publié le 06 novembre 2026
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
25 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, l'article 4, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et l'article 20, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 26 juin 2026 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2026 ;
Vu l'avis n° 80.076/16 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3septies de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 2017, les mots « à partir du 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots « du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3novies rédigé comme suit : «
Article 3novies.Les tarifs et barèmes appliqués pour les rentes prenant cours à partir du 1er janvier 2027 sont établis sur les bases suivantes : a) taux d'intérêt annuel : taux calculé selon les principes qui suivent. Le taux est égal à 85 % de la moyenne, au 1er juin, sur les 24 derniers mois, des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans.
Le taux ainsi déterminé est arrondi aux 25 points de base les plus proches.
Il ne peut être inférieur à 1,75 % ni supérieur à 3,75 %. Il s'applique au 1er janvier de l'année qui suit sa détermination. b) table de mortalité XR telle que fixée à l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ;c) chargement de gestion : 5 % des versements. Il est en outre tenu compte du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu.
Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification sont tenues à la disposition du public sur le site internet de l'Office national de sécurité sociale. ».
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donnée à Bruxelles, le 25 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Pensions, J. JAMBON