publié le 21 novembre 2006
Arrêté royal déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à déterminer les normes dont le gouverneur de province doit tenir compte lors de la fixation des frais admissibles et de la quote-part supportée par les communes-centre de groupe dans les frais des services d'incendie.
Le présent arrêté détermine des normes à appliquer par le gouverneur dans trois cas : lorsqu'il décide de tenir compte de frais afférents au personnel professionnel qui excède la norme légale, lorsqu'il détermine la somme forfaitaire destinée à couvrir les renforts éventuels et lorsqu'il fixe la quote-part des communes-centre de groupe.
Analyse des articles Article 1er.
Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Article 2.
Afin de porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée par la loi, le gouverneur tient compte des risques présents sur le territoire du service d'incendie concerné.
L'établissement d'un inventaire et d'une évaluation de ces risques n'est pas une obligation nouvelle pour les gouverneurs. Les risques et les moyens requis pour pouvoir y faire face sont en principe déjà connus, notamment dans le cadre de la planification d'urgence.
L'énumération des risques visés à l'article 2 n'est pas limitative.
L'inventaire des risques comprend notamment la population protégée,les établissements de santé, les institutions d'enseignement, l'activité industrielle, les entreprises Seveso et les établissements nucléaires.
Le risque afférent à la population protégée est proportionné au chiffre de population, repris dans le relevé officiel du Moniteur belge. En effet, il est évident qu'un nombre plus important de personnes à protéger exige davantage de personnel des services d'incendie.
En ce qui concerne les établissements de santé, comme les hôpitaux, les maisons de repos ou les maisons de convalescence, le risque découle d'une concentration de personnes à mobilité réduite, également présentes la nuit et pour lesquelles une intervention et une évacuation rapides sont d'une grande importance.
Dans les établissements scolaires, il y a une importante concentration d'enfants pendant la journée et également pendant la nuit, s'il s'agit d'internat. Les enfants ont naturellement besoin d'un accompagnement plus important en cas d'incident.
Ces types d'établissements peuvent donc exiger un effectif plus important ou une permanence renforcée à la caserne du service d'incendie.
Le risque lié à l'activité industrielle sur le territoire est très diversifié et dépend du type d'industrie. La présence de nombreuses entreprises augmente la probabilité d'interventions des services d'incendie et peut nécessiter un effectif plus important ou l'organisation d'une permanence.
L'inventaire des risques tient compte des entreprises qui comptent au moins 50 travailleurs. Toutefois une entreprise de moins de 50 travailleurs mais présentant un risque particulièrement important peut également apparaître dans l'inventaire des risques.
Les entreprises Seveso représentent un risque particulier auquel le service d'incendie doit réagir avec les moyens adéquats. Prévoir une équipe spécialisée ou une permanence renforcée peut être un de ces moyens.
Le même raisonnement s'applique pour les établissements nucléaires. Ce risque spécifique peut exiger des moyens ou du personnel spécialisés.
Il y a lieu de signaler que les risques doivent être évalués au niveau local pour déterminer si les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite légale peuvent être pris en compte comme frais admissibles.
Article 3 La somme forfaitaire destinée à couvrir les éventuelles interventions effectuées par les services d'incendie des classes X et Y en renfort des services d'incendie de la classe Z est déterminée par le gouverneur conformément à la loi.
Dans ce cadre, le gouverneur tient compte du matériel acquis et du personnel engagé représentant la capacité requise en personnel et en matériel pour éventuellement pouvoir intervenir en renfort.
Les corps importants doivent en effet être en mesure d'intervenir en renfort des services d'incendie de la classe Z et doivent à cette fin prévoir des moyens supplémentaires en personnel et en matériel d'intervention.
Il s'agit d'une somme forfaitaire destinée à couvrir les éventuelles interventions en renfort. Le but d'un forfait n'est pas de couvrir les prestations réellement effectuées.
Article 4 Pour fixer la quote-part à supporter par la commune-centre de groupe, le gouverneur détermine une formule qui reprend au moins le revenu cadastral et la population de la commune-centre de groupe concernée.
La formule doit être identique pour toutes les communes-centre de groupe qui disposent d'un service d'incendie de la même classe.
Article 5 Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Article 6.
L'article 10, § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, de la loi sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. Ces dispositions habilitent le Roi à déterminer des normes aux conditions et dans les cas prévus par la loi.
Le présent arrêté détermine ces normes. L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue le 1er janvier 2006 pour les frais exposés par les services d'incendie à partir de cette date, ce qui implique que les calculs en cours des coûts des années précédentes sont réglés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963.
Article 7.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 10, modifié par les lois des 11 janvier 1984, 15 janvier 1999 et 20 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "loi", la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Art. 2.Le gouverneur peut autoriser une commune à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excèdent la limite fixée à l'article 10, § 2, 3°, alinéa 1er, de la loi, sur la base de l'inventaire et de l'évaluation des risques situés sur le territoire du groupe régional dans lequel intervient le service d'incendie.
L'inventaire et l'évaluation des risques concernent au minimum les risques suivants : 1° la population protégée;2° les établissements de santé;3° les institutions d'enseignement;4° l'activité industrielle;5° les entreprises Seveso;6° les établissements nucléaires.
Art. 3.Le gouverneur détermine la somme forfaitaire visée à l'article 10, § 2, 4°, de la loi, sur la base : 1° de l'inventaire et de l'évaluation des risques situés sur le territoire du groupe régional;cet inventaire comprend au moins les risques visés à l'article 2; 2° des frais liés au matériel acquis par les services d'incendie des classes X et Y pour intervenir en renfort éventuel des services d'incendie de la classe Z;3° du personnel des services d'incendie des classes X et Y, recrutés pour intervenir en renfort éventuel des services d'incendie de la classe Z.
Art. 4.Le gouverneur fixe la quote-part des frais admissibles visée à l'article 10, § 3, de la loi, sur la base d'une formule qui est identique pour chacune des communes disposant d'un service d'incendie d'une même classe.
Cette formule reprend au moins : 1° le revenu cadastral de la commune concernée;2° la population de la commune concernée.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux frais exposés pour les services d'incendie à partir du 1er janvier 2006.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL