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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" pour la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013133
pub.
31/10/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002013133/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" pour la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" pour la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 13 mars 2000 Cotisation spéciale au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" pour la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 3 octobre 2001 sous le numéro 59139/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, à l'exception des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'association professionnelle de la Radio et télédistribution (RTD).

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds de sécurité d'existence pour la prime de fin d'année

Art. 3.Conformément aux dispositions prévues à l'article 4, § 3, de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, relative à la prime de fin d'année - régime général (Moniteur belge du 8 septembre 2001), la cotisation totale des employeurs est fixée à 12,79 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers pour assurer le financement de la prime de fin d'année.

Art. 4.Cette cotisation de 12,79 p.c. au total est basée sur une cotisation de base de 7,80 p.c., conformément à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, relative à la prime de fin d'année - régime général (Moniteur belge du 8 septembre 2001), et conformément à l'article 23.2, § 3, de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative aux statuts du Fonds de sécurité et tient compte de la cotisation patronale ONSS due. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 janvier 1997 relative à la cotisation spéciale supplémentaire au fonds (enregistrée sous le numéro 43897/CO/149.01).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2000 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis peut prendre effet au 1er janvier 2002 au plus tôt.

Lorsqu'une des parties veut dénoncer la présente convention collective, celle-ci s'engage à convoquer trois mois avant que le préavis ne prenne effectivement effet, toutes les parties pour en expliquer les raisons et en même temps présenter et discuter des propositions d'amendements.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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