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Arrêté Royal du 25 septembre 1998
publié le 01 octobre 1998

Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires

source
ministere de la justice
numac
1998009787
pub.
01/10/1998
prom.
25/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/25/1998009787/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la Loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, § 2, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 109;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 mars 1997 et 25 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 18 septembre 1998;

Vu le protocole 175 du Comité de secteur III-Justice, du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre les problèmes de stress engendré par un travail contraignant et rendu d'autant plus difficile par le contexte actuel de surpopulation dans les établissements pénitentiaires;

Considérant qu'il est impérieux de prendre les dispositions nécessaires afin d'organiser le remplacement des agents demandant le bénéficie de ces mesures;

Considérant que la procédure de recrutement ne peut être entamée qu'une fois la date à laquelle l'emploi est définitivement vacant, est connue de manière certaine;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service il est impératif que l'emploi puisse être pourvu le plus rapidement possible;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Champs d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires qui sont soumis au statut des agents de l'Etat et qui sont : 1° revêtus d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+ à l'exception des grades ci-après : commis; assistant administratif; chef administratif; comptable; comptable principal; assistant social; assistant social principal; 2° revêtus d'un des grades supprimés de surveillant, de chef surveillant ou de chef technicien.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé péalable à la pension. CHAPITRE 2 - Dispositions réglementaires

Art. 3.Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à leur demande.

La demande est formulée par écrit et au moins deux mois avant la date figurant dans leur requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

Cette possibilité subsistera jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 4.§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 est fixée à cinq ans.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. § 2. Quant l'agent atteint l'âge de soixante ans durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge. § 3. L'agent est mis à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.

Art. 5.L'agent, en congé préalable à la pension, perçoit un traitement d'attente égal à quatre-vingt pourcent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de 100 000 F pour prestations irrégulières.

Art. 6.L'agent reçoit aussi : - le pécule de vacances - l'allocation de fin d'année - l'allocation de foyer ou de résidence Le pécule de vacance, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.

Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.

Art. 8.Pendant la période de congé, les membres du personnel sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des agents statutaires.

Art. 9.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer règlant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d' une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d' attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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