publié le 01 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection »
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, notamment les articles 15, 23, 26, 35, 43 et 44;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 septembre 1993, Moniteur belge du 3 décembre 1994.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection » (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53123/CO/121)
Article 1er.A l'article 15 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994 publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, les mots « ayant prouvé qu'elle a supporté les frais de funérailles » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 23 de la même convention collective de travail, les mots « pendant une période de 9 mois consécutifs » sont supprimés.
Art. 3.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : « Art. 23bis . Le maximum prévu à l'article 23 de cette convention collective de travail est portée au minimum de moyens d'existence pour les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi des allocations de chômages, prévues par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ne peuvent pas bénéficier du minimex. »
Art. 4.A l'article 26 de la même convention collective de travail, les mots « à l'exclusion des allocations de chômage éventuelles qu'elles soient d'avant ou d'après le licenciement » sont supprimés.
Art. 5.Le premier alinéa de l'article 35 de la même convention collective de travail est complété comme suit : « A partir du paiement de fin 1999 le montant est porté à 4 700 BEF (116,51 EUR). »
Art. 6.L'article 43 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 43.Le conseil d'administration du fonds règle l'octroi d'une prime syndicale entière ou partielle aux prépensionnés et aux ouvriers qui bénéficient du supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés. »
Art. 7.Article 44 de la même convention collective de travail est complété comme suit : «
Art. 44.A partir du paiement de fin 1999 le montant est porté à 300 BEF (7,4368 EUR). »
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1999 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX