cette image en signal vidéo. 1.1.2.2 Par "moniteur", on désigne un dispositif qui convertit un signal vidéo en images qui sont rendues dans le spectre visuel. 1.1.2.3 Par "détection", on désigne l'aptitude à distinguer un objet de son arrière-plan/environnement à une certaine distance. 1.1.2.4 Par "contraste de luminance", on désigne le rapport de luminosité entre un objet et son arrière-plan/environnement immédiat qui permet de distinguer l'objet de son arrière-plan/environnement. 1.1.2.5 Par "résolution", on désigne le plus petit détail qui peut être discerné par un système de perception, c'est-à-dire être perçu comme séparé d'un ensemble plus vaste. La résolution de l'oeil humain est appelée "acuité visuelle". 1.1.2.6 Par "objet critique", on désigne un objet circulaire d'un diamètre D0 = 0,8 m (1). 1.1.2.7 Par "perception critique", on désigne le niveau de perception que l'oeil humain est généralement capable d'atteindre sous certaines conditions. Dans la circulation routière, la valeur limite de la perception critique est de 8 arc-min de l'angle de visibilité. 1.1.2.8 Par "champ de vision", on désigne la section de l'espace tridimensionnel dans lequel un objet critique peut être observé et rendu par le dispositif de vision indirecte. Celui-ci est basé sur la zone de visibilité au sol offerte par un dispositif et peut éventuellement être limité sur la base de la distance de détection maximale applicable du dispositif. 1.1.2.9 Par "distance de détection", on désigne la distance mesurée au sol entre le point de référence visuelle et l'extrémité à laquelle un objet critique est susceptible d'être perçu (valeur limite de la perception critique). 1.1.2.10 Par "champ de vision critique", on désigne le champ dans lequel un objet critique doit être détecté au moyen d'un dispositif de vision indirecte et qui est défini par un angle et une ou plusieurs distances de détection. 1.1.2.11 Par "point de référence visuelle", on désigne le point lié au véhicule auquel le champ de vision prescrit est associé. Ce point est la projection au sol de l'intersection d'un plan vertical passant par les points oculaires du conducteur, avec un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule situé à 20 cm à l'extérieur de celui-ci. 1.1.2.12 Par "spectre visuel", on désigne la lumière dont la longueur d'onde se situe dans la plage de la perception de l'oeil humain, à savoir : 380-780 nm. 1.1.3 Par "autres dispositifs de vision indirecte", on désigne des dispositifs tels que définis au point 1.1, par lesquels le champ de vision n'est pas obtenu grâce à un rétroviseur/antéviseur ni un dispositif de vision indirecte du genre caméra-moniteur. 1.1.4 Par "type de dispositifs de vision indirecte", on désigne des dispositifs similaires pour ce qui concerne les caractéristiques essentielles suivantes : - la conception du dispositif, y compris, le cas échéant, sa fixation à la carrosserie; - dans le cas des rétroviseurs, la classe, la forme, les dimensions et le rayon de courbure de leur surface réfléchissante; - dans le cas des dispositifs par caméra-moniteur, la distance de détection et le champ de vision. _____ (1) Un système de vision indirecte est destiné à détecter des usagers de la route pertinents.La pertinence d'un usager de la route est définie par sa position et sa vitesse (potentielle). Les dimensions de ces usagers de la route (piéton, cycliste, cyclomotoriste) augmentent plus ou moins proportionnellement à leur vitesse. Aux fins de détection, un cyclomotoriste (D = 0,8) à une distance de 40 mètres équivaut à un piéton (D = 0,5) à une distance de 25 m. Compte tenu des vitesses, le cyclomotoriste serait sélectionné en tant que critère pour la dimension de détection; c'est pourquoi un objet de 0,8 m est utilisé pour déterminer la performance de détection. 1.2 Par "véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3", on désigne les véhicules définis à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE. 1.2.1 Par "type de véhicule en ce qui concerne la vision indirecte ", on désigne des véhicules à moteur identiques quant aux éléments essentiels ci-après : 1.2.1.1 le type de dispositif de vision indirecte; 1.2.1.2 les caractéristiques de la carrosserie qui réduisent le champ de vision; 1.2.1.3 les coordonnées du point R; 1.2.1.4 les positions prescrites et les marques d'homologation des dispositifs obligatoires (si installés) et facultatifs. 2. DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN DISPOSITIF DE VISION INDIRECTE 2.1. Pour chaque type de dispositif de vision indirecte, la demande est accompagnée de : 2.1.1. une fiche de renseignements comme celle prévue à l'appendice 1 du présent chapitre. 2.1.2. de quatre rétroviseurs : trois rétroviseurs pour les essais et un rétroviseur à conserver par le laboratoire pour toute vérification qui pourrait se révéler nécessaire par la suite. A la demande du laboratoire, d'autres exemplaires peuvent être exigés. 2.1.3 pour les autres dispositifs de vision indirecte : un exemplaire de chaque pièce. 3. INSCRIPTIONS Les exemplaires d'un type de rétroviseur ou de système supplémentaire de vision indirecte présenté à l'homologation doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque de fabrique ou de commerce du demandeur et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation;cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés à l'appendice 1 du présent chapitre. 4. DEMANDE DE RECEPTION D'UN VEHICULE CONCERNANT L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE VISION INDIRECTE 4.1 Pour chaque type de véhicule, la demande est accompagnée de : 4.1.1 une fiche de renseignements comme celle prévue à l'appendice 2 du présent chapitre. 4.1.2 d'un véhicule représentatif du type, au besoin déterminé d'un commun accord avec les services techniques chargés des essais. 5. MARQUAGE 5.1 Tout rétroviseur ou système supplémentaire de vision indirecte conforme à un type homologué en application du présent arrêté royal doit porter une marque d'homologation, comme prévue à l'appendice 3. 6. CONFORMITE DE LA PRODUCTION (DES VEHICULES ET DE LEURS COMPOSANTS) 6.1 Des mesures sont prises en vertu de l'article 10 de la directive 70/156/CEE pour vérifier la conformité de la production.
APPENDICE 1 AU CHAPITRE I Fiche de renseignements concernant l'homologation d'un dispositif de vision indirecte Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont exigibles, doivent être fournis en triple exemplaire et être assortis d'une liste récapitulative. Tout dessin doit être joint à l'échelle appropriée en format A4 et comporter suffisamment de détails. Toute photographie jointe doit être suffisamment détaillée. 0. GENERALITES 0.1 Marque (marque de commerce du fabricant) : . . . . . 0.2 Type . . . . . 0.3 Moyen d'identification du type, s'il figure sur le dispositif : . . . . . 0.4 Catégorie de véhicule pour laquelle le dispositif a été conçu : . . . . . 0.5 Nom et adresse du fabricant : . . . . . 0.7 Emplacement et procédé d'apposition de la marque d'homologation : . . . . . 0.8 Adresse(s) de (des) (l')atelier(s) de fabrication : . . . . . 1. DISPOSITIF DE VISION INDIRECTE 1.1 Rétroviseur/antéviseur (indiquer pour chaque rétroviseur/antéviseur les renseignements ci-après) : . . . . . 1.1.3 Variante : . . . . . 1.1.4 Dessin(s) permettant d'identifier le rétroviseur/antéviseur : . . . . . 1.1.5 Description détaillée du procédé de fixation : . . . . . 1.2 Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs/antéviseurs 1.2.1 Type et caractéristiques (par exemple une description complète du dispositif) : . . . . . 1.2.1.1 Dans le cas des dispositifs à caméra-moniteur, distance de détection (en millimètres), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performance d'affichage (noir & blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur : . . . . . 1.2.2 Dessins suffisamment détaillés pour permettre l'identification complète du dispositif, y compris les conditions de mise en place; les dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour la marque d'homologation : . . . . .
APPENDICE 2 AU CHAPITRE I Fiche de renseignements concernant la réception d'un véhicule Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont exigibles, doivent être fournis en triple exemplaire et être assortis d'une liste récapitulative. Tout dessin doit être joint à l'échelle appropriée en format A4 et comporter suffisamment de détails. Toute photographie jointe doit être suffisamment détaillée. 0. GENERALITES 0.1 Marque (marque de commerce du fabricant) : . . . . . 0.2 Type : . . . . . 0.2.1 Dénomination commerciale (le cas échéant) : . . . . . 0.3 Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule : . . . . . 0.3.1 Emplacement du moyen d'identification : . . . . . 0.4 Catégorie du véhicule (1) . . . . . 0.5 Nom et adresse du fabricant : . . . . . 0.8 Adresse(s) (de) (des) (l') installation(s) de production : . . . . . 1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE CONSTRUCTION DU VEHICULE 1.1 Photographies et/ou croquis ou dessins d'un véhicule représentatif : . . . . . 1.7 Habitacle conducteur (poste de conduite avancé/poste de conduite en retrait du capot (2) . . . . . : 1.8 Conduite à gauche/conduite à droite (2) : . . . . . 1.8.1 Véhicule techniquement conçu pour la conduite à gauche/à droite (2) : .. . . . 2.4 Dimensions générales hors tout du véhicule : . . . . . 2.4.1 Châssis, sans la caisse : . . . . . 2.4.1.2 Largeur (3) : . . . . . 2.4.1.2.1 Largeur maximale admissible : . . . . . 2.4.1.2.2 Largeur minimale autorisée : . . . . . 2.4.2 Châssis, avec caisse : . . . . . 2.4.2.2 Largeur (3) : . . . . . 9. CAISSE 9.9 Dispositifs de vision indirecte 9.9.1 Rétroviseurs/antéviseurs 9.9.1.4 Dessin(s) montrant l'emplacement du rétroviseur/antéviseur par rapport à la structure du véhicule : . . . . . 9.9.1.5 Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur/antéviseur est fixé : . . . . . 9.9.1.6 Equipement en option pouvant affecter le champ de vison arrière : . . . . . 9.9.1.7 Description succincte des éléments électroniques éventuels du système de réglage : . . . . . 9.9.2 Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs : . . . . . 9.9.2.2 Dessins suffisamment détaillés et conditions d'installation : . . . . . {line0} (1) Au sens de l'annexe II, chapitre A, de la directive 70/156/CEE.(2) Biffer la mention inutile. (3) ISO Standard 612 - 1978, termNo 6.2 et pour les véhicules d'autres catégories que M : directive 97/27/EC, annexe I, Section 24.1.
APPENDICE 3 AU CHAPITRE I HOMOLOGATION 1. La marque d'homologation est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "B" et d'un numéro d'homologation placé à proximité du rectangle.Ce numéro est constitué par le numéro d'homologation figurant sur la fiche établie pour le type, précédé de 43*. 2. La marque d'homologation est complétée par le symbole additionnel I, II, III, IV, V ou VI, spécifiant la classe du type de rétroviseur ou par le symbole S spécifiant le système supplémentaire de vision indirecte.Le symbole additionnel doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre "B" dans une position quelconque par rapport à celui-ci. 3. La marque d'homologation et le symbole additionnel doivent être apposés ou avec un autocollant sur une partie essentielle du rétroviseur ou du système supplémentaire de vision indirecte de telle façon qu'ils soient indélébiles ou autodestructifs et bien lisibles lorsque le rétroviseur ou le système supplémentaire de vision indirecte est installé sur le véhicule.4. Trois exemples de marques d'homologation, complétées par le symbole additionnel, sont donnés ci-après. Exemples de marques d'homologation et du symbole additionnel Pour la consultation du tableau, voir image APPENDICE 4 AU CHAPITRE I PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERMINER LE POINT H ET VERIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H Les parties pertinentes de l'annexe III de la directive 77/649/CEE sont applicables.
CHAPITRE II PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET ESSAIS A EFFECTUER POUR L'HOMOLOGATION DES RETROVISEURS ET DES DISPOSITIFS DE VISION INDIRECTE A RETROVISEURS/ANTEVISEURS 1. SPECIFICATIONS GENERALES 1.1. Tout rétroviseur/antéviseur doit être réglable. 1.2. Le contour de la surface réfléchissante doit être entouré par un boîtier de protection (coupelle, etc.) qui, sur son périmètre, doit avoir en tout point et en toutes directions, une valeur de "c" égale ou supérieure à 2,5 mm. Si la surface réfléchissante dépasse le boîtier de protection, le rayon de courbure "c" sur le périmètre dépassant le boîtier de protection doit être supérieur ou égal à 2,5 mm et la surface réfléchissante doit rentrer dans le boîtier de protection sous une force de 50 N appliquée sur le point le plus saillant par rapport au boîtier de protection dans une direction horizontale et approximativement parallèle au plan longitudinal médian du véhicule. 1.3. Le rétroviseur étant monté sur une surface plane, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du dispositif, ainsi que les parties restant attachées au support après l'essai prévu au point 4.2, qui sont susceptibles d'être contactées en condition statique par une sphère soit de 165 mm de diamètre pour les rétroviseurs intérieurs, soit de 100 mm de diamètre pour les rétroviseurs extérieurs, doivent avoir un rayon de courbure "c" d'au moins 2,5 mm. 1.3.1. Les bords des trous de fixation ou des dépouilles, dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieur à 12 mm, ne doivent pas remplir les critères relatifs au rayon prévus au point 1.3, à condition qu'ils soient émoussés. 1.4. Le dispositif de fixation des rétroviseurs sur le véhicule doit être conçu de telle sorte qu'un cylindre de 70 mm de rayon, et ayant pour axe l'axe ou l'un des axes de pivotement ou de rotation assurant l'effacement du dispositif rétroviseur dans la direction considérée en cas de choc, coupe au moins partiellement la surface assurant la fixation du dispositif. 1.5. Les parties des rétroviseurs extérieurs visées aux points 1.2 et 1.3, constitués en matériau dont la dureté Shore A est inférieure ou égale à 60, sont dispensées des prescriptions correspondantes. 1.6. Les parties des rétroviseurs intérieurs constituées en matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 50, et qui sont montées sur des supports rigides, ne sont soumises aux dispositions des points 1.2 et 1.3 qu'en ce qui concerne ces supports. 2. DIMENSIONS 2.1. Rétroviseurs intérieurs (classe I) La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire un rectangle dont un côté soit égal à 40 mm et l'autre à "a" mm : Pour la consultation du tableau, voir image où "r" est le rayon de courbure. 2.2. Rétroviseurs extérieurs principaux (classes II et III) 2.2.1. La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire : - un rectangle de 40 mm de hauteur et dont la base, mesurée en millimètres, ait pour valeur "a"; - un segment parallèle à la hauteur du rectangle et dont la longueur, exprimée en millimètres, ait pour valeur "b". 2.2.2. Les valeurs minimales de "a" et "b" sont données par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Rétroviseurs extérieurs "grand angle" (classe IV) La surface réfléchissante doit être de contour simple et de dimensions telles que son emploi permette d'obtenir, au besoin en combinaison avec un rétroviseur extérieur de la classe II, le champ de vision prescrit au point 5.4 du chapitre III. 2.4. Rétroviseurs extérieurs "d'accostage" (classe V) La surface réfléchissante doit être de contour simple et de dimensions telles que son emploi permette d'obtenir le champ de vision prescrit au point 5.5 du chapitre III. 2.5. Rétroviseurs frontaux (classe VI) La surface réfléchissante doit être de contour simple et de dimensions telles que son emploi permette d'obtenir le champ de vision prescrit au point 5.6 du chapitre III. 3. SURFACE REFLECHISSANTE ET COEFFICIENTS DE REFLEXION 3.1 La surface réfléchissante d'un rétroviseur doit être plane ou sphérique convexe. Les rétroviseurs extérieurs peuvent être équipés d'une partie asphérique additionnelle pour autant que le rétroviseur principal réponde aux prescriptions du champ de vision indirect. 3.2. Ecarts entre les rayons de courbure des rétroviseurs 3.2.1. La différence entre ri ou r'i, et rp à chaque point de référence ne doit pas dépasser 0,15 r. 3.2.2. La différence entre chacun des rayons de courbure (rp1, rp2, et rp3) et r ne doit pas dépasser 0,15 r. 3.2.3. Lorsque r est plus grand ou égal à 3 000 mm, la valeur de 0,15 r figurant aux points 3.2.1 et 3.2.2 est remplacée par 0,25 r. 3.3. Prescriptions pour les parties asphériques des rétroviseurs/antéviseurs 3.3.1 Les rétroviseurs asphériques doivent être de contour et de dimensions tels qu'ils donnent des informations utiles au conducteur, c'est-à-dire normalement une largeur minimale de 30 mm à un point donné. 3.3.2 Le rayon de courbure ri de la partie asphérique ne doit pas être inférieur à 150 mm. 3.4. La valeur de "r" ne doit pas être inférieure à : 3.4.1. 1 200 mm pour les rétroviseurs intérieurs (classe I); 3.4.2. 1 200 mm pour les rétroviseurs extérieurs principaux des classes II et III; 3.4.3. 300 mm pour les rétroviseurs extérieurs "grand angle" (classe IV) et les rétroviseurs extérieurs "d'accostage" (classe V); 3.4.4 200 mm pour les rétroviseurs frontaux (classe VI). 3.5. La valeur du coefficient de réflexion régulière, déterminée selon la méthode décrite à l'appendice 2 au chapitre présent, ne doit pas être inférieure à 40 %.
Si la surface réfléchissante est à deux positions ("jour" et "nuit"), elle doit permettre de reconnaître, dans la position "jour", les couleurs des signaux utilisés pour la circulation routière. La valeur du coefficient de réflexion régulière dans la position "nuit" ne doit pas être inférieure à 4 %. 3.6. La surface réfléchissante doit conserver les caractéristiques prescrites au point 3.5 malgré une exposition prolongée aux intempéries dans des conditions normales d'utilisation. 4. ESSAIS 4.1 Les rétroviseurs sont soumis aux essais décrits au point 4.2. 4.1.1 Pour tous les rétroviseurs extérieurs dont aucune partie n'est située à moins de 2 mètres du sol, quel que soit le réglage adopté, le véhicule étant à la charge correspondant à la masse totale techniquement admissible, l'essai prévu au point 4.2 n'est pas exigé.
La dérogation ci-avant est également applicable lorsque des éléments de montage des rétroviseurs (platines de fixation, bras, rotules, etc.) sont situés à moins de 2 mètres du sol et à l'intérieur de la largeur hors tout du véhicule. Cette largeur est mesurée dans le plan vertical transversal passant par les éléments de fixation les plus bas du rétroviseur ou par tout autre point en avant de ce plan lorsque cette dernière configuration donne une largeur hors tout plus grande.
Dans ce cas, une description précisant que le rétroviseur doit être monté de telle sorte que l'emplacement de ses éléments de montage sur le véhicule soit conforme à celui décrit ci-avant doit être fournie.
Lorsque cette dérogation est appliquée, le bras doit porter de façon indélébile le symbole Pour la consultation du tableau, voir image et il doit en être fait mention sur la fiche d'homologation.
L'essai prévu au point 4.2 ne doit pas être réalisé pour les systèmes intégrés dans la structure du véhicule et fournissant une surface réfléchissante frontale d'un angle égal ou inférieur à 45° mesuré à partir du plan central longitudinal du véhicule. 4.2. Essai de comportement au choc 4.2.1. Description du dispositif d'essai 4.2.1.1. Le dispositif d'essai est composé d'un pendule pouvant osciller autour de deux axes horizontaux perpendiculaires entre eux dont l'un est perpendiculaire au plan contenant la trajectoire de lancement du pendule.
L'extrémité du pendule comporte un marteau constitué par une sphère rigide d'un diamètre de 165 + 1 mm et recouverte d'une épaisseur de 5 mm de caoutchouc de dureté Shore A 50.
Un dispositif permettant de repérer l'angle maximal pris par le bras dans le plan de lancement est prévu.
Un support rigidement fixé au bâti du pendule sert à la fixation des échantillons dans les conditions de frappe qui sont précisées au point 4.2.2.6.
La figure 2 ci-après donne les dimensions de l'installation d'essai et les dispositions constructives particulières : Pour la consultation du tableau, voir image 4.2.1.2. Le centre de percussion du pendule est confondu avec le centre de la sphère constituant le marteau. Sa distance "l" à l'axe d'oscillation dans le plan de lancement est égale à 1 mètre + 5 mm. La masse réduite du pendule est mo = 6,8 + 0,05 kg ("mo" est relié à la masse totale "m" du pendule et à la distance "d" existant entre le centre de gravité du pendule et son axe de rotation par la relation Pour la consultation du tableau, voir image 4.2.2. Description de l'essai 4.2.2.1. La fixation du rétroviseur sur le support est réalisée au moyen du procédé préconisé par le fabricant du dispositif ou, le cas échéant, par le constructeur du véhicule. 4.2.2.2. Orientation du rétroviseur pour l'essai 4.2.2.2.1. Les rétroviseurs sont orientés, sur le dispositif d'essai au pendule, de telle manière que les axes qui sont horizontal et vertical, lorsque le rétroviseur est installé sur un véhicule conformément aux dispositions de montage prévues par le demandeur, soient sensiblement dans la même position. 4.2.2.2.2. Lorsqu'un rétroviseur est réglable par rapport à l'embase, l'essai doit être effectué dans la position la plus défavorable à l'effacement, dans les limites de réglage prévues par le demandeur. 4.2.2.2.3. Lorsque le rétroviseur comporte un dispositif de réglage en distance par rapport à l'embase, ce dispositif doit être placé dans la position dans laquelle la distance entre le boîtier et l'embase est la plus courte. 4.2.2.2.4. Lorsque la surface réfléchissante est mobile dans le boîtier, le réglage doit être tel que son coin supérieur le plus éloigné du véhicule soit dans la position la plus saillante par rapport au boîtier. 4.2.2.3. A l'exception de l'essai 2 pour les rétroviseurs intérieurs (voir point 4.2.2.6.1), lorsque le pendule est en position verticale, les plans horizontal et longitudinal vertical passant par le centre du marteau doivent passer par le centre de la surface réfléchissante, tel qu'il est défini au point 17 du chapitre I. La direction longitudinale d'oscillation du pendule doit être parallèle au plan longitudinal médian du véhicule. 4.2.2.4. Lorsque, dans les conditions de réglage prévues aux points 4.2.2.1 et 4.2.2.2, des éléments du rétroviseur limitent la remontée du marteau, le point d'impact doit être déplacé dans une direction perpendiculaire à l'axe de rotation ou de pivotement considéré.
Ce déplacement doit être celui qui est strictement nécessaire à l'exécution de l'essai. Il doit être limité de telle sorte : - soit que la sphère délimitant le marteau reste au moins tangente au cylindre défini au point 1.4, - soit que le contact du marteau se produit à une distance d'au moins 10 mm du pourtour de la surface réfléchissante. 4.2.2.5. L'essai consiste à faire tomber le marteau d'une hauteur correspondant à un angle de 60° du pendule par rapport à la verticale, de façon que le marteau frappe le rétroviseur au moment où le pendule arrive à la position verticale. 4.2.2.6. Les rétroviseurs sont frappés dans les différentes conditions suivantes : 4.2.2.6.1. Rétroviseurs intérieurs - Essai 1 : le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante. - Essai 2 : sur le bord du boîtier de protection de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45° avec le plan de la surface réfléchissante et soit située dans le plan horizontal passant par le centre de cette surface. La percussion est dirigée du côté de la surface réfléchissante. 4.2.2.6.2. Rétroviseurs extérieurs - Essai 1 : le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3 ou 4.2.2.4, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante. - Essai 2 : le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3 ou 4.2.2.4, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté opposé à la surface réfléchissante.
Dans le cas de rétroviseurs de la classe II ou de la classe III, lorsqu'ils sont fixés sur un bras commun à des rétroviseurs de la classe IV, les essais décrits ci-avant sont effectués sur le rétroviseur inférieur. Toutefois, le service technique chargé des essais peut, s'il le juge utile, répéter ces ou l'un de ces essais sur le rétroviseur supérieur, si celui-ci est situé à moins de 2 mètres du sol. 5. RESULTATS DES ESSAIS 5.1. Dans les essais prévus au point 4.2, le pendule doit continuer son mouvement d'une façon telle que la projection sur le plan de lancement et la position prise par le bras fasse un angle d'au moins 20° avec la verticale.La précision de mesure de l'angle est de + 1°. 5.1.1. Cette prescription ne s'applique pas aux rétroviseurs fixés par collage sur le pare-brise pour lesquels on applique, après l'essai, la prescription fixée au point 5.2. 5.1.2. L'angle de remontée du pendule avec la verticale est ramené de 20 à 10° dans le cas de rétroviseurs des classes II et IV et dans le cas de rétroviseurs de la classe III lorsque ces derniers sont fixés sur un bras commun à des rétroviseurs de la classe IV. 5.2. Au cours des essais prévus au point 4.2 pour les rétroviseurs collés sur le pare-brise, en cas de bris du support du rétroviseur, la partie restante ne doit pas présenter une saillie par rapport à l'embase de plus de 10 mm et la configuration après l'essai doit satisfaire aux conditions du point 1.3. 5.3. Au cours des essais prévus au point 4.2, la surface réfléchissante ne doit pas se briser. Toutefois, on admet que la surface réfléchissante se brise si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : 5.3.1. les fragments adhèrent au fond du boîtier ou à une surface liée solidement à celui-ci; cependant, un décollement partiel du verre est admis à condition qu'il ne dépasse pas 2,5 mm de part et d'autre des fissures. Il est admis que de petits éclats se détachent de la surface du verre au point d'impact; 5.3.2 la surface réfléchissante est en verre de sécurité.
B DISPOSITIFS DE VISION INDIRECTE AUTRES QUE LES RETROVISEURS 1. PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 Le cas échéant, le dispositif de vision indirecte doit être réglable par le conducteur sans l'aide d'instruments. 1.2 Si un dispositif de vision indirecte ne peut rendre le champ de vision total prescrit que par balayage, la durée totale du balayage, du rendu et du retour à la position initiale ne doit pas dépasser 2 secondes. 2. DISPOSITIFS DE VISION INDIRECTE A CAMERA-MONITEUR 2.1 Prescriptions générales 2.1.1 Le dispositif de vision indirecte à caméra-moniteur étant monté sur une surface plane, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du dispositif, qui sont susceptibles d'être contactées en condition statique par une sphère soit de 165 mm de diamètre pour le moniteur, soit de 100 mm de diamètre pour la caméra, doivent avoir un rayon de courbure "c" d'au moins 2,5 mm. 2.1.2 Les bords des trous de fixation ou des dépouilles, dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieure à 12 mm, ne doivent pas remplir les critères relatifs au rayon prévus au point 2.1.1., à condition qu'ils soient émoussés. 2.1.3 Les parties de la caméra et du moniteur constituées en matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 60, et qui sont montés sur des supports rigides, ne sont soumises aux dispositions du point 2.1.1 qu'en ce qui concerne ces supports. 2.2 Prescriptions fonctionnelles 2.2.1 La caméra doit pouvoir fonctionner correctement dans des conditions de faible ensoleillement. Elle doit offrir un contraste de luminance d'au moins 1 : 3 par faible ensoleillement dans une zone hors de la partie de l'image où la source de lumière est reproduite (condition définie par EN 12368 : 8.4). La source de lumière doit atteindre la caméra avec une intensité de 40 000 lx. L'angle formé par la normale du plan du capteur à la ligne reliant le centre du capteur à la source lumineuse doit être de 10°. 2.2.2 Le moniteur doit rendre, dans différentes conditions de luminosité, un contraste minimum tel que spécifié dans le projet de norme internationale ISO/DIS 15008 [2]. 2.2.3 La luminance moyenne du moniteur doit être réglable, soit manuellement, soit automatiquement, pour tenir compte des conditions ambiantes. 2.2.4 Le contraste de luminance doit être mesuré conformément à la norme ISO/DIS 15008. 3. AUTRES DISPOSITIFS DE VISION INDIRECTE Il doit être prouvé que le dispositif répond aux prescriptions suivantes : 3.1 Le dispositif doit percevoir le spectre visuel et toujours rendre cette image dans le spectre visuel sans nécessité d'interprétation. 3.2 La fonctionnalité doit être garantie dans les conditions d'utilisation propres à la mise en service du système. Selon la technologie de saisie et d'affichage des images, le point 2.2 est applicable en tout ou en partie. Dans les autres cas, il est possible à cet effet d'établir et de démontrer, à l'aide d'un système analogue au point 2.2, que la sensibilité du système est assurée par une fonction qui est au moins comparable à ce qui est requis et de démontrer qu'une fonctionnalité est garantie qui est au moins équivalente à celle des systèmes de vision indirecte à rétroviseur ou à caméra-moniteur.
APPENDICE 1 AU CHAPITRE II PROCEDURE DE DETERMINATION DU RAYON DE COURBURE "r" DE LA SURFACE REFLECHISSANTE DU RETROVISEUR 1. MESURES 1.1. Appareillage On utilise un "sphéromètre" similaire à celui décrit à la figure 3 qui présente les distances indiquées entre la pointe traçante de la réglette graduée et les appuis fixes de la barre. 1.2. Points de mesure 1.2.1. La mesure des rayons principaux de courbure est effectuée en trois points situés aussi près que possible du tiers, de la moitié et des deux tiers de l'arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface et parallèle au segment b, ou de l'arc passant par le centre de la surface réfléchissante qui lui est perpendiculaire si ce dernier arc est le plus long. 1.2.2. Toutefois, si les dimensions de la surface réfléchissante rendent impossible l'obtention des mesures dans les directions définies au point 1.1.1.5 du chapitre I, les services techniques chargés des essais peuvent procéder à des mesures en ce point dans deux directions perpendiculaires aussi proches que possible de celles prescrites ci-avant. 2. CALCUL DU RAYON DE COURBURE "r" "r", exprimé en millimètres, est calculé par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image où : rp1 = rayon de courbure du premier point de mesure, rp2 = rayon de courbure du deuxième point de mesure, rp3 = rayon de courbure du troisième point de mesure. Pour la consultation du tableau, voir image APPENDICE 2 AU CHAPITRE II METHODE D'ESSAI POUR LA DETERMINATION DE LA REFLECTIVITE 1. DEFINITIONS 1.1. Illuminant normalisé CIE A (1) : illuminant colorimétrique, représentant le corps noir à T68 = 2 855,6 K. 1.2. Source normalisée CIE A (1) : lampe à filament de tungstène à atmosphère gazeuse fonctionnant à une température de couleur proximale de T68 = 2 855,6 K. 1.3. Observateur de référence colorimétrique CIE 1931 (1) : récepteur de rayonnement, dont les caractéristiques colorimétriques correspondent aux composantes trichromatiques spectrales Pour la consultation du tableau, voir image (voir tableau). 1.4. Composantes trichromatiques spectrales CIE (1) : composantes trichromatiques, dans le système CIE (XYZ), des éléments monochromatiques d'un spectre d'énergie égale. 1.5. Vision photopique (1) : vision de l'oeil normal lorsqu'il est adapté à des niveaux de luminance d'au moins plusieurs candelas par mètre carré. 2. APPAREILLAGE 2.1. Généralités L'appareillage doit comporter une source de lumière, un support pour l'échantillon, un récepteur à cellule photo-électrique et un indicateur (voir figure 4), ainsi que les moyens nécessaires pour supprimer les effets de la lumière étrangère.
Le récepteur peut comprendre une sphère d'Ulbricht pour faciliter la mesure du coefficient de réflexion des rétroviseurs non plans (convexes) (voir figure 5). 2.2. Caractéristiques spectrales de la source de lumière et du récepteur La source de lumière doit être une source normalisée CIE A associée à un système optique permettant d'obtenir un faisceau de rayons lumineux presque parallèles. Il est recommandé de prévoir un stabilisateur de tension pour maintenir une tension fixe de la lampe pendant tout le fonctionnement de l'appareillage.
Le récepteur doit comprendre une cellule photo-électrique dont la réponse spectrale est proportionnelle à la fonction de luminosité photopique de l'observateur de référence colorimétrique CIE (1931) (voir tableau). On peut également adopter toute autre combinaison d'illuminant-filtre-récepteur donnant un équivalent global à l'illuminant normalisé CIE A et de vision photopique. Si le récepteur comporte une sphère d'Ulbricht, la surface intérieure de la sphère doit être revêtue d'une couche de peinture blanche mate diffusive et non sélective. 2.3. Conditions géométriques Le faisceau de rayons incidents doit, de préférence, faire un angle (O) de 0,44 + 0,09 radian (25 + 5°) avec la perpendiculaire à la surface d'essai; cet angle ne doit toutefois pas dépasser la limite supérieure de la tolérance (c'est-à-dire 0,53 radian ou 30°). L'axe du récepteur doit faire un angle (O) égal à celui du faisceau de rayons incidents avec cette perpendiculaire (voir figure 4). A son arrivée sur la surface d'essai, le faisceau incident doit avoir un diamètre d'au moins 13 mm. Le faisceau réfléchi ne doit pas être plus large que la surface sensible de la cellule photo-électrique, ne doit pas couvrir moins de 50 % de cette surface et doit, si possible, couvrir la même portion de surface que le faisceau utilisé pour l'étalonnage de l'instrument.
Si le récepteur comprend une sphère d'Ulbricht, celle-ci doit avoir un diamètre minimal de 127 mm. Les ouvertures pratiquées dans la paroi de la sphère pour l'échantillon et le faisceau incident doivent être de taille suffisante pour laisser passer totalement les faisceaux lumineux incident et réfléchi. La cellule photo-électrique doit être placée de manière à ne pas recevoir directement la lumière du faisceau incident ou du faisceau réfléchi. 2.4. Caractéristiques électriques de l'ensemble cellule-indicateur La puissance de la cellule photo-électrique relevée sur l'indicateur doit être une fonction linéaire de l'intensité lumineuse de la surface photosensible. Des moyens (électriques ou optiques, ou les deux) doivent être prévus pour faciliter la remise à zéro et les réglages d'étalonnage. Ces moyens ne doivent pas affecter la linéarité ou les caractéristiques spectrales de l'instrument. La précision de l'ensemble récepteur-indicateur doit être de + 2 % de la pleine échelle ou de + 10 % de la valeur mesurée suivant la valeur la plus petite. 2.5. Support de l'échantillon Le mécanisme doit permettre de placer l'échantillon de telle manière que l'axe du bras de la source et celui du bras du récepteur se croisent au niveau de la surface réfléchissante. Cette surface réfléchissante peut se trouver à l'intérieur du rétroviseur échantillon ou des deux côtés de celui-ci, selon qu'il s'agit d'un rétroviseur à première surface, à deuxième surface ou d'un rétroviseur prismatique de type "flip". 3. METHODE OPERATOIRE 3.1. Méthode d'étalonnage direct S'agissant de la méthode d'étalonnage direct, l'étalon de référence utilisé est l'air. Cette méthode est applicable avec des instruments construits de manière à permettre un étalonnage à 100 % de l'échelle en orientant le récepteur directement dans l'axe de la source de lumière (voir figure 4).
Cette méthode permet dans certains cas (pour mesurer, par exemple, des surfaces à faible réflectivité) de prendre un point d'étalonnage intermédiaire (entre 0 et 100 % de l'échelle). Dans ces cas, il faut intercaler dans la trajectoire optique un filtre de densité neutre et de facteur de transmission connu, et régler le système d'étalonnage jusqu'à ce que l'indicateur marque le pourcentage de transmission correspondant au filtre à densité neutre. Ce filtre doit être enlevé avant de procéder aux mesures de réflectivité. 3.2. Méthode d'étalonnage indirect Cette méthode d'étalonnage est applicable aux instruments à source et récepteur de forme géométrique fixe. Elle nécessite un étalon de réflexion convenablement étalonné et entretenu. Cet étalon sera de préférence un rétroviseur plan dont le coefficient de réflexion est aussi voisin que possible de celui des échantillons essayés. 3.3. Mesure sur rétroviseur plan Le coefficient de réflexion des échantillons de rétroviseur plan peut être mesuré à l'aide d'instruments fonctionnant sur le principe de l'étalonnage direct ou indirect. La valeur du coefficient de réflexion est lue directement sur le cadran de l'indicateur de l'instrument. 3.4. Mesure sur rétroviseur non plan (convexe) La mesure du coefficient de réflexion de rétroviseurs non plans (convexes) demande l'utilisation d'instruments renfermant une sphère d'Ulbricht dans le récepteur (voir figure 5). Si l'appareil de lecture de la sphère avec un miroir étalon de coefficient de réflexion E % donne ne divisions, avec un miroir à coefficient de réflexion inconnu, nx divisions correspondront à un coefficient de réflexion de X % donné par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Définitions extraites de la publication CIE 50 (45), Vocabulaire électrotechnique international, groupe 45, éclairage.Tableau abrégé.
Les valeurs sont arrondies à quatre chiffres après la virgule. (2) Tableau abrégé.Les valeurs ;y>
RETROVISEURS 2. Nombre 2.1. Nombre minimal obligatoire de rétroviseurs 2.1.1. Les champs de vision prescrits au point 5 doivent être obtenus par le nombre minimal obligatoire de rétroviseurs repris au tableau suivant.
Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.2. Si le champ de vision décrit d'un rétroviseur frontal ou arrière prescrit au point 5.6. peut être obtenu par un système supplémentaire de vision indirecte qui est homologué conformément au chapitre II, partie B, et qui est installé conformément au présent chapitre, ce système peut être utilisé en lieu et place d'un rétroviseur frontal ou arrière.
Si un système à caméra-moniteur est utilisé, le moniteur doit exclusivement montrer le champ de vision prescrit au point 5.6 lorsque le véhicule circule à une vitesse allant jusqu'à 30 km/h. Si le véhicule circule à une vitesse plus grande ou en marche arrière, le moniteur peut être utilisé pour afficher le champ de vision d'autres caméras montées sur le véhicule. 2.2 Les prescriptions du présent arrêté royal ne s'appliquent pas aux rétroviseurs de surveillance définis au point 1.1.1.3 du chapitre I. Toutefois, ces rétroviseurs doivent obligatoirement être installés à une hauteur d'au moins 2 mètres du sol, le véhicule étant à la charge correspondant au poids total techniquement admissible. 3. Emplacement 3.1 Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans la position normale de conduite, de surveiller vers l'arrière et le(s) côté(s) du véhicule et, où néçessaire, les parties avant et/ou arrière du véhicule. 3.2. Les rétroviseurs extérieurs doivent être visibles à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers les vitres latérales. Toutefois, pour des raisons de construction, cette dernière condition (visibilité à travers la partie balayée du pare-brise) ne s'applique pas : - aux rétroviseurs extérieurs du côté du passager des véhicules de la catégorie M3; - aux rétroviseurs de la classe VI. 3.3. Pour tout véhicule qui, lors des essais de mesure du champ de vision, se trouve à l'état de châssis cabine, les largeurs minimale et maximale de la carrosserie doivent être précisées par le constructeur et, le cas échéant, simulées par des panneaux factices. Toutes les configurations de véhicules et de rétroviseurs prises en considération lors des essais doivent être indiquées sur la fiche de réception d'un type en ce qui concerne l'installation des rétroviseurs. 3.4. Le rétroviseur extérieur prescrit du côté du conducteur doit être monté de manière telle que l'angle entre le plan vertical longitudinal médian du véhicule et le plan vertical passant par le centre du rétroviseur et par le milieu du segment de 65 mm reliant les points oculaires du conducteur ne soit pas supérieur à 55°. 3.5. Le dépassement des rétroviseurs par rapport au gabarit extérieur du véhicule ne doit pas être sensiblement supérieur à celui qui est nécessaire pour respecter les champs de vision prescrits au point 5. 3.6. Lorsque le bord inférieur d'un rétroviseur extérieur est situé à moins de 2 mètres du sol, le véhicule étant à la charge correspondant au poids total techniquement admissible, ce rétroviseur ne doit pas faire une saillie de plus de 250 mm par rapport à la largeur hors tout du véhicule non équipé du rétroviseur. 3.7. Les rétroviseurs de la classe V et VI doivent être installés sur les véhicules de façon telle que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports ne soit situé à une hauteur de moins de 2 mètres du sol, le véhicule étant à la charge correspondant au poids total techniquement admissible.
Toutefois, ces rétroviseurs sont interdits sur les véhicules dont la hauteur de la cabine est telle qu'il n'est pas possible de satisfaire à cette prescription. 3.8. Dans les conditions figurant aux points 3.5, 3.6 et 3.7, les largeurs maximales autorisées des véhicules peuvent être dépassées par les rétroviseurs. 4. Réglage 4.1 Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite. 4.2 Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée, mais la vitre pouvant être ouverte. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l'extérieur. 4.3 Ne sont pas soumis aux prescriptions du point 4.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l'effet d'une poussée, peuvent être remis en position sans réglage. 5. Champs de vision 5.1. Rétroviseurs intérieurs (classe I) Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale centrée sur le plan vertical longitudinal médian du véhicule, depuis l'horizon jusqu'à une distance de 60 mètres en arrière des points oculaires et sur une largeur de 20 mètres (figure 6).
Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. Rétroviseurs extérieurs principaux (classe II) 5.2.1 Rétroviseur extérieur du côté du conducteur Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur du véhicule et s'étendant à 30 mètres en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon.
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 1 mètre, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 4 mètres en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires (voir figure 7). 5.2.2. Rétroviseur extérieur du côté du passager Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 mètres de largeur, limitée du côté du passager par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du passager et s'étendant à 30 mètres en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon.
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 1 mètre, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 4 mètres en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires (voir figure 7).
Pour la consultation du tableau, voir image 5.3. Rétroviseurs extérieurs principaux (classe III) 5.3.1 Rétroviseur extérieur du côté du conducteur Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur du véhicule et s'étendant à 20 mètres en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon (voir figure 8).
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 1 mètre, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 4 mètres en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires. 5.3.2. Rétroviseur extérieur du côté du passager Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du passager et s'étendant à 20 mètres en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon (voir figure 8).
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 1 mètre, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 4 mètres en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires.
Pour la consultation du tableau, voir image 5.4. Rétroviseurs extérieurs "grand angle" (classe IV) 5.4.1. Rétroviseur extérieur "grand angle" du côté du conducteur Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur et s'étendant au moins de 10 à 25 mètres en arrière des points oculaires du conducteur.
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 4,5 mètres, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 1,5 mètre en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires (voir figure 9). 5.4.2. Rétroviseur extérieur "grand angle" du côté du passager Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 mètres de largeur, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du passager et s'étendant au moins de 10 à 25 mètres en arrière des points oculaires du conducteur.
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 4,5 mètres, limitée par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule, à partir de 1,5 mètre en arrière du plan vertical passant par ses points oculaires (voir figure 9).
Pour la consultation du tableau, voir image 5.5. Rétroviseurs extérieurs "d'accostage" (classe V) Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir, sur le côté extérieur du véhicule, une portion de route plane et horizontale délimitée par les plans verticaux suivants (voir figures 10 a et 10 b) : 5.5.1. le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian du véhicule passant par l'extrémité de la cabine du véhicule du côté du passager; 5.5.2. en direction transversale, le plan parallèle passant à 2 mètres en avant du plan mentionné au point 5.5.1; 5.5.3. à l'arrière, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur situé à 1,75 mètre en arrière de ce dernier plan; 5.5.4. à l'avant, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur situé à 1 mètre en avant de ce dernier plan. Dans le cas où le plan transversal vertical, passant par le bord d'attaque du pare-choc du véhicule, est situé à moins de 1 mètre en avant du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur, le champ de vision est limité à ce plan. 5.5.5. Si le champ de vision décrit à la figure 10 peut être perçu par la combinaison du champ de vision d'un rétroviseur grand angle de la classe IV et d'un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n'est pas obligatoire.
Pour la consultation du tableau, voir image 5.6 Rétroviseurs frontal et arrière (classe VI) 5.6.1. Rétroviseur frontal 5.6.1.1 Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale délimitée par : - en direction transversale, le plan vertical passant par l'extrémité à l'avant de la cabine du véhicule; - en direction transversale, le plan vertical passant à 2 000 mm en avant du véhicule; - un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur, et - un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant à 2 000 mm sur le côté extérieur du véhicule du côté opposé à celui du conducteur.
L'avant de ce champ de vision du côté opposé à celui du conducteur peut être arrondi par un rayon de 2 000 mm (voir figure 11).
Les prescriptions applicables aux rétroviseurs frontaux sont obligatoires pour les véhicules à commande avancée des catégories N2 et N3 (tels qu'ils sont définis à l'annexe I (a), note (Z), de la directive 70/156/CEE).
Si les véhicules de ces catégories présentant d'autres caractéristiques de construction concernant le capot ne peuvent pas remplir les prescriptions en utilisant un rétroviseur frontal, un système caméra-moniteur doit être utilisé. Si aucune de ces options n'offre de champ de vision adéquat, d'autres systèmes de détection doivent être utilisés. Ce système doit pouvoir détecter un objet d'une hauteur de 50 cm et d'un diamètre de 30 cm dans le champ défini à la figure 11.
Pour la consultation du tableau, voir image 5.6.1.2 Toutefois, si le conducteur peut voir, compte tenu des obstructions dues aux montants A, une ligne droite de 300 mm à l'avant du véhicule à une hauteur de 1 200 mm de la surface de la route et qui est située entre un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant sur le côté extérieur du véhicule du côté du conducteur et un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant à 900 mm sur le côté extérieur du véhicule du côté opposé à celui du conducteur, un rétroviseur frontal de la classe VI n'est pas obligatoire. 5.6.2 Rétroviseur arrière 5.6.2.1 Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale délimitée par : - en direction transversale, le plan vertical passant par l'extrémité à l'arrière du véhicule; - en direction transversale, le plan vertical passant à 2 000 mm du plan précédent jusqu'à 2000 mm à l'arrière de ce plan et derrière l'arrière du véhicule; - deux plans verticaux longitudinaux parallèles au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur. 5.7. Dans le cas de rétroviseurs composés de plusieurs surfaces réfléchissantes de courbure différente ou faisant entre elles un angle, une au moins des surfaces réfléchissantes doit permettre d'obtenir le champ de vision et avoir les dimensions (voir point 2.2.2 du chapitre II) prescrites pour la classe pour laquelle ils sont déclarés. 5.8. Obstructions 5.8.1. Rétroviseur intérieur (classe I) Une réduction du champ de vision due à la présence de dispositifs tels qu'appuis-tête, pare-soleil, essuie-glace arrière, éléments chauffants et feu stop de la catégorie S3 ou par des composants de la carrosserie tels que les bâtis des vitres des doubles portes arrière, est autorisée pour autant que l'ensemble de ces dispositifs ne masque pas plus de 15 % du champ de vision prescrit, projeté sur un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. L'obstruction est mesurée avec les appuis-tête dans la position la plus basse possible et les pare-soleil repliés. 5.8.2. Rétroviseurs extérieurs (classes II, III, IV, V et VI) Dans les champs de vision prescrits ci-avant, les obstructions dues à la carrosserie et à certains de ses éléments, tels que les autres rétroviseurs, poignées de portières, feux d'encombrement, indicateurs de direction, extrémités de pare-chocs arrière, ainsi que les éléments de nettoyage des surfaces réfléchissantes, ne sont pas prises en considération si l'ensemble de ces obstructions est inférieur à 10 % du champ de vision prescrit. 5.9. Procédure d'essai Le champ de vision est déterminé par placement de sources lumineuses puissantes aux points oculaires et par examen de la lumière réfléchie sur un écran de contrôle. D'autres méthodes équivalentes peuvent être utilisées.
SYSTEMES SUPPLEMENTAIRES DE VISION INDIRECTE 6. Les performances d'un système de vision indirecte doivent être telles que l'objet critique puisse être observé dans le champ de vision décrit, compte tenu de la perception critique.7. Les obstructions du champ de vision directe du conducteur dues à l'installation d'un système de vision indirecte doivent être réduites au minimum.8. Pour déterminer les performances d'un dispositif de vision indirecte à caméra-moniteur, la procédure de l'appendice 1 au présent chapitre est appliquée.9. Prescriptions d'installation du moniteur. La direction de vue du moniteur est plus ou moins identique à celle du rétroviseur principal du côté du passager. 10. Sur les véhicules de la catégorie M3 ainsi que sur les véhicules des catégories N2g7,5 t et N3 dotés, d'origine ou ultérieurement, d'une structure spéciale pour la collecte des déchets, il peut être installé, à l'arrière de la structure, un dispositif de vision indirecte, autre que par rétroviseur, de manière à disposer du champ de vision décrit ci-après : 10.1 Le champ de vision (figure 12) doit être tel que le conducteur doit être en mesure de voir au moins une portion horizontale plane de la chaussée ou du terrain, délimitée par : - un plan transversal vertical passant par le point le plus à l'arrière de l'ensemble du véhicule et perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian de celui-ci; - un plan vertical parallèle au plan précédent, distant de 2000 mm de celui-ci (pour ce qui concerne l'arrière du véhicule); - deux plans verticaux longitudinaux passant par les points les plus saillants des côtés du véhicule et parallèles au plan vertical longitudinal médian du véhicule. 10.2 Si un dispositif à caméra-moniteur ne permet pas aux véhicules desdites catégories de respecter les prescriptions des points 10.1 ou 10.2, d'autres dispositifs de vision indirecte peuvent être utilisés.
Ceux-ci doivent alors être capables de détecter un objet de 50 cm de haut et de 30 cm de diamètre dans le champ défini au point 10.1.
Pour la consultation du tableau, voir image APPENDICE 1 AU CHAPITRE III CALCUL DE LA DISTANCE DE DETECTION 1. DISPOSITIF DE VISION INDIRECTE PAR CAMERA-MONITEUR 1.1. Seuil de résolution d'une caméra Le seuil de résolution d'une caméra est calculé par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image 1.3 Détermination de la distance de détection 1.3.1 Distance de détection maximale inférieure à la distance de vue critique. Si, du fait de l'installation, la distance oeil-moniteur est inférieure à la distance de vue critique, la distance de détection théorique maximale est calculée par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image 2. PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES SUBSIDIAIRES Sur la base des conditions d'installation, il convient de déterminer si le dispositif complet est conforme aux prescriptions fonctionnelles énumérées au chapitre II, etnotamment en ce qui concerne la correction des reflets, la luminance maximale et minimale du moniteur.Il convient également de déterminer le niveau de correction des reflets et l'angle d'impact de la lumière du soleil sur le moniteur et de les comparer aux résultats correspondants des mesures du dispositif.
A cet effet, il est possible d'opérer une modélisation CAD pour déterminer les angles de lumière du dispositif monté sur le véhicule pertinent ou les mesures pertinentes sur le véhicule pertinent telles qu'elles sont décrites au point 3.2, partie B, du chapitre II. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT