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Arrêté Royal du 25 octobre 2024
publié le 11 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205267
pub.
11/12/2024
prom.
25/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77890/CO/121) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77890/CO/121).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77890/CO/121) (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188665/CO/121)

Article 1er.Dans l'article 1er de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006), la liste des avantages sociaux complémentaires est complétée par : "8° complément de garde d'enfants;".

Art. 2.L'article 2 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : "A partir de l'année de référence 2023-2024, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 2024, le repos d'accouchement sera assimilé, pendant maximum 114 jours par repos d'accouchement, et ce pour autant qu'il y ait eu des prestations réelles pendant la période de référence de la prime de fin d'année.".

Art. 3.Un nouveau chapitre est introduit après l'article 41 de la même convention collective de travail, formulé comme suit : "CHAPITRE IX. - Complément de garde d'enfants

Art. 42.A partir du 1er janvier 2024 les travailleurs ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants.

Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde encourus l'année précédente.

Le complément est versé une première fois en 2025 sur la base des frais de garde encourus en 2024.

Art. 43.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés par année calendrier pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil extrascolaire agréé.

Art. 44.Le complément s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est octroyée au cours de l'année civile est limité à 150 jours d'accueil maximum par enfant.

Art. 45.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 12 ans.

Art. 46.Pour bénéficier de ce complément, le travailleur doit, au cours de l'année pour laquelle la demande est introduite, avoir eu des prestations de travail effectives dans une entreprise de nettoyage CP 121.

Art. 47.Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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