publié le 13 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux éco-chèques électroniques
25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux éco-chèques électroniques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux éco-chèques électroniques.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 22 mai 2024 Eco-chèques électroniques (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187918/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, une fois par an, à charge de l'employeur des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète d'une valeur de 250 EUR. § 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel avec une période de référence complète selon les paliers suivants : - A partir de 4/5 d'une occupation à temps plein : 250 EUR; - A partir de 3/5 d'une occupation à temps plein : 200 EUR; - A partir de 1/2 d'une occupation à temps plein : 150 EUR; - Moins de 1/2 d'une occupation à temps plein : 125 EUR.
Art. 5.§ 1er. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier X jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier X+1. § 2. Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé à l'article 4 sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées. Les jours suivants sont considérés comme jours assimilés : les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS, les jours de vacances annuelles légales, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du Travail, le chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue. Le résultat du calcul au prorata est arrondi à deux décimales. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 3. Le régime de prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement.
Art. 6.Le paiement a lieu en juin ou à la fin du contrat de travail.
Art. 7.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique
Art. 8.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail.
Art. 9.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due. CHAPITRE V. - Information des travailleurs
Art. 10.§ 1er. Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du Travail. § 2. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le travailleur du montant qui lui est encore dû en éco-chèques. CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises
Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.
Les éco-chèques peuvent être transposés par une convention collective de travail en entreprise en un autre avantage, comme les chèques-repas ou une augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas existants.
Art. 12.Le coût est équivalent à 250 EUR.
Art. 13.Si dans l'entreprise aucune convention collective de travail n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE