publié le 16 décembre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne
25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2013 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013;
Vu l'avis 53.237/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 5 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, a), les mots « Etat non membre des JAA » sont remplacés par les mots « Etat non membre de l'Union européenne et non membre de l'Association européenne de libre-échange »;2° au 3°, les mots « Etat membre des JAA » sont remplacés par les mots « Etat membre de l'Union européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange ».
Art. 2.A l'article 3, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, a) : 1° les mots « portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre » sont insérés entre les mots « 23 juin 1969 » et les mots « , d'une licence »;2° les mots « - d'entraînement est de 75 EUR », « - de pilote de ligne est de 75 EUR » et les mots « - JAR-FCL équivalente aux titulaires d'une licence belge est de 75 EUR » sont abrogés;b) au 1°, b), les mots « réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère » sont insérés entre les mots « 4 mars 2008 » et les mots « , d'une licence »;c) le 1°, d) est complété comme suit : « - de vol aux instruments pour une licence délivrée en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011 est de 75 EUR; - de vol aux instruments pour une licence de pilote commercial ou de ligne délivrée en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011 est de 150 EUR; - de vol acrobatique est de 75 EUR; - de vol acrobatique pour planeurs est de 30 EUR; - pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles est de 75 EUR; - de vol de nuit est de 75 EUR; - de vol en montagne est de 75 EUR; - pour les essais en vol est de 75 EUR »; d) le 1°, e) est remplacé comme suit : « e) la délivrance d'un certificat : - d'examinateur de vol est de 250 EUR; - d'examinateur de qualification type est de 250 EUR; - d'examinateur de qualification de classe est de 250 EUR; - d'examinateur de qualification de vol aux instruments est de 250 EUR; - d'examinateur sur système synthétique de vol est de 250 EUR; - d'examinateur d'instructeur de vol est de 250 EUR; - d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol est de 250 EUR; - d'instructeur de travail en équipage est de 250 EUR; - d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique est de 250 EUR; » e)le 1° est complété par les g), h) et i) rédigés comme suit : « g) la délivrance en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011 d'une : - licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) est de 125 EUR; - licence de pilote d'aéronef léger pour planeurs (LAPL(S)) est de 50 EUR; - licence de pilote privé (PPL) est de 125 EUR; - licence de pilote de planeur (SPL) est de 50 EUR; - licence de pilote de ballon (BPL) est de 125 EUR; - licence de pilote commercial (CPL) est de 250 EUR; - licence de pilote en équipage multiple (MPL) est de 250 EUR; - licence de pilote de ligne (ATPL) est de 400 EUR; h) l'extension de privilèges ou la suppression des limitations est de 75 EUR;i) la délivrance : - d'une autorisation de pilotage à bord d'un paramoteur est de 75 EUR; - d'une qualification de moniteur de paramoteur est de 75 EUR; »; f) au 2°, a), les mots « portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre » sont insérés entre les mots « 23 juin 1969 » et les mots « , est de »;g) au 2°, b), les mots « réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère » sont insérés entre les mots « 4 mars 2008 » et les mots « , est égale »;h) le 2° est complété par le c) rédigé comme suit : « c) le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011, est égale à celle due pour la délivrance;»; i) au 5°, a), les mots « portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre » sont insérés entre les mots « 23 juin 1969 » et les mots « , d'une licence »;j) au 5°, b), les mots « réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère » sont insérés entre les mots « 4 mars 2008 » et les mots « , d'une licence »;k) au 5° est inséré le b/1) rédigé comme suit : « b/1) en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011, d'une licence : 1) de pilote d'aéronef léger (LAPL) ou de pilote privé (PPL) : - pour la participation initiale à une session est de 75 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 35 EUR; 2) de pilote professionnel (CPL) : - pour la participation initiale à une session est de 225 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 125 EUR; 3) de pilote de ligne (ATPL) : - pour la participation initiale à une session est de 350 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 175 EUR; 4) de pilote de planeurs (LAPL(S) et SPL) : - pour la participation initiale à une session est de 50 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 20 EUR; 5) de pilote de ballons (BPL) : - pour la participation initiale à une session est de 75 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 35 EUR; »; l) le 5°, c), 1) est complété par le c) rédigé comme suit : « c) de vol aux instruments, en vertu du Règlement (UE) n° 1178/2011 : - pour la participation initiale à une session est de 150 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 100 EUR; »; m) le 5° est complété par les g) et h) rédigés comme suit : « g) d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur est de 75 EUR;h) d'une qualification de moniteur de paramoteur est de 225 EUR;»; n) le 6° /1 est inséré et rédigé comme suit : « 6° /1 l'inscription aux examens de repêchage de pilote commercial, pilote de ligne ou de qualification de vol aux instruments est de 75 EUR;»; o) le 8° est abrogé;p) au 10°, les mots « , examinateur de qualification type, examinateur de qualification de classe, examinateur de qualification de vol aux instruments, examinateur sur système synthétique de vol, examinateur d'instructeur de vol » sont insérés entre les mots « examinateur de vol » et les mots « ou instructeur de vol synthétique »;
Art. 3.L'article 3, § 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 4° l'approbation du rapport de crédits pour les examens de connaissances de base pour l'obtention d'une licence de personnel de maintenance autorisé à délivrer des certificats de remise en service pour des aéronefs est de 750 EUR; 5° l'approbation unique d'une formation à un type d'aéronef en vue de son inscription sur la licence visée au 4° est de 1.000 EUR; 6° l'approbation du registre de la formation pratique du premier type d'aéronef dans une catégorie de licence de mécanicien d'entretien d'aéronef au sein d'un organisme de maintenance agréé est de 100 EUR.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « ORGANISMES DE FORMATION AU VOL
Art. 5.§ 1er. Les redevances visées au § 2 sont dues par un organisme de formation, en abrégé « ATO Avanced », qui : 1° occupe plus de 20 équivalents temps plein qui sont impliqués dans les activités soumises au Règlement (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et ses règles de mise en oeuvre;ou, 2° dispense la formation en vue de l'obtention des licences de pilote commercial (CPL), pilote en équipage multiple (MPL) et de pilote de ligne (ATPL) et des qualification et certificats qui y sont associés; ou, 3° gère un ou plusieurs simulateurs d'entrainement au vol (FSTD);ou, 4° dispense la formation en vue de l'obtention d'une licence pour plus d'une catégorie d'aéronef;ou, 5° dispense la formation en vue de l'obtention d'au moins une des qualifications suivantes : a) qualification de vol aux instruments;b) qualification de vol de nuit;c) qualification de type pour un aéroplane;d) qualification de type pour au moins trois types différents d'hélicoptères monomoteurs à piston (SEP);e) qualification de type pour hélicoptères monomoteurs à turbine (SET) ou multimoteurs à turbine (MET);f) qualification d'instructeur. § 2. La redevance due : 1° pour la délivrance d'un certificat portant agrément en qualité de « ATO Avanced » : a) pour une base d'entraînement principale, c'est-à-dire la base sur laquelle est effectuée la majorité de l'entraînement et des opérations aériennes, financières et de maintenance, est de 2.000 EUR; b) pour chaque base d'entraînement alternative, c'est-à-dire une base à partir de laquelle débute et se termine un vol d'entraînement, est de 280 EUR; 2° pour la surveillance annuelle : a) d'une base d'entraînement principale est de 1.200 EUR; b) d'une base d'entrainement alternative est de : 200 EUR; 3° pour chaque cours approuvé : a) lors de l'approbation d'un cours, est de : 1.000 EUR; b) annuellement est fixée selon la formule suivante : r x s x c x 0,1 Dans cette formule : i) r est égal à 1.000 EUR; ii) s est égal au nombre de candidats inscrits durant l'année précédente compris entre 0 et 10, le coefficient maximal étant fixé à 10; iii) c est égal au coefficient de pondération, fonction du type de cours approuvé, tel que défini à l'annexe 1re « Coefficient de pondération des cours » du présent arrêté;
Le nombre de candidats inscrits visés au ii) est communiqué, par e-mail, au Service Licences de la Direction générale Transport aérien au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut de communication dans le délai imparti, le coefficient maximal est appliqué.
Si le nombre de candidats inscrits visés au ii) communiqué au Service Licences de la Direction générale Transport aérien s'avère erroné, le montant correspondant à la différence entre la redevance due pour le nombre effectif de candidats inscrits et la redevance effectivement payée est dû. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.La redevance due par un organisme de formation agréé dispensant uniquement la formation en vue de l'obtention des licences de pilote d'aéronef léger (LAPL), de pilote privé (PPL), de pilote de planeur (SPL) ou de pilote de ballon (BLP) ou de qualifications qui y sont associés autres que celles visées à l'article 5, § 1er, 5°, en abrégé « ATO Basic » : 1° pour la délivrance d'un certificat portant agrément en qualité de « ATO Basic », est de 600 EUR;2° pour la surveillance annuelle, est de 400 EUR.».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «
Art. 5/2.La redevance due par un organisme de formation, autre que ceux visés aux articles 5 et 5/1 : 1° pour la délivrance d'un certificat portant agrément d'un : a) organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 5.200 EUR; b) cours supplémentaire d'un organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 1.000 EUR; c) organisme approuvé pour faire passer le test et délivrer le certificat de compétence en langue anglaise (ELP Center) est de 2.000 EUR; d) formation ne relevant pas de la réglementation européenne est de 1.000 EUR. 2° pour la surveillance annuelle d'un : a) organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 5.200 EUR; b) cours supplémentaire d'un organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 1.000 EUR; c) organisme approuvé pour faire passer le test et délivrer le certificat de compétence en langue anglaise (ELP Center) est de 2.000 EUR; formation ne relevant pas de la réglementation européenne est de 400 EUR.
Art. 8.Dans le même arrêté un article 5/3 est inséré, rédigé comme suit : « PRESTATIONS MEDICALES
Art. 5/3.§ 1er. La redevance due lors de la délivrance : 1° d'un certificat portant agrément en qualité de centre aéromédical (AeMC) est de 1.599,37 EUR; 2° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) au service d'un centre aéromédical (AeMC) est de 679,73 EUR;3° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 1 et classe 3 est de 679,73 EUR;4° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 2, LAPL et classe 4 est de 319,87 EUR. § 2. La redevance annuelle due pour l'exécution des contrôles en vue du respect des conditions requises pour le maintien : 1° d'un certificat portant agrément en qualité de centre aéromédical (AeMC) est de 799,68 EUR;2° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) au service d'un AeMC est de 399,84 EUR;3° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 1 et classe 3 est de 399,84 EUR;4° d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 2, LAPL et classe 4 est de 159,94 EUR. § 3. La redevance due par un centre aéromédical (AeMC) pour : 1° une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 8 EUR;2° une réévaluation pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 4 EUR;3° une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 de 4 EUR;4° une réévaluation pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 2,40 EUR. § 4. La redevance due par un examinateur aéromédical (AME) pour : 1° une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 4 EUR;2° une réévaluation pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 2,40 EUR;3° une réévaluation pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 4 EUR. § 5. La redevance due par un candidat pour : 1° le traitement d'un recours par la Commission de recours est de 239,91 EUR;2° le transfert d'un dossier médical à une autorité étrangère est de 39,98 EUR;3° la délivrance d'un duplicata d'un certificat médical par un évaluateur médical est de 23,99 EUR;4° la délivrance d'une copie d'un dossier médical est de 23,99 EUR.
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, premier et deuxième tiret, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;2° dans le paragraphe 3, les 6° et 9° sont abrogés.
Art. 10.L'article 9, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. La redevance due pour : 1° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien et/ou de baptêmes de l'air établie au nom d'un exploitant belge est de : a) 1.500 EUR; et b) 50 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;c) 100 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein;d) 300 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c).2° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien et/ou de baptêmes de l'air établie au nom d'un exploitant étranger qui prouve qu'il satisfait à la réglementation en vigueur du pays où il est établi est de : a) 125 EUR pour une mission spécifique;ou, b) 750 EUR pour six mois; et c) 50 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;d) 100 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein;e) 300 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c).3° l'ajout d'un aéronef au cours des périodes visées au 1°, a), et 2°, a), et b), est de : a) 50 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;b) 100 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein; 300 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c). »
Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 12 est remplacé comme suit : « ENTRAINEURS SYNTHETIQUES DE VOL
Art. 12.§ 1er. Les redevances dues pour : 1° le traitement d'une demande d'un organisme en vue de devenir titulaire d'un ou plusieurs certificats de qualification d'entraîneurs synthétiques de vol : a) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs simulateurs de vol (FFS), est de 2.000 EUR; b) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entrainement au vol (FTD), est de 800 EUR;c) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT), est de 800 EUR;d) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD), est de 800 EUR; 2° rester titulaire d'un ou plusieurs certificats de qualifications d'entraîneurs synthétiques de vol : a) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs simulateurs de vol (FFS), est de 1.200 EUR; b) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entrainement au vol (FTD), est de 600 EUR;c) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT), est de 600 EUR;d) en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD), est de 600 EUR. § 2. Si un organisme exploite plusieurs types d'entraineurs synthétiques au vol, seule la redevance correspondant au montant le plus élevé telle que visée au § 1 est due. § 3. Les redevances dues pour : 1° le traitement d'une demande de délivrance d'un certificat de qualification d'un : a) simulateur de vol (FFS) est de 5.200 EUR; b) système d'entrainement au vol (FTD) est de 2.000 EUR; c) système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) est de 2.000 EUR; d) système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD) est de 2.000 EUR; 2° le maintien d'un certificat de qualification d'un : a) simulateur de vol (FFS) est de 4.400 EUR; b) système d'entrainement au vol (FTD) est de 1.440 EUR; c) système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) est de 1.440 EUR; d)système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD) est de 1.440 EUR. § 4. Les redevances visées aux paragraphes 1er, 1°, et 3, 1°, incluent des frais de dossier s'élevant à 60% du montant de la redevance due.
Le montant correspondant aux frais de dossier visé à l'alinéa 1er est acquitté lors de l'introduction de la demande. Ce montant ne sera pas remboursé en cas de rejet de la demande.
Le solde est acquitté lors de la délivrance du certificat. § 5. Lorsqu'un entraîneur synthétique de vol cesse d'être exploité, le certificat est renvoyé par son titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception, à la Direction Licences de la Direction générale Transport Aérien. La date de fin d'exploitation est la date figurant sur l'accusé de réception du courrier recommandé. ».
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.La redevance due pour l'audit et la vérification sur place du programme de sûreté du candidat agent habilité et du candidat fournisseur habilité est de 400 EUR par site.
La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement du certificat et les contrôles qualités de l'agent habilité et du fournisseur habilité est de 600 EUR par an et par site. »; 2° l'article 13 est complété par un paragraphe 11 rédigé comme suit : « § 11.La redevance due pour la vérification sur place du candidat chargeur connu est de 300 EUR par site.
La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement du certificat et les contrôles qualités d'un chargeur connu est de 400 EUR par an et par site. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré, après l'article 14, un article 14/1, rédigé comme suit : « FRAIS EXTRAORDINAIRES
Art. 14/1.Lorsque l'exécution de contrôles, audits, inspections, enquêtes, programmes de formation ou examens, en application de la règlementation nationale ou européenne en matière d'aviation civile, entraîne des frais extraordinaires tels que déplacements de et à l'étranger, travaux et séjours à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si la partie concernée a déclaré les prendre en charge.
Dans tous les cas, ces frais sont dus dès leur engagement. ».
Art. 14.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Elles doivent être acquittées avant l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, à moins qu'il ne s'agisse de redevances calculées à la prestation ou des redevances dues en vertu des articles 7, 8, 9, 10 et 13, à l'exception des redevances visées à l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8°.»; 2° les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, les redevances dues pour la détention du titre d'exploitation visées à l'article 9, § 1er, 1°, 2° et 4° doivent être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, les redevances dues pour le maintien visées aux articles 5, § 2, 2° et 3°, b), 5/1, 2°, 5/2, 2° et 5/3, § 2 doivent être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Pour l'année 2013, ces redevances sont dues uniquement pour la période du 1er juin au 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, les redevances dues pour le maintien visées à l'article 12, § 1er, 2° et § 3, 2° doivent être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Les redevances visées à l'article 12, § 1er, 1° et § 3, 1° couvrent les douze premiers mois d'exploitation à compter du mois au cours duquel le certificat a été délivré. A l'issue de ces douze mois, le montant de la redevance visée à l'article 12, § 1er, 2° et § 3, 2° et perçue pour la première fois est calculé en fonction de la durée d'exploitation restant à courir pour l'année en cours. »; 3° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8 : « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, les redevances visées à l'article 9, § 1er, 6° et 8°, doivent, à partir de la deuxième année où elles sont dues, être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports au plus tard trente jours suivant la date de l'invitation à payer et conformément aux instructions figurant sur l'invitation.
Passé ce délai, une demande de paiement est adressée par voie recommandée. Celle-ci peut entraîner des frais administratifs à charge du destinataire. ».
Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, les paragraphes 3 et 10 sont abrogés.
Art. 16.Dans le même arrêté l'article 17 est abrogé.
Art. 17.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé comme suit : « Chaque année au 1er janvier les montants des redevances visées dans le présent arrêté sont adaptés à l'indice de santé selon la formule suivante : le tarif de base tel que mentionné dans cet arrêté, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant des tarifs sera adapté conformément au premier alinéa.
L'indice de départ est l'indice de santé de novembre 2001.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. ».
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée : 1° par l'annexe 1re « Coefficient de pondération des cours » jointe en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2013, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 21.Le ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Annexe 1re à l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne ANNEXE 1re : COEFFICIENT DE PONDERATION DES COURS
Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
LALP :
licence de pilote d'aéronef léger
(A) :
avions
(H) :
hélicoptères
(S) :
planeurs
(B) :
ballons
PPL :
licence de pilote privé
(As) :
dirigeables
SPL :
licence de pilote de planeur
BPL :
licence de pilote de ballon
CPL :
licence de pilote commercial
ATP :
pilote de ligne
IR :
qualification de vol aux instruments
MPL :
licence de pilote en équipage multiple
SE :
monomoteur
SM :
multimoteurs
TMG :
motoplaneur
SEP :
monomoteur
MEP :
multimoteurs
SP HPA :
avions monopilote à haute performance
MPA :
avions multipilotes
MCC :
travail en équipage
VFR :
vol à vue
FI :
instructeur
TRI :
instructeur de qualification de type
SPA :
avion monopilote
PL :
aéronef à sustentation motorisé
CRI :
instructeur de qualification de classe
IRI :
instructeur de qualification de vol aux instruments
SFI :
instructeur sur entraîneur synthétique de vol
MCCI :
instructeur de travail en équipage
STI :
instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique
MI :
instructeur de qualification de vol en montagne
FTI :
instructeur de qualification d'essai en vol
Licence ou Qualification
Nom du cours
Course name
Coefficient « c »
LAPL(A)
Licence de pilote d'aéronef léger pour avions
Light Aircraft Pilot Licence (Aeroplane)
0,7
LAPL(A)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,35
LAPL(A)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,4
LAPL(A)
Instruction en vol
Flight training
0,35
LAPL(H)
Licence de pilote d'aéronef léger pour hélicoptères
Light Aircraft Pilot Licence (Helicopter)
0,7
LAPL(H)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,35
LAPL(H)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,4
LAPL(H)
Instruction en vol
Flight training
0,35
LAPL(S)
Licence de pilote d'aéronef léger pour planeurs
Light Aircraft Pilot Licence (Sailplane)
0,5
LAPL(S)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,3
LAPL(S)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,3
LAPL(S)
Instruction en vol
Flight training
0,25
LAPL(B)
Licence de pilote d'aéronef léger pour ballons
Light Aircraft Pilot Licence (Balloon)
0,5
LAPL(B)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,3
LAPL(B)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,3
LAPL(B)
Instruction en vol
Flight training
0,25
PPL(A)
Licence de pilote privé pour avions
Private Pilot Licence (Aeroplane)
0,75
PPL(A)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,35
PPL(A)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,4
PPL(A)
Instruction en vol
Flight training
0,4
PPL(H)
Licence de pilote privé pour hélicoptères
Private Pilot Licence (Helicopter)
0,75
PPL(H)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,35
PPL(H)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,4
PPL(H)
Instruction en vol
Flight training
0,4
PPL(As)
Licence de pilote privé pour dirigeables
Private Pilot Licence (Airship)
0,6
PPL(As)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,3
PPL(As)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,35
PPL(As)
Instruction en vol
Flight training
0,3
SPL
Licence de pilote de planeur
Sailplane Pilot Licence
0,5
SPL
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
SPL
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,3
SPL
Instruction en vol
Flight training
0,25
BPL
Licence de pilote de ballon
Balloon Pilot Licence
0,5
BPL
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
BPL
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,3
BPL
Instruction en vol
Flight training
0,25
ATP(A) integrated
Cours intégré
Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane) integrated
1
ATP(A)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,5
ATP(A)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,55
CPL/IR(A) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence / Instrument Rating (Aeroplane) integrated
0,8
CPL(A) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence (Aeroplane) integrated
0,6
CPL(A)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,45
CPL(A)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,5
CPL(A)
Instruction en vol
Flight training
0,3
ATP/IR(H) integrated
Cours intégré
Airline Transport Pilot Licence/Instrument Rating (Aeroplane) integrated
1
ATP(H) integrated
Cours intégré
Airline Transport Pilot Licence (Helicopter) integrated
0,8
ATP(H)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,5
ATP(H)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,55
CPL/IR(H) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence/Instrument Rating (Helicopter) integrated
0,8
CPL(H) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence (Helicopter) integrated
0,6
CPL(H)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,45
CPL(H)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,5
CPL(H)
Instruction en vol
Flight training
0,3
CPL/IR(As) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence/Instrument Rating (Airship) integrated
1
CPL(As) integrated
Cours intégré
Commercial Pilot Licence (Airship) integrated
0,6
CPL(As)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,45
CPL(As)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,5
CPL(As)
Instruction en vol
Flight training
0,3
MPL
Licence de pilote en équipage multiple
Multi-crew Pilot Licence
1
IR(A)
Qualification de vol aux instruments pour avions
Instrument Rating (Aeroplane)
0,75
IR(A) SE
Instruction en vol
Flight training
0,35
IR(A) ME
Instruction en vol
Flight training
0,4
IR(A) extension to ME
Instruction en vol
Flight training
0,25
IR(H)
Qualification de vol aux instruments pour hélicoptères
Instrument Rating (Helicopter)
0,75
IR(H) SE
Instruction en vol
Flight training
0,35
IR(H) ME
Instruction en vol
Flight training
0,4
IR(As)
Qualification de vol aux instruments pour dirigeables
Instrument Rating (Airship)
0,75
IR(As)
Instruction en vol
Flight training
0,4
IR(A, H, As)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,4
IR(A, H, As)
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,45
Night rating (A, TMG, As)
Qualification de vol de nuit (avions, motoplaneurs, dirigeables)
Night rating (Aeroplane, Touring Motor Glider, Airship)
0,3
Night rating (H)
Qualification de vol de nuit (hélicoptères)
Night rating (Helicopter)
0,3
Class rating (SEP, TMG)
Qualification de classe avions monomoteur et de motoplaneurs
Class rating (Single Engine Piston, Touring Motor Glider)
0,2
Class rating (SEP Sea)
Qualification de classe avions monomoteur (mer)
Class rating (Single Engine Piston Sea)
0,2
Class rating (MEP)
Qualification de classe avions multimoteurs
Class rating (Multi-Engine Piston)
0,3
Type rating - SP HPA non complex
Avions monopilote à haute performance non complexe
Type rating - Single Pilot High Performance Aeroplane non complex
0,25
Type rating - SP HPA complex
Avions monopilote à haute performance complexe
Type rating - Single Pilot High Performance Aeroplane complex
0,3
SPA HPA
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
SPA HPA
Théorie via apprentissage à distance
Theoretical knowledge training - Distance Learning
0,3
Type Rating - MPA
Qualification de type pour avions multipilotes
Type Rating Multi-Pilot Aeroplane
0,75
Type Rating Helicopter
Qualification de type pour hélicoptères
Type Rating Helicopter
0,7
Type Rating Powered-lift aircraft
Qualification de type pour aéronefs à sustentation motorisé
Type Rating Powered-lift aircraft
0,75
Type Rating Airship
Qualification de type pour dirigeable
Type Rating Airship
0,5
MCC(A)
Travail en équipage pour avions
Multi-Crew Cooperation (Aeroplane)
0,5
MCC/IR(H)
Travail en équipage en vol aux instruments pour hélicoptères
Multi-Crew Cooperation/Instrument Rating (Helicopter)
0,5
MCC/VFR(H)
Travail en équipage en vol à vue pour hélicoptères
Multi-Crew Cooperation/Visual Flight Rule (Helicopter)
0,4
MCC(As)
Travail en équipage pour dirigeables
Multi-Crew Cooperation (Airship)
0,5
Aerobatic training
Qualification de vol acrobatique
Aerobatic training
0,25
Sailplane towing and banner towing
Qualification pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles
Sailplane towing and banner towing
0,25
Night rating (A, TMG, As)
Qualification au vol de nuit pour avions, motoplaneurs et dirigeables
Night rating (Aeroplane, Touring Motor Glider, Airship)
0,3
Night rating(H)
Qualification au vol de nuit pour hélicoptères
Night rating
0,35
Mountain rating
Qualification de vol en montagne
Mountain rating
0,25
Flight test rating
Qualification pour les essais en vol
Flight test rating
0,75
FI(A)
Qualification d'instructeur pour avions
Flight Instructor (Aeroplane)
0,75
FI(A)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,3
FI(A)
Instruction en vol
Flight training
0,45
FI(H)
Qualification d'instructeur pour hélicoptères
Flight Instructor (Helicopter)
0,75
FI(H)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,3
FI(H)
Instruction en vol
Flight training
0,45
FI(S)
Qualification d'instructeur pour planeurs
Flight Instructor (Sailplane)
0,55
FI(S)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
FI(S)
Instruction en vol
Flight training
0,35
FI(B)
Qualification d'instructeur pour ballons
Flight Instructor (Balloon)
0,55
FI(B)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
FI(B)
Instruction en vol
Flight training
0,35
FI(As)
Qualification d'instructeur pour dirigeables
Flight Instructor (Airship)
0,55
FI(As)
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
FI(As)
Instruction en vol
Flight training
0,35
TRI(SPA)
Qualification d'instructeur de qualification de type pour avions monopilote
Type Rating Instructor (Single-Pilot Aeroplane)
0,4
TRI(SPA)
Instruction en vol
Flight training
0,25
TRI(MPA)
Qualification d'instructeur de qualification de type pour avions multipilotes
Type Rating Instructor (Multi-Pilot Aeroplane)
0,5
TRI(MPA)
Instruction en vol
Flight training
0,35
TRI(H)
Qualification d'instructeur de qualification de type pour hélicoptères
Type Rating Instructor (Helicopter)
0,4
TRI(H)
Instruction en vol
Flight training
0,25
TRI(PL)
Qualification d'instructeur de qualification de type pour aéronefs à sustentation motorisée
Type Rating Instructor (Power Lift)
0,5
TRI(PL)
Instruction en vol
Flight training
0,35
TRI
Théorie
Theoretical knowledge training
0,25
CRI(A) SE
Qualification d'instructeur de qualification de classe pour avions monomoteur
Class Rating Instructor (Aeroplane) Single Engine
0,25
CRI(A) ME
Qualification d'instructeur de qualification de classe pour avions multimoteur
Class Rating Instructor (Aeroplane) Multi-Engine
0,25
CRI
Théorie
Theoretical knowledge training
0,2
IRI(A)
Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour avions
Instrument Rating Instructor (Aeroplane)
0,75
IRI(A)
Instruction en vol
Flight training
0,5
IRI(H)
Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour hélicoptères
Instrument Rating Instructor (Helicopter)
0,75
IRI(H)
Instruction en vol
Flight training
0,5
IRI(As)
Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour dirigeables
Instrument Rating Instructor (Airship)
0,75
IRI(As)
Instruction en vol
Flight training
0,5
IRI
Théorie
Theoretical knowledge training
0,2
SFI(SPA)
Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour avions monopilote
Synthetic Flight Instructor (Single Pilot Aeroplane)
0,4
SFI(MPA)
Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour avions multipilotes
Synthetic Flight Instructor (Multi-Pilot Aeroplane)
0,5
SFI(H)
Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour hélicoptères
Synthetic Flight Instructor (Helicopter)
0,5
MCCI
Qualification d'instructeur de travail en équipage
Multi-Crew Cooperation Instructor
0,4
STI(A)
Qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour avions
Synthetic Training Instructor (Aeroplane)
0,5
STI(H)
Qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour hélicoptères
Synthetic Training Instructor (Helicopter)
0,5
MI
Qualification d'instructeur de qualification de vol en montagne
Mountain rating Instructor
0,3
FTI
Qualification d'instructeur de qualification d'essai en vol
Flight Test Instructor
0,3
Examiner standardisation course
Cours de standardisation d'examinateurs
Examiner standardisation course
0,3
FI Refresher seminar
Stage de remise à niveau pour instructeurs
Flight Instructor Refresher Seminar
0,3
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET