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Arrêté Royal du 25 octobre 2004
publié le 26 novembre 2004

Arrêté royal d'exécution du Titre XI, chapitre 2, de la loi programme du 22 décembre 2003 relatif aux déplacements domicile - lieu de travail

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014241
pub.
26/11/2004
prom.
25/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/25/2004014241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal d'exécution du Titre XI, chapitre 2, de la loi programme du 22 décembre 2003 relatif aux déplacements domicile - lieu de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative à la collecte de données relatives aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment les articles 163, 164, 165, 166 et 167 de cette loi;

Vu le chapitre 2, du Titre XI de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative aux déplacements domicile - lieu de travail, notamment l'article 479 de cette loi;

Sur la proposition de Note Ministre de la Défense, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes Villes et de l'Egalité des Chances, et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail les mots « L'état doit pour la première fois être dressé à la date du 30 juin 2004 » sont remplacés par les mots « L'état doit pour la première fois être dressé à la date du 30 juin 2005 ».

Art. 2.Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes Villes et de l'Egalité des Chances et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes Villes et de l'Egalité des Chances, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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