publié le 14 décembre 2018
Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
25 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de convention opticiens-organismes assureurs du 7 décembre 2017;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 31 janvier 2018;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 5 février 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au A., 1., 2° groupe cible, groupe 1., les modifications suivantes sont apportées : a. Dans le libellé des prestations 741694, 741716 et 741731, les mots « 0,00 à 4,00 inclus » sont remplacés par les mots « 0,00 à 3,50 inclus »;b. Dans le libellé des prestations 741753 et 741775, les mots « 4,25 à 8,00 inclus » sont remplacés par les mots « 3,75 à 8,00 inclus »;c. Avant la prestation 741753, la prestation suivante est insérée : « 743514 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 109 »; d. Avant la prestation 741775, la prestation suivante est insérée : « 743536 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z109 »; 2° au A., 1., 2° groupe cible, groupe 2, les modifications suivantes sont apportées : a. Dans le libellé des prestations 741790, 741812 et 741834, les mots « 0,00 à 4,00 inclus » sont remplacés par les mots « 0,00 à 3,50 inclus »;b. Dans le libellé des prestations 741856, 741871 et 741893, les mots « 4,25 à 8,00 inclus » sont remplacés par « 3,75 à 8,00 inclus »;c. Avant la prestation 741856, la prestation suivante est insérée : « 743551 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 138 »; d. Avant la prestation 741871, la prestation suivante est insérée : « 743573 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 152 »; e. Avant la prestation 741893, la prestation suivante est insérée : « 743595 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 172 »; 3° au A., 1., 2° groupe cible, groupe 3, les modifications suivantes sont apportées : a. Dans le libellé des prestations 741915 et 741930 les mots « 0,00 à 4,00 inclus » sont remplacés par les mots « 0,00 à 3,50 inclus »;b. Dans le libellé des prestations 741952 et 741974, les mots « 4,25 à 8,00 inclus » sont remplacés par les mots « 3,75 à 8,00 inclus »;c. Avant la prestation 741952, la prestation suivante est insérée : « 743610 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 292 »; d. Avant la prestation 741974 la prestation suivante est insérée : « 743632 .. . . . 0,00 à 3,50 inclus . . . . . Z 315 »; 4° au A., le 4. est remplacé par ce qui suit : « 4. Dispositions spécifiques pour les prestations figurant sous A. verres de lunettes visés pour le 2° groupe cible : bénéficiaires jusqu'au 18e anniversaire 4.1.Conditions de remboursement Les verres de lunettes figurant au point A.1.2°, sont remboursés lors d'une amétropie de 0,00 dioptrie à -/+ 8,00 dioptries inclus pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans.
Les verres de lunettes délivrés pour les deux yeux doivent toujours avoir les mêmes caractéristiques et le même indice de réfraction.
Un verre de lunette du sous-groupe 1 (bas indice de réfraction) ne peut dès lors pas être délivré avec un verre de lunette du sous-groupe 2 (haut indice de réfraction) ou un verre du 1° groupe cible (tous bénéficiaires) à haut indice de réfraction.
Les codes nomenclature du sous-groupe 2 (haut indice de réfraction) à faible dioptrie (< 3,75), sont uniquement attestés lorsque pour l'autre oeil, soit un code nomenclature du sous-groupe 2 à plus haute dioptrie (3,75 à 8,00), soit un code nomenclature du 1° groupe cible (tous bénéficiaires) avec un haut indice de réfraction est attesté. 4.2. Renouvellement : règles complémentaires Les verres de lunettes figurant au point A.1.2°, peuvent être renouvelés après un délai de deux ans suivant la date de la délivrance précédente.
Les renouvellements tiennent compte des conditions de remboursement en ce sens que les verres de lunettes doivent garder les mêmes caractéristiques. Dès lors, même si un seul verre rencontre les conditions d'un renouvellement, l'intervention de l'assurance est fixée sur base des dioptries pour les 2 yeux et des conditions de remboursement reprises au point A. 2° 4.1.. » 5°. Dans le texte en néerlandais, les mots "adviserend geneesheer" sont chaque fois remplacé par le mot "adviserend arts"; 6° Dans le texte en néerlandais, le mot "geneesheer-specialist" est chaque fois remplacé par le mot "arts-specialist".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK