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Arrêté Royal du 25 septembre 1997
publié le 29 octobre 1997

Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre la Société nationale des Chemins de fer belges et l'Etat

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ministere des communications et de l'infrastructure
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1997014219
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29/10/1997
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25/09/1997
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25 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre la Société nationale des Chemins de fer belges et l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette société;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;

Vu que la concertation avec la commission paritaire de la SNCB s'est tenue le 14 juillet 1997;

Vu que la concertation avec le comité consultatif auprès de la SNCB s'est tenue le 9 juillet 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société nationale des Chemins de fer belges, qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN DEUXIEME CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT ET LA SNCB Le présent contrat de gestion est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Il produit ses effets au 1er janvier 1997 et vient à échéance le 31 décembre 2001.

Il précise les règles et conditions selon lesquelles la SNCB exerce les missions de service public qui lui sont confiées par l'article 156 de la loi précitée.

Il fixe le montant des contributions financières et des compensations apportées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de service public.

I. PRINCIPES Article 1er.

La SNCB constitue un élément essentiel du système des transports belge.

Elle veille à ce que ses activités s'inscrivent dans le cadre de la politique de transport et de mobilité menée par le Gouvernement et contribuent à la satisfaction des besoins de déplacement des usagers.

Elle s'engage à tout mettre en oeuvre : - pour réaliser et respecter le plan "Objectif 2005" adopté le 15 février 1996 par son Conseil d'Administration ainsi que l'accord social qui lui est complémentaire; - pour augmenter, dans ce cadre, le nombre de voyageurs-kilomètres effectués sur son réseau en service intérieur ainsi que le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport combiné.

Article 2 Les organes de gestion et de direction de la SNCB sont responsables du bon emploi des moyens en personnel, des moyens matériels (immobiliers et mobiliers) et des moyens financiers de l'Entreprise.

Ils assurent la gestion des activités au moindre coût et recherchent constamment à en améliorer l'efficacité et la productivité.

Les décisions des organes précités s'inspirent du seul intérêt de l'Entreprise dans le cadre général exprimé à l'article 1er.

Ils gèrent, selon les mêmes principes, les participations de la SNCB dans d'autres sociétés.

Ils assurent, à tout le moins, le maintien dans le périmètre d'action de la SNCB, y compris dans sa nouvelle structure, non seulement des activités ferroviaires proprement dites (comme par exemple, l'entretien du matériel roulant et de l'infrastructure, la conduite et l'accompagnement des trains) mais également des activités d'appui logistique (comme par exemple, la gestion administrative du personnel, les achats et la gestion des stocks, la gestion des bâtiments). Dans le cadre de l'objectif d'emploi repris dans l'accord social visé à l'article 1er, le personnel de la SNCB participe également au maximum à la réalisation des travaux d'investissement.

Article 3 Les tâches que la SNCB assume en exécution des missions de service public qui lui sont imparties par la loi sont les suivantes : 1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, en ce compris la maintenance du matériel roulant y affecté;2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, laquelle se définit comme étant l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent, d'une part, et les investissements en matériel roulant affecté au transport intérieur de voyageurs, d'autre part;3° les prestations que la SNCB est tenue de fournir pour les besoins de la Nation. Article 4 Il appartient à la SNCB d'apprécier sa participation à l'exécution de prestations qui ne relèvent pas des missions de service public imparties par la loi.

La SNCB veille à ce que les activités qui ne relèvent pas des missions de service public, ne portent pas préjudice à la bonne exécution des prestations de missions de service public telles que définies dans le présent contrat de gestion.

Pour les activités qui ne relèvent pas des missions de service public, la SNCB détermine l'organisation et le volume des moyens de production, de manière à sauvegarder sa position concurrentielle sur le marché.

En vue d'harmoniser les conditions de concurrence dans lesquelles s'exercent certaines activités de la SNCB qui ne relèvent pas des missions de service public : - en ce qui concerne les ventes de produits hors taxe (Duty-free) l'Etat met tout en oeuvre pour accorder à la SNCB, en matière de transport international de voyageurs, le même traitement que celui qui est appliqué aux transporteurs aériens; - en ce qui concerne l'harmonisation du régime et des taux de TVA applicables aux divers modes de transport international de voyageurs, l'Etat s'engage à soutenir les propositions qui seraient formulées par la Commission Européenne; - l'Etat veille à assurer un contrôle effectif du respect des obligations en matière de temps de travail et de temps de repos applicables dans le domaine du transport routier ainsi que dans l'ensemble des transports terrestres.

Article 5 La SNCB mène une politique de gestion de ses ressources humaines et financières ainsi que de maintenance de ses équipements (infrastructure et matériel roulant) de façon à garantir à long terme la poursuite normale de ses missions de service public à un niveau élevé de qualité, d'une part, et de façon à garantir le rôle attendu et voulu par elle pour contribuer à la mise en oeuvre d'une politique de mobilité durable, d'autre part.

Dans ce contexte, la SNCB organise, en particulier, la maintenance et l'entretien de son matériel roulant, de manière à pouvoir disposer d'un parc opérationnel aussi important que possible afin de satisfaire au mieux les besoins de sa clientèle.

De son côté, l'Etat fournit à la SNCB les moyens financiers permettant à celle-ci de mener à bien cette politique de gestion pour ses missions de service public.

Article 6 La restructuration de l'organisation interne de la SNCB prévue par le plan "Objectif 2005" est effectuée de manière à ce que soit respectée l'unicité de l'Entreprise et que prévale l'intérêt global de celle-ci considérée dans son ensemble.

L'unicité de l'entreprise constitue un des fondements de la nouvelle structure et est non seulement une notion juridique, mais également une notion économique visant le maintien des activités au sein de la SNCB. La SNCB continuera à exercer elle-même les activités de transporteur ferroviaire et celles de gestionnaire de l'infrastructure (ce qui, par ailleurs, est inscrit dans l'arrêté royal du 05 février 1997 exécutant la Directive 91/440/CEE). Elle bénéficiera donc des atouts procurés par la synergie de ces deux grandes activités au sein d'une même entreprise.

Article 7 Sans préjudice des apports de terrains à la Financière TGV, la SNCB décide librement de l'utilisation et de l'aliénation des immobilisations corporelles et incorporelles qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de ses missions de service public.

A concurrence du produit financier net de ces aliénations, la SNCB s'engage à réaliser des investissements permettant une extension de capacité et/ou une rationalisation de l'exploitation, avec comme priorités la réserve d'investissements, le tunnel Schuman-Josaphat et les investissements repris au plan d'investissement.

Article 8 Dans le respect des dispositions comptables et légales, la SNCB détermine les règles d'évaluation qui président à l'établissement de ses comptes annuels.

II. TRANSPORT INTERIEUR DE VOYAGEURS ASSURE PAR LES TRAINS DU SERVICE ORDINAIRE Article 9 Le réseau des lignes ferroviaires affectées au transport intérieur de voyageurs figure en annexe 1.

Il comporte des gares à statut "intervilles" (annexe 2) et des gares ou points d'arrêt à statut "local" (annexe 3).

Article 10 Pour couvrir les besoins de transport intérieur de voyageurs, la SNCB met en oeuvre des trains du service ordinaire se répartissant en quatre catégories : 1° des trains assurant des relations intervilles de façon cadencée et rapide, au moins entre les gares ayant un statut "intervilles";2° des trains assurant des relations locales et desservant régulièrementles gares ou points d'arrêt ayant un statut "local";3° des trains de pointe ou de renfort circulant en complément et/ou en supplément des trains des deux premières catégories;4° des trains touristiques programmés ou organisés pour faire face aux besoins saisonniers. En cas d'incident, de travaux ou, plus généralement, de force majeure, le transport intérieur de voyageurs peut temporairement être assuré par des autobus.

Article 11 Pour l'ensemble de l'offre en trains ordinaires, la SNCB garantit, en 1997, une production journalière de : - 190.000 trains-kilomètres chaque jour ouvrable; - 100.000 trains-kilomètres chaque jour non ouvrable.

Article 12 Sur tous les tronçons du réseau repris à l'annexe 4, reliant des gares à statut "intervilles", la SNCB garantit la mise en oeuvre d'au moins 16 relations de trains intervilles par jour et par sens de trafic tous les jours ouvrables.

En outre, elle garantit, en 1997, la production journalière d'au moins 80.000 trains-kilomètres assurant des relations intervilles les jours ouvrables et d'au moins 55.000 trains-kilomètres en moyenne annuelle par jour non ouvrable.

Article 13 En 1997, la SNCB garantit la production journalière d'au moins : 1° 62.500 trains-kilomètres assurant des relations locales ou le complément des relations "intervilles" les jours ouvrables et 30.000 trains-kilomètres en moyenne annuelle par jour non ouvrable; 2° 22.500 trains-kilomètres assurant des dessertes de pointe ou de renfort les jours ouvrables (sauf les jours ouvrables de faible fréquentation).

Cette production minimale de 22.500 trains-kilomètres peut être réduite de 7.500 trains-kilomètres au maximum, pour autant que le nombre de trains-kilomètres visé à l'article 12 soit augmenté d'une quantité au moins égale.

Chaque jour ouvrable, elle garantit également la desserte des gares et points d'arrêt à statut "local" par 4 trains au moins dans chaque sens.

Article 14 Les productions journalières et les relations définies aux articles 11, 12 et 13, sont des minima garantis pour la durée du présent contrat de gestion.

De même, les points desservis, répertoriés aux annexes 2 et 3, ne pourront faire l'objet d'une suppression, sans l'accord du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions. Le dossier présenté au Ministre sera accompagné de l'avis préalable du Comité Consultatif des Usagers.

Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'ouvrir de nouveaux arrêts au regard de l'évolution socio-économique des localités.

En ce qui concerne les services offerts pendant le week-end, la SNCB peut moduler sa production en fonction des besoins spécifiques du samedi et du dimanche ainsi que des plages horaires concernées.

Article 15 La SNCB établit un plan de transport qui comporte : - une analyse du besoin de mobilité à rencontrer par le mode ferroviaire, compte tenu des objectifs décrits à l'article 16, 2e tiret; - les hypothèses retenues en matière de travaux, de nouvelles infrastructures et de disponibilité de matériel roulant; - par type de trains et par liaison : a) pour les trains circulant selon un horaire cadencé : la cadence, la plage horaire desservie, le nombre de trains par jour et le nombre de trains-kilomètres ainsi produits;b) pour les trains circulant selon un horaire non cadencé : les plages horaires desservies, le nombre de trains par plage horaire et le nombre de trains-kilomètres ainsi produits; - un rapport décrivant la manière dont l'offre répond à la demande de mobilité sus-visée et s'adapte au cadre social, économique et géographique du pays.

Les informations fournies dans le plan de transport, notamment concernant le nombre de trains-kilomètres produits par type de trains et par liaison, seront cohérentes avec les productions définies aux articles 11, 12 et 13.

Article 16 Le plan de transport répond aux conditions suivantes : - respecter l'offre minimale définie aux articles 11, 12 et 13; - rencontrer le besoin de mobilité en recherchant concurremment la maximalisation du nombre de voyageurs-kilomètres transportés et la mise en oeuvre d'un service assurant un minimum approprié d'accessibilité, par un moyen de transport collectif, au départ et à destination de toutes les zones du pays desservies par le réseau de chemins de fer; - veiller à développer une offre attractive pour organiser les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou l'école, principalement vers les grandes villes du pays, et les déplacements de masse à destination des régions touristiques du pays; - s'attacher à renforcer les actions de collaboration et de coordination avec les sociétés régionales de transport en commun et les autres autorités compétentes; - assurer la complémentarité avec tous les moyens de transport de personnes, à savoir : le vélo, la voiture automobile, le taxi et l'avion; - intégrer de manière optimale les plans de transport relatifs aux trains du service intérieur et aux trains du service international, et en particulier les trains à grande vitesse; - optimiser les temps de correspondance train/train; - tenir compte des caractéristiques d'attractivité des localités et de l'évolution de la réalité économique pour assurer, dans la mesure où la cohérence du réseau le permet, une desserte, soit de type "intervilles", soit de type "local" aux gares ou points d'arrêt dont la fréquentation justifie une telle desserte.

Article 17 Pour le 1er septembre 1997 au plus tard, la SNCB présente un nouveau plan de transport à l'administration compétente pour le transport ferroviaire.

Ce plan de transport aura notamment pour objectif d'augmenter d'au moins 2 % l'offre actuellement programmée les jours ouvrables pour les trains ordinaires.

L'administration compétente pour le transport ferroviaire donne son avis sur le plan de transport, ainsi que sur toute réduction, dans les soixante jours calendrier à dater de sa réception. Son examen porte sur la conformité avec les dispositions du présent contrat de gestion et de sa cohérence avec le plan d'investissement et le plan "Objectif 2005".

Le Commissaire du Gouvernement fait part à la SNCB de l'avis de l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions.

Une absence d'avis notifié à la SNCB, dans le délai requis de soixante jours calendrier, vaut avis positif. En cas d'avis négatif, la SNCB et l'Etat se concertent.

Article 18 Dans le respect des législations fédérale et régionales concernées, lorsque les critères économiques à long terme le justifient, la SNCB dispose de l'autonomie nécessaire pour assurer, de façon permanente sur certaines relations locales, la mission de service public par des dessertes par autobus. Pour chaque initiative que la SNCB prendrait en cette matière, elle présente préalablement à l'Etat (représenté par l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure) un rapport circonstancié et probant accompagné de l'avis préalable du Comité Consultatif des Usagers.

Si dans les deux mois à dater de sa réception, l'Etat ne formule aucune objection à l'endroit de la proposition de la SNCB, celle-ci prend la responsabilité d'organiser ces dessertes; elles doivent être accessibles au porteur d'un titre de transport ferroviaire.

La production journalière en bus-kilomètres est prise en considération pour déterminer le respect des productions journalières minimales exprimées en trains-kilomètres et fixées dans le présent chapitre II. Article 19 1° Dans le cadre de l'Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et en application du protocole d'accord conclu le 6 juin 1991 entre le Ministre des Communications, d'une part, et le Président et le Membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics et des Communications, l'offre ferroviaire expérimentée sur la ligne 26 durant les jours ouvrables est prolongée pendant la durée du présent contrat de gestion. Elle consiste en : - trois trains navette/heure entre Hal (Huizingen) et Vilvorde dont une liaison "en tiroir" desservant Etterbeek, sans rupture de charge; - un train par heure entre Braine l'Alleud (ligne 124) et Alost (ligne 50) empruntant la ligne 26 sur le tronçon Saint-Job - Boondael et assurant la desserte d'Etterbeek, Quartier Léopold et Schuman en empruntant la ligne 161.2° La SNCB entreprend, seule ou en collaboration, les études relatives au renforcement de la desserte ferroviaire dans et autour des grandes agglomérations afin d'apporter une réponse valable aux problèmes de mobilité qu'elles connaissent. Toute réalisation est subordonnée à un accord technique préalable avec les Régions concernées sur les normes, notamment acoustiques, à respecter en matière de protection de l'environnement.

La SNCB participe à l'étude et, le cas échéant, à la réalisation du projet de réseau express régional pour la desserte de Bruxelles et de sa grande périphérie en ayant égard à la nécessité : - d'un accord sur l'ensemble du projet entre toutes les Autorités concernées, y compris un accord sur la délivrance des permis de bâtir dans les trois Régions pour les travaux d'infrastructure nécessaires; - d'un accord sur la collaboration entre les sociétés de transport participantes et sur la forme juridique dans laquelle l'exploitation RER sera assurée; - d'une clarté totale sur l'impact budgétaire et les sources de financement du projet aux niveaux tant des investissements que de l'exploitation; - de garanties que le trafic suburbain ne soit développé ni au détriment du trafic intervilles, ni du trafic international, compte tenu, principalement, des limitations de la capacité de la jonction Nord-Midi; - de mesures visant une utilisation plus rationnelle de la voiture automobile.

Article 20 La SNCB tient des comptes distincts permettant d'établir le compte de résultat du transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire.

La SNCB établira, avant le 30 avril de chaque année, le compte de résultat de l'année précédente, présenté selon le modèle repris à l'annexe 5.

III. ACQUISITION, CONSTRUCTION, ENTRETIEN, GESTION ET EXPLOITATION DE L'INFRASTRUCTURE ET INVESTISSEMENTS EN MATERIEL ROULANT Article 21 La SNCB s'engage à réaliser les investissements ferroviaires programmés sur la base du plan décennal 1996-2005 arrêté par le Conseil d'Administration de la SNCB du 24 juin 1996, approuvé par le Conseil des Ministres selon les termes de sa décision du 05 juillet 1996, qui prévoit, notamment, une réserve pour investissements et devant être actualisé dans le courant de l'année 2000. .

A ce titre, le plan décennal et ses adaptations ultérieures font partie intégrante du présent contrat de gestion.

En particulier, la SNCB s'engage : - à tout mettre en oeuvre pour réaliser la totalité du réseau TGV sur le territoire belge, de frontière à frontière, au plus tard au début de l'année 2006 et à réaliser les tâches qui lui sont confiées par le présent contrat de gestion quant à l'exécution des articles 2, 3, 5 et 7 du Traité signé le 21 décembre 1996 avec les Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers. - à réaliser, notamment par le biais de contrats de location ou de location-vente, le programme d'acquisition et de transformation de matériel roulant contenu dans le plan décennal 1996-2005.

Article 22 Avant le 30 avril de chaque année, le Conseil d'Administration de la SNCB informe l'Etat (représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions) sur l'état d'exécution du plan décennal en ce qui concerne l'année écoulée, ainsi que sur la période déjà couverte du plan.

Ce rapport mentionne : - l'affectation des moyens financiers; - l'évolution de l'exécution du programme conformément à l'annexe 6; - l'impact éventuel sur la réalisation du plan décennal; - la répartition régionale.

Article 23 La SNCB doit, avant le 30 avril de chaque année, procéder à une réévaluation des montants figurant au tableau constituant l'annexe 6.

Lorsque cette réévaluation fait apparaître une modification substantielle de montants figurant à cette annexe, le tableau réévalué doit être soumis, pour approbation, par le Conseil d'Administration, au Ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions.

Constitue une modification substantielle, tout écart de plus de 20 %, par ligne du tableau figurant à l'annexe 6, entre : a) la somme des prévisions réactualisées pour l'année où a lieu la réactualisation, pour les années antérieures couvertes par le plan d'investissement et pour les deux années postérieures, et, b) la somme des prévisions figurant pour les années visées au a), dans le tableau initial de l'annexe 6 ou dans le dernier tableau modificatif approuvé par l'Etat en vertu du présent article. Les montants à prendre en considération sont exprimés en francs de 1994.

Article 24 La SNCB informe annuellement l'Etat (représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions) du contenu du programme annuel de tous les investissements ferroviaires, ceci quel que soit le mode de financement. Cette information a lieu avant le 15 novembre de l'année précédant celle sur laquelle porte le programme.

Article 25 Chaque programme annuel d'investissements ferroviaires financé à l'intermédiaire du budget du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est soumis, pour approbation, à l'Etat (représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions), avant le 15 novembre de l'année précédant celle sur laquelle porte le programme.

L'Etat dispose d'un délai de quarante cinq jours calendrier pour faire connaître sa position. Passé ce délai, le programme soumis à l'Etat est considéré comme étant accepté.

Lorsque la SNCB s'engage conventionnellement vis-à-vis d'un tiers autre que l'exécutant d'un marché à réaliser des investissements pour un montant supérieur à 100 millions à charge de la SNCB et, lorsque ces investissements ne sont pas inscrits pour leur totalité dans un programme annuel visé à l'alinéa 1er, les dispositions conventionnelles relatives à ces investissements sont soumises, pour avis et avant signature de la convention, à l'administration compétente pour le transport ferroviaire.

Une absence d'avis notifié à la SNCB, dans le délai requis de quarante-cinq jours calendrier, vaut avis positif.

En cas d'avis négatif, l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire et la SNCB se concertent et dégagent une solution de consensus.

Article 26 Du point de vue formel, les programmes annuels d'investissements sont présentés par la SNCB à l'Etat (représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions) conformément à l'annexe 7. Cette annexe définit également la procédure de traitement et de contrôle des dossiers d'investissements financés à l'intermédiaire du budget du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et régit les amendements mineurs apportés au plan décennal. Article 27 La SNCB évalue tous ses investissements aux coûts complets.

Ceux-ci sont déterminés conformément à la méthode reprise à l'annexe 8.

Article 28 En sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure au sens de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires du 29 juillet 1991, la SNCB assume, sous sa responsabilité, les tâches de service public concernant l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure. Elle s'assure de cette manière que l'ensemble du réseau ouvert à une exploitation normale, répond à un niveau de sécurité adéquat.

Les décisions prises par la SNCB en cette matière ne portent pas préjudice au pouvoir de contrôle et d'intervention du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions ou de son délégué dans le domaine de la sécurité, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 05 février 1997 exécutant la directive 91/440/CEE précitée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la SNCB n'est pas reconnue comme gestionnaire de l'infrastructure des lignes désaffectées et utilisées par des tiers à des fins touristiques pour y faire circuler des véhicules ferroviaires (lignes-musées).

Les Communautés, les Régions ou les Provinces obtiennent de la SNCB, à leur demande, un droit d'usage des lignes désaffectées qu'elles utilisent ou laissent utiliser par un tiers à des fins touristiques, pour faire circuler des véhicules ferroviaires, à condition de prendre en charge le maintien, dans un état de sécurité adéquat, de ces lignes, voies, signalisations, ouvrages d'art, abords, passages à niveau, etc., sous réserve des obligations incombant à des tiers en cette matière. Dans ce cadre, à la demande des Communautés, des Régions, des Provinces ou de leurs délégués, la SNCB fournit un avis sur les normes de sécurité à respecter.

La SNCB peut mettre fin à toute autorisation existante à la date d'application du présent contrat de gestion si dans les 2 années de sa publication un droit d'usage n'a pas été accordé à une Communauté, à une Région ou à une Province pour la ligne concernée.

Pendant la période de maximum deux ans qui précède la reprise par une Communauté, une Région ou une Province la SNCB procède à des contrôles relatifs à l'application des normes de sécurité visées à l'alinéa 4.

Le cas échéant, la SNCB notifie au titulaire du droit d'usage qu'il y a lieu de mettre fin, pour des raisons impératives de sécurité, à l'utilisation d'une ligne désaffectée à destination touristique pour y faire circuler des véhicules ferroviaires.

Article 29 La SNCB tient des comptes distincts permettant d'établir le compte de résultat de la mission d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure.

La SNCB établira, avant le 30 avril de chaque année, le compte de résultat de l'année précédente, présenté selon le modèle repris à l'annexe 9.

IV. PRESTATIONS A FOURNIR PAR LA SNCB POUR LES BESOINS DE LA NATION Article 30 La SNCB est tenue de fournir les prestations suivantes : 1° les transports de personnes ou de choses imposés par les départements ministériels;ces prestations donnent lieu à la passation de conventions entre la SNCB et les départements ministériels concernés. Ces conventions fixent, notamment, la nature et l'importance des prestations à fournir par la SNCB. La SNCB a le droit de revendiquer une compensation financière couvrant tous les coûts qui résultent pour elle de l'exécution de ces prestations. 2° la participation à l'organisation et à l'exécution des contrôles de police, de douane et de sûreté au terminal Transmanche (installations réservées aux voyageurs et au matériel roulant) de Bruxelles-Midi des passagers, ainsi que de leurs bagages, à destination ou en provenance du Royaume-Uni et transitant par le tunnel sous la Manche.3° les obligations en matière de préparation et de mise en oeuvre de la défense civile et militaire de la Nation résultant des prescriptions légales en la matière, notamment l'arrêté royal du 27 janvier 1959 portant réorganisation de la Commission Interministérielle des Chemins de Fer (CICF). Ceci implique notamment : - la non-aliénation des lignes ou des installations devenues sans objet pour couvrir des besoins d'exploitation ferroviaire, mais dont le maintien est imposé par la CICF, ainsi que la réalisation et l'exécution de toute prestation technique sur ces lignes et installations, les frais étant à charge du Ministère de la Défense nationale (application de la Convention Défense nationale - SNCB du 08 novembre 1965 et de ses avenants conclus les 21 août 1972 et 28 octobre 1986); - la représentation de la Belgique dans les Comités qui, au sein des organisations internationales compétentes en matière de défense (OTAN ou autres), sont chargés d'étudier et d'organiser la coordination des transports ferroviaires sur le plan international; - la participation active aux exercices civilo-militaires; - l'existence au sein de la SNCB d'un bureau permanent chargé des problèmes de défense. 4° l'exécution du service des colis postaux internationaux conformément à l'art.2 § 1er et 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1975 portant réglementation du service postal.

Article 31 Afin de rencontrer le besoin de la Nation que constitue la mise en place d'une infrastructure (voies, chemins de roulement, terminaux, portiques, engins de levage, etc.) propre à assurer le développement du transport combiné de marchandises, en raison de la minimisation des effets externes des transports (la sécurité de la circulation, la congestion routière, la pollution atmosphérique et acoustique, l'utilisation rationnelle de l'énergie, etc.) qu'il induit, l'Etat et la SNCB se concerteront afin de donner une impulsion dans ce domaine.

Un premier rapport commun sera établi pour le 31 décembre 1998.

Article 32 Toute autre prestation à fournir par la SNCB pour les besoins de la Nation doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion.

V. RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA SNCB a) Tâche de service public relative au transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire. Article 33 A partir de 1997 et jusqu'à l'échéance du contrat de gestion, l'Etat garantit le versement à la SNCB d'une contribution financière annuelle de 12,8682 milliards BEF (francs 1996), indexée selon le principe repris en annexe 10, point I. Elle est destinée à couvrir : - l'offre assurée par des trains du service ordinaire, telle que précisée aux articles 10, 11, 12 et 13; - les réductions et gratuités imposées par l'Etat en faveur de catégories de bénéficiaires pour des raisons sociales, patriotiques, professionnelles et européennes sur les tarifs applicables au transport intérieur de voyageurs.

La liste de ces réductions et gratuités est reprise à l'annexe 11.

Article 34 La perte de recette de la SNCB résultant d'autres réductions tarifaires et gratuités imposées par l'Etat dont le relevé est repris à l'annexe 12 est intégralement compensée par les départements ministériels et organismes concernés, dans le cadre de conventions signées entre eux et la SNCB. Article 35 L'annexe 13 reprend la liste des gratuités de transport qui sont imposées par l'Etat à la SNCB sans compensation financière spécifique.

Article 36 En vue de couvrir les coûts d'exploitation de l'offre ferroviaire décrite à l'article 19, 1°, l'Etat garantit, à partir de 1997 et jusqu'à l'échéance du contrat de gestion, le versement à la SNCB d'une contribution financière annuelle de 54 millions BEF (francs 1996).

Cette contribution sera indexée dans la mesure où le sera l'enveloppe globale de 2 milliards sur laquelle elle est imputée. b) Tâche de service public relative à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure. Investissements en matériel roulant.

Article 37 Pour contribuer au financement des investissements programmés sur la base du plan décennal 1996-2005, l'Etat garantit, à partir de 1997 et jusqu'à l'échéance du contrat de gestion, le versement à la SNCB d'une contribution financière annuelle de 23 milliards BEF (francs 1996), indexée selon le principe repris en annexe 10, point II. Le pourcentage d'indexation ainsi obtenu est augmenté de 1 %, pour obtenir la majoration annuelle de la contribution de l'Etat.

Cette contribution se réalise sous la forme d'une participation de l'Etat au capital de la SNCB, capital qui peut être réduit par des prélèvements effectués en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995.

Article 38 Dans le cadre de la réalisation de la totalité du TGV belge de frontière à frontière, conformément à l'article 21 du présent contrat de gestion, la SNCB bénéficiera des apports financiers résultant de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV et de l'arrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion y relatif.

Article 39 La contribution de 823 millions de NLG octroyée par les Pays-Bas à l'Etat belge en exécution du Traité conclu le 21 décembre 1996 entre les Royaumes de Belgique et des Pays-Bas, convertie en BEF et majorée des intérêts, sera rétrocédée par l'Etat belge à la SNCB, à l'intermédiaire de la Financière TGV, à raison de trois paiements annuels identiques de 6.183,2 millions BEF à effectuer au plus tard les 30 juin des années 1999, 2000 et 2001.

Les modalités de cette rétrocession, seront, selon l'article 15 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, réglées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres avant le 31 juillet 1998.

La SNCB s'engage à affecter la totalité de ces montants à la construction de la ligne nouvelle entre Anvers (Luchtbal) et la frontière néerlandaise.

Article 40 L'Etat contribue à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure.

Il garantit le versement à partir de 1997 et jusqu'à l'échéance du contrat de gestion, d'une contribution financière annuelle de 24 milliards BEF (francs 1996), indexée selon le principe repris en annexe 10, point I. Lorsqu'elle sera instaurée, conformément aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires et de la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure, la redevance d'utilisation de l'infrastructure restera totalement et définitivement acquise à la SNCB en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure. c) Tâche de service public relative aux prestations à fournir par la SNCB pour les besoins de la Nation Article 41 La compensation relative aux coûts inhérents aux prestations visées à l'article 30, 2° est comprise dans la contribution de l'Etat visée à l'article 40. Article 42 A partir de 1997 et jusqu'à l'échéance du contrat de gestion, l'Etat garantit le versement à la SNCB d'une contribution financière annuelle de 10 millions BEF (francs 1996), indexée selon le principe repris en annexe 10, point I. Elle est destinée à soutenir de premières actions en faveur de la promotion du transport combiné s'inscrivant dans le contexte décrit à l'article 31.

Toute extension de la contribution financière de l'Etat donnera lieu à un avenant au présent contrat de gestion. d) Charges liées aux pensions et aux accidents de travail Article 43 Au titre de contribution aux charges liées aux pensions et aux accidents de travail, l'Etat verse à la SNCB une somme calculée conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE et telles qu'elles étaient en vigueur au moment du classement de la SNCB parmi les entreprises publiques autonomes.e) Autres obligations financières de l'Etat Article 44 Conformément à l'article 158 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les obligations financières de l'Etat résultant de l'article 76 de la loi du 5 août 1978, de l'article 217 de la loi du 8 août 1980 et de l'article 1er de la loi du 15 janvier 1981 sont couvertes par un versement annuel de l'Etat à la SNCB, de 335,2 millions BEF lorsque le taux d'intérêt de référence se situe à 8,6 %. Le versement effectif de chaque année évolue à due concurrence de la variation entre le taux de référence de 8,6 % et le taux calculé selon le principe décrit en annexe 14, point I. Article 45 Les obligations financières de l'Etat résultant de l'opération de "Sale and Rent Back" réalisée le 21 décembre 1989 pour un montant de 1 milliard BEF sont couvertes par des contributions financières annuelles versées par l'Etat à la SNCB; pour chacune des années concernées par le présent contrat de gestion, la contribution financière est égale à 116,9 millions BEF. Article 46 Les obligations financières de l'Etat résultant de l'opération de "Sale and Rent Back" réalisée le 8 février 1990 pour un montant de 1.750 millions BEF sont couvertes par des contributions financières annuelles versées par l'Etat à la SNCB jusqu'en 2000 et déterminées comme suit : 1° Un loyer fixe s'élevant à 3.033.700,28 USD en 1997; 3.302.038,14 USD en 1998; 3.597.881,11 USD en 1999; 1.895.506,66 USD en 2000. (dernière échéance) 2° Un intérêt calculé sur la valeur du matériel roulant en début de chaque période semestrielle et correspondant au taux libor en dollars US, diminué de 1,375 %, appliqué sur le nombre de jours de la période exprimé en 360èmes.Le taux libor en dollars US appliqué à une période est celui observé deux jours ouvrables avant le début de celle-ci.

L'Etat intervient à concurrence du taux de change en francs belges observé aux dates d'échéances.

En outre, l'Etat verse à la SNCB, au cours de l'an 2000, sa part dans l'option de rachat, soit 30.201.052,72 USD. Article 47 Les obligations financières de l'Etat résultant de l'opération de "Sale and Lease Back" réalisée le 31 mai 1991 pour un montant de 1.750 millions BEF sont couvertes par des contributions financières annuelles versées par l'Etat à la SNCB et déterminées comme suit : 1. Un loyer fixe s'élevant à : 27.796.412,97 FRF en 1997; 32.631.786,36 FRF en 1998; 37.881.171,23 FRF en 1999; 40.633.367,68 FRF en 2000; 42.067.979,52 FRF en 2001. 2. Un intérêt calculé sur la valeur du matériel roulant en début de chaque période semestrielle et correspondant au taux TIOP augmenté de 0,35 % appliqué sur le nombre de jours de la période exprimé en 360èmes. Le taux TIOP appliqué à une période est celui observé un jour ouvrable avant le début de celle-ci.

L'Etat intervient à concurrence du taux de change en francs belges observé aux dates d'échéances.

Article 48 Les trois opérations financières visées aux articles 45, 46 et 47 sont décrites à l'annexe 14. f) Clause de garantie Article 49 Sans préjudice des dispositions de l'article 75, l'Etat s'engage, en exécution de la procédure de réévaluation du contrat de gestion dont question à la section II du chapitre II de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises plubiques économiques, à ne pas remettre en cause ni les montants des contributions financières annuelles visées aux articles 33, 36, 37, 40 et 42, ni leurs modalités d'indexation, ni à modifier la méthode de détermination des obligations financières visées aux articles 44 à 47. L'alinéa 1er a, notamment, pour effet que dans l'hypothèse où l'un des comptes distincts relatifs à une des missions de service public présente un excédent, il reste acquis totalement et définitivement à la SNCB. Le cas échéant, il contribue à la restructuration financière de la SNCB au sens de l'article 9 de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires du 29 juillet 1991.

VI. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Article 50 1° Les versements par l'Etat à la SNCB des contributions et compensations financières annuelles prévues aux articles 33, 40 et 43 sont effectués par provisions mensuelles égales au douzième du montant annuel.Les tranches de janvier à avril de chaque année sont versées au plus tard le 25 de chaque mois.

Les tranches relatives à mai, juin, juillet et août de chaque année font l'objet d'un seul paiement au plus tard le 8 mai de la même année.

Les tranches relatives à septembre, octobre, novembre et décembre de chaque année font l'objet d'un seul paiement avant le 10ème jour ouvrable de janvier de l'année suivante. Ces modalités de paiement sont respectées sans préjudice de l'article 51 et des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires.

La date du versement, prévue le 08 mai, peut être anticipée en vue de tenir compte de la croissance du taux BIBOR que la SNCB pourrait encourir de septembre à janvier de l'année précédente. Cette date est avancée de huit jours/calendrier par écart positif de 0,5 % entre les taux moyens observés l'année précédente, pour le troisième quadrimestre, d'une part, et pour le deuxième quadrimestre, d'autre part. 2° Les versements par l'Etat à la SNCB de la contribution annuelle prévue à l'article 37 sont effectués par provisions mensuelles égales au douzième du montant annuel.Les tranches de janvier à juin de chaque année sont versées au plus tard le 25 de chaque mois.

Les tranches relatives à juillet, août et septembre de chaque année sont payées avant le 10ème jour ouvrable de juillet de la même année.

Les tranches relatives à octobre, novembre et décembre de chaque année sont payées avant le 10ème jour ouvrable de janvier de l'année suivante. Ces modalités de paiement sont respectées sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libéralisation des crédits budgétaires. 3° Les versements des compensations financières relatives à la prise en charge des coûts des opérations de financement alternatif visées aux articles 45, 46 et 47, sont effectués sur présentation des justificatifs fournis par la SNCB en tenant compte des modalités de paiement prévues à l'annexe 14. Le versement de la compensation financière prévue à l'article 44 est effectué pour le 30 avril de chaque année, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires. 4° La contribution prévue à l'article 36 est versée pour moitié avant le 10ème jour ouvrable de juillet et pour moitié avant le 10e jour ouvrable de janvier.5° Le versement destiné à couvrir le financement des projets visés à l'article 42 est effectué sur la base de production de justificatifs par la SNCB. Article 51 Le versement de la douzième tranche mensuelle de chaque contribution et compensation visée aux articles 33, 40 et 43 est soumis au respect des dispositions suivantes : - le versement des trois quarts de la douzième tranche mensuelle est automatique; - le versement du quatrième quart de la douzième tranche mensuelle de ces dernières contributions et compensations interviendra dans les soixante jours à dater de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale.

Article 52 La SNCB tient compte des modalités de versement des compensations financières et contributions de l'Etat pour l'élaboration de son budget lequel doit être adopté par le Conseil d'Administration avant le 31 décembre de l'année précédente.

VII. TARIFICATION Article 53 Conformément à la politique tarifaire contenue dans le plan "Objectif 2005" et aux règles énoncées ci-après, la SNCB détermine la gamme, la nature et le niveau des prix concernant le transport des voyageurs assuré par des trains du service ordinaire : 1° La majoration des prix hors TVA et avant arrondissement de l'ensemble des titres de transport repris dans le point 2°, exprimée en moyenne pondérée selon le volume des différents titres émis au cours de l'année civile précédant la date d'approbation des tarifs, ne peut varier, au maximum, qu'à concurrence de l'accroissement de l'indice-santé majoré de 2 points.L'indice-santé est celui du mois de juin précédant l'augmentation tarifaire. 2° Les titres à prendre en considération sont : - les cartes train trajet; - les cartes train scolaires; - les billets à prix plein; - les billets avec réductions imposées par l'Etat, compensées par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, et prévues à l'article 33 (voir annexe 11); - les billets avec réductions accordées à certaines catégories de bénéficiaires prévues à l'article 34 (voir annexe 12); - la formule Go Pass; - les formules Multi Pass.

Article 54 Dans ce cadre, afin d'accroître sa part de marché et sans porter préjudice au volume attendu de recettes, la SNCB s'engage à développer une politique tarifaire adaptée à chaque segment du marché et rencontrant les besoins spécifiques de ses différentes catégories de clients, en tenant compte : a) de l'amélioration de son service en termes de qualité, de confort et de régularité;b) de l'évolution générale du marché des transports et des prix des modes de transport concurrents;c) de la possibilité de mener une démarche promotionnelle pour améliorer les taux d'occupation pendant les heures creuses. Article 55 A l'occasion de chaque adaptation visée à l'article 53, la SNCB communique à l'Etat (représenté par l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure) la gamme des titres de transport et les tarifs appliqués permettant d'utiliser le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire, deux mois avant qu'ils ne soient portés à la connaissance du public. Celui-ci doit en être informé au moins dix jours avant la date de leur entrée en vigueur.

Ceci ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre immédiate par la SNCB de nouveaux titres de transport commerciaux.

VIII. QUALITE DU SERVICE ET REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DES USAGERS Article 56 La SNCB prend toute mesure destinée à faciliter les conditions des voyages ferroviaires.

Elle s'attache à exploiter les services ferroviaires dans les meilleures conditions d'accessibilité, de confort, de ponctualité et de sécurité. Elle veille également à promouvoir de façon permanente la qualité de l'accueil dans les gares et dans les trains, à améliorer l'information de la clientèle et à renforcer la complémentarité avec les autres modes et moyens de transport tant publics que privés (y compris le vélo).

Article 57 La SNCB met particulièrement l'accent sur les aspects suivants concernant la qualité de ses services : - organisation de l'offre; - informations précises et adaptées aux différentes situations que le voyageur peut rencontrer; - aménagement des gares; - parkings; - confort du voyage; - accueil de la clientèle; - complémentarité avec les autres moyens de transport public; - complémentarité avec les déplacements en vélo; - mesures en faveur des personnes à mobilité réduite. 1° Organisation de l'offre En exécution du présent contrat de gestion et en particulier des chapitres I et II, la SNCB met tout en oeuvre pour offrir une large gamme de services de train répondant aux besoins de sa clientèle.Ces services sont ajustés en cours d'année en fonction de l'évolution de la demande, voire des circonstances. 2° Informations précises et adaptées aux différentes situations que le voyageur peut rencontrer L'information représente un élément important de la qualité des prestations fournies.A cet effet, la SNCB s'engage : - à mettre à la disposition des voyageurs, toutes les informations utiles portant sur les itinéraires et horaires des trains, prévus et en temps réel, les tarifs et les conditions générales d'exploitation des services; - à en assurer la plus large diffusion au public; - à porter à la connaissance du public les modifications occasionnelles du service dans les meilleurs délais.

La SNCB organise un système d'information par téléphone, de capacité suffisante pour être accessible.

La SNCB, dans le cadre de l'exécution du plan décennal d'investissements 1996-2005, améliore le niveau d'équipement technique garantissant une diffusion fiable des informations dans ses installations.

Dans les gares disposant de l'équipement nécessaire, les modifications au service des trains normalement prévu doivent toujours être annoncées : changement de voie, retard supérieur à 5 minutes, changement dans l'ordre de succession des trains, suppression de trains et les alternatives proposées, les particularités du service des trains doivent également toujours être communiquées (exemple : le scindage des trains).

Dans les trains disposant de l'équipement nécessaire, les modifications et particularités du service des trains doivent également être communiqués (exemple : le scindage des trains).

Dans le cadre de cette démarche, la SNCB veillera à équiper progressivement d'installations de sonorisation le matériel roulant pour les voyageurs de même que les points d'arrêt.

En cas d'incidents ou d'accidents perturbant fortement le service des trains sur une ou plusieurs lignes, les médias appropriés seront avertis aussi vite que possible afin qu'ils puissent répercuter immédiatement ces informations à leur clientèle.

Lorsque, en raison de travaux ou d'autres événements prévisibles, l'horaire des trains se trouve de facto modifié de façon durable, la SNCB met, préalablement au début des travaux, à la disposition des usagers une brochure reprenant les nouveaux horaires ainsi que les modifications qu'ils entraînent en terme de correspondances. 3° Aménagement des gares Dans le cadre du plan décennal d'investissement 1996-2005, la SNCB se mobilise en vue de poursuivre sa politique d'amélioration progressive de l'aspect général des gares et de leur aménagement. A ce propos, une attention particulière est accordée : - à l'accès aux gares, notamment, par la signalisation du parcours à suivre dans les localités pour atteindre les gares, dans le cadre de la collaboration avec les Communes et les Régions, et par des aménagements facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite; - aux guichets; - à l'accès aux quais et aux trains (ascenseurs, escaliers roulants, passages sous-voies); - à l'environnement des gares axé principalement sur l'élargissement des possibilités de parcage et de débarquement, sur l'accès aux modes et moyens de transport complémentaires publics ou privés (y compris le vélo); - à l'affichage des trains, à l'arrivée et au départ; - à la signalétique; - aux commodités sanitaires.

La propreté de ses installations accessibles à la clientèle et de son matériel roulant reste pour la SNCB un souci permanent, incluant la modernisation constante des techniques et des moyens à cet effet. 4° Parkings En matière de parkings, la SNCB mène une politique active, notamment, en ce qui concerne le nombre de places et les tarifs.Cette politique est menée en étroite collaboration, notamment, avec les autorités communales. 5° Confort du voyage Lors de l'acquisition du nouveau matériel roulant, la SNCB veille aux aspects qualitatifs suivants : - places assises spacieuses; - commodités spécifiques pour les personnes à mobilité réduite; - climatisation ou air pulsé renouvelé; - suspension améliorée; - vitesse adaptée au type de service à rendre et aux caractéristiques de l'infrastructure utilisée; - équipement de sonorisation permettant d'organiser une liaison directe entre le chef de train et le conducteur, le conducteur et les services de régulation, le chef de train et les voyageurs.

Le cas échéant selon le matériel roulant, la SNCB procède, lors de grandes révisions du matériel actuel, à des adaptations destinées à augmenter le confort de celui-ci. Il s'agit, notamment, d'améliorations en matière de chauffage, d'installations sanitaires, de sonorisation. 6° Accueil de la clientèle Le transport ferroviaire de voyageurs implique, à de nombreuses reprises, des relations entre le personnel et la clientèle.La qualité du service de transport offert dépend, entre autres, du niveau de satisfaction du client dans sa relation avec le personnel de la SNCB. Cette dernière sera attentive à ce que son personnel observe, dans toute situation, des normes élevées de compétence, de prévenance, de présentation, d'amabilité, de politesse et de disponibilité.

Les opérations préliminaires à la vente de titres de transport restent, souvent, l'occasion privilégiée de gagner de nouveaux clients et de les fidéliser. Pour ce faire, les points de ventes, dans les gares ou dans les trains, doivent être équipés de moyens de distribution et d'information les plus adéquats.

En exécution de son plan d'investissement 1996 - 2005, la SNCB poursuit son effort d'équipement en matière de distribution de titres de transport notamment en vue de réduire les temps d'attente et d'accroître les possibilités d'information. 7° Complémentarité avec les autres moyens de transport public Afin de renforcer la complémentarité entre modes publics de transport, la SNCB s'engage à intensifier la coordination avec les services de transport ferroviaire et de transports régionaux et urbains, et la concertation avec les sociétés régionales et les autres autorités compétentes afin d'améliorer, dans le plus grand nombre de localités, les correspondances trains/trams/bus.Cette optimalisation du service sera recherchée notamment par un système de communication entre le personnel des différentes sociétés, un meilleur aménagement des aires de correspondances, une information accrue au public. 8° Complémentarité du train avec les déplacements en vélo La SNCB s'inscrira dans une politique de développement de l'usage du vélo pour les déplacements de loisirs comme pour ceux vers les lieux de travail ou l'école. Dans ce cadre, elle mènera des types d'actions dans les domaines suivants : - l'accès aisé aux gares et la mise à disposition d'abris à vélos fiables; - le transport des vélos dans des fourgons adaptés à cet effet; - la mise à disposition de vélos de location dans des gares situées dans des régions à vocation touristique. 9° Mesures en faveur des personnes à mobilité réduite La SNCB mènera une politique active en faveur des personnes à mobilité réduite de manière à faciliter l'accessibilité aux bâtiments ferroviaires, aux quais et au matériel roulant. A cet effet, la SNCB agira en concertation avec le Comité supérieur des Handicapés, lequel sera associé à un groupe de travail permanent où les souhaits des personnes à mobilité réduite seront examinés.

Article 58 La sécurité de l'exploitation est un atout indéniable du transport ferroviaire qu'il convient de préserver en toute circonstance.

Pour ce faire, la SNCB poursuit son programme de modernisation, visant notamment à généraliser, à bord de ses engins de traction, la technique dite de transmission - balise -locomotive donnant la protection nécessaire en cas de dépassement de signaux ou de vitesse.

La SNCB met en oeuvre les moyens nécessaires pour améliorer, sur l'ensemble de son domaine (réseau, matériel, installations), la protection des voyageurs et de ses agents, ainsi que les biens, contre les agressions et le vandalisme. Elle attache une attention à la surveillance des lieux peu fréquentés et des trains circulant le soir.

Article 59 Conformément au plan décennal d'investissement 1996 - 2005, la SNCB prend des dispositions pour assurer une plus grande régularité et une meilleure fiabilité du trafic. Afin d'atteindre ces objectifs, elle poursuit un programme qui vise à améliorer la fluidité du trafic, la régulation et la succession des trains.

La SNCB se fixe comme objectif constant de faire circuler 95 % des trains de voyageurs avec un retard maximal de 5 minutes à l'arrivée; les retards dus à des cas de force majeure, à l'exécution de grands projets d'investissements ou des ralentissements de longue durée liés à des raisons de sécurité sont neutralisés dans le calcul à établir.

Cet objectif sera réévalué compte tenu des résultats de l'enquête visée au 4ème tiret de l'article 60 - 1°.

Article 60 En vue d'assurer l'application du présent contrat de gestion, la SNCB poursuit le développement de ses outils statistiques permettant d'étudier l'évolution de la qualité de service.

A cette fin : 1° Elle réalise ou fait réaliser, après concertation avec le Comité consultatif des usagers auprès de la SNCB, des enquêtes par sondage permettant de déterminer : - le taux de clients attendant plus de cinq minutes et plus de dix minutes aux guichets des gares ayant le statut de gare "intervilles"; - le taux de clients attendant plus de dix minutes et plus de quinze minutes aux guichets de renseignements des gares ayant le statut de gare "intervilles"; - le taux de voyageurs devant circuler debout, respectivement, quinze minutes, de quinze à trente minutes et plus de trente minutes; - le pourcentage de trains IC, IR, P et L à l'heure et ayant un maximum de cinq minutes de retard à la fin de relation en distinguant le trafic de pointe matinal, le trafic de pointe vespéral et celui des heures creuses; - le taux de clients attendant plus de 60 secondes au téléphone avant le premier contact. 2° Elle réalise ou fait réaliser des enquêtes par sondage auprès d'un échantillon représentatif de voyageurs permettant de déterminer le degré de satisfaction de ceux-ci à l'égard des critères visés à l'article 57, à l'article 58 pour ce qui concerne la sécurité des voyageurs et à l'article 59. Si la SNCB réalise elle-même tout ou partie des enquêtes ci-dessus, elle confie à un organisme tiers et indépendant, choisi par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, la mission d'auditer, les méthodes utilisées et leur mise en oeuvre.

Article 61 La SNCB informera son personnel des dispositions du présent contrat de gestion relatives à la qualité du service et aux règles de conduite à l'égard des usagers.

Article 62 Avant le 30 avril de chaque année, la SNCB établit un rapport circonstancié, se rapportant à l'exercice précédent, concernant toutes les matières visées aux articles 56 à 60.

Elle adresse ce rapport au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions et à l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Lorsque le degré de satisfaction d'un ou plusieurs critères, dont question à l'article 60 - 2°, est inférieur de 0,5 point sur une échelle de 10, par rapport au résultat de l'année précédente, la SNCB recueille l'avis du Comité consultatif des usagers et présente au Ministre, ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, un plan d'action d'amélioration de la qualité du service relativement à ces critères.

Article 63 Annuellement, sur base du rapport dont question à l'article 62, l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et la SNCB analyseront et évalueront les matières en relation avec la qualité de service, d'une part, et, d'autre part, rechercheront conjointement des propositions concrètes pour l'améliorer, le Comité consultatif des usagers et le Service de médiation seront associés à cette évaluation.

Le résultat de ces travaux servira notamment à la mise à jour de la Charte des Usagers par la SNCB. De nouveaux objectifs de qualité de service seront, si nécessaire, fixés et entérinés dans un avenant au contrat de gestion.

Article 64 En application des dispositions du chapitre X de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la SNCB intensifie sa collaboration avec le Comité consultatif des usagers et le Service de médiation, dans le cadre des protocoles qu'elle a conclus avec ces instances.

IX. PLAN D'ENTREPRISE Article 65 En application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le plan "Objectif 2005" constitue le plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie de la SNCB. Ce plan, de même que les dispositions concernant le niveau de l'emploi qui figurent dans le protocole d'accord social négocié en février 1996 entre la SNCB et les organisations syndicales représentatives, sont approuvés par l'Etat en tant que "plan d'entreprise".

Conformément à la disposition légale visée à l'alinéa 1er, la SNCB s'engage à communiquer à l'Etat (représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions) toute modification dudit plan "Objectif 2005" qui affecte les objectifs et les stratégies à moyen terme.

Cette communication est transmise : - pour approbation en ce qui concerne l'exécution des tâches de service public; - pour information en ce qui concerne les autres éléments.

Article 66 Pour le 31 décembre 1997 au plus tard, la SNCB aura retenu un système interne de délégations et subdélégations de pouvoirs.

Article 67 Pour le 31 décembre 1997, au plus tard, la SNCB s'engage à établir un premier rapport concernant la réorganisation de sa comptabilité de gestion, tenant compte de la restructuration organisationnelle de l'Entreprise en Centres d'activités et de services.

La SNCB se fixe comme objectif de rendre sa réorganisation comptable opérationnelle pour l'exercice 1998. Pour garantir l'uniformité des règles comptables d'évaluation, ainsi que des moyens de contrôle des données comptables, la comptabilité sera tenue au niveau central pour chaque centre, de manière, notamment, à pouvoir identifier sans ambiguité l'imputation des compensations et contributions de l'Etat, ainsi que les soutiens financiers octroyés par l'Union européenne.

Article 68 La SNCB poursuivra ses efforts de formation et de motivation de son personnel, afin de dynamiser son attractivité commerciale et d'améliorer la qualification et la productivité du personnel. Chaque année, elle consacrera au moins 3 % de sa masse salariale totale à la formation et à la requalification de son personnel.

X. DISPOSITIONS DIVERSES Article 69 La SNCB répond aux demandes de renseignements émanant du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions ou du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et, pour ce dernier, à l'intermédiaire de son Administration du Transport terrestre.

Ne peuvent être concernés par ces demandes, les engagements commerciaux particuliers de la SNCB. Article 70 La SNCB transmet au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, au Directeur Général de l'Administration du Transport terrestre, en même temps qu'ils sont transmis aux membres du Conseil d'Administration et aux membres du Comité restreint, les documents, en français et en néerlandais, de ces organes.

Article 71 La SNCB donne libre accès à son domaine aux fonctionnaires et agents du service "Transport par rail" de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure afin qu'ils puissent y exercer des contrôles de sécurité et s'assurer de la bonne exécution des investissements relatifs aux missions de service public, dans le respect des consignes de sécurité mises au point par la SNCB. L'accès aux installations, équipements et matériels tombant sous le champ d'application des conventions trilatérales Transmanche ainsi que l'accès aux lignes à grande vitesse sont toutefois réglés par un protocole particulier à conclure entre la SNCB et l'Administration du Transport terrestre.

Pour la mise au point, l'adoption et le contrôle des réglements visés à l'article 2 de l'arrêté royal exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/440/CEE, l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure bénéficiera du concours d'agents expérimentés qui seront détachés de la SNCB auprès d'elle et placés sous l'autorité de ladite Administration.

XI. SUIVI ET EXECUTION DU CONTRAT DE GESTION Article 72 La SNCB présente à l'Etat (représenté par l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure) l'ensemble des données dont la liste figure à l'annexe 15, lui permettant d'apprécier, pour l'exercice écoulé, la réalisation effective des dispositions la concernant fixées dans le présent contrat de gestion.

L'annexe 16 présente la liste chronologique des rapports que doit fournir la SNCB en vertu des dispositions du présent contrat de gestion.

Article 73 La SNCB s'engage à présenter au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, pour le 31 décembre 1998 au plus tard, un rapport exposant la démarche que l'entreprise se propose de suivre pour se doter progressivement, au départ d'activités existantes qui seront systématisées et étendues, d'un système d'assurance de la qualité des prestations fournies aux clients ainsi que des prestations que se fournissent les différents services de l'entreprise.

Le système d'assurance de la qualité comprend, notamment, le développement d'un processus constamment réévalué d'autocontrôle, d'identification des causes de non-qualité et de résolution des problèmes mis en évidence.

Article 74 En matière d'environnement, la SNCB prendra, en conformité avec les législations régionales, les mesures tendant à préserver sa réputation de transporteur non-polluant et respectueux de l'environnement.

A cet effet, la SNCB établira un plan d'action pluriannuel en matière d'environnement.

Ce plan mettra particulièrement en évidence les actions entreprises par la SNCB dans les domaines relatifs : - au traitement des déchets, déchets de bureau, déchets industriels et/ou à caractère ménager; - au traitement des eaux usées; - au respect de la nature et des paysages, entretien des talus, utilisation d'herbicides et protection des eaux de surface et des nappes phréatiques; - aux consommations d'énergie et aux économies à réaliser.

Dans le cadre de son plan d'action, la SNCB développera les mesures de protection de l'environnement à prendre à l'occasion de la réalisation de nouvelles lignes (lignes à grande vitesse). Ces mesures viseront, notamment, la limitation des nuisances envers les riverains en matière de protection acoustique et de respect du paysage.

Article 75 Si, au terme d'un exercice, la SNCB n'atteint pas l'un des objectifs précisés dans le présent contrat de gestion, elle en examinera les raisons et définira les mesures propres à y remédier qu'elle proposera à l'Etat (représenté par l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure).

Sauf en cas de force majeure, des pénalités seront imposées à l'entreprise si elle n'atteint pas sur base annuelle, un ou plusieurs seuils de production définis aux articles 11, 12 et 13 ou si le nouveau plan de transport de mai 1998 n'atteint pas l'objectif précisé à l'article 17.

Dans le premier cas, la contribution financière annuelle prévue à l'article 33 est réduite au prorata des productions non réalisées.

Dans le second cas, elle est réduite proportionnellement au rapport entre l'offre effectivement programmée et l'offre programmée qui est prévue à l'article 17.

XII. CLAUSES DE SAUVEGARDE Article 76 Si des événements, notamment de force majeure, ou des décisions imprévues intervenaient et rendaient certaines clauses du présent contrat de gestion inapplicables ou interdisaient d'atteindre les objectifs prévus, l'Etat et la SNCB se concerteraient pour en examiner les raisons et définir les mesures à prendre pour y remédier.

L'alinéa précédent peut s'appliquer, entre autres, en cas de détérioration de la position de la SNCB en raison d'une intensification substantielle de la concurrence à laquelle est soumise le réseau belge.

Le cas échéant, le résultat de la concertation visée à l'alinéa 1er, est entériné dans un avenant au présent contrat de gestion.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Au nom de la SNCB : Le Président du Conseil d'Administration, M. DAMAR L'Administrateur délégué, E. SCHOUPPE Annexes

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