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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 09 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012703
pub.
09/11/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012703/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 3 juin 1999 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51815/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1999 et 0,10 p.c. en 2000 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1999, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les cotisations. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est établi à 7000 Mons, Inisma "Ceramic House", avenue Gouverneur Cornez, 4 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. à partir du 1er janvier 1999 et 0,10 p.c. en 2000 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1999 et 2000.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et en vertu de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 (mention de mesures de formation et d'emploi).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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