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Arrêté Royal du 25 novembre 2004
publié le 14 décembre 2004

Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2004022949
pub.
14/12/2004
prom.
25/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/25/2004022949/moniteur
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25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'arti-cle 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification de l'article 39 et le nouvel article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, comme suite à la loi-programme du 9 juillet 2004 est entrée en vigueur au 1er septembre 2004 pour les accidents survenus à partir de cette date;

Considérant que des mesures d'exécution doivent être prises d'urgence afin de rendre possible le paiement aux victimes des indemnités en fonction du nouveau plafond de la rémunération de base, pour les accidents survenus entre le premier septembre 2004 et le 31 décembre 2004; ceci implique que les règles du décompte financier entre les entreprises d'assurances et le Fonds des accidents du travail soient également fixées.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi et le Fonds lorsqu'il accomplit les tâches prévues à l'article 58, § 1er, 1° et 3°.

Art. 2.En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er septembre 2004 et avant le 1er janvier 2005 pour lesquels la rémunération de base dépasse le montant de 26 410 euros, la part correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31 578 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005.

Art. 3.En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2, le capital visé aux articles 45quater et 59quinquies, alinéa 1er, de la loi et à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail versé au Fonds, est calculé en fonction d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros.

En ce qui concerne les accidents visés à l'article 2 le capital récupéré conformément à l'article 60 de la loi auprès de l'employeur ou de l'entreprise d'assurances en défaut est calculé en fonction d'une allocation annuelle ou rente fixée sur la base de 26 410 euros.

Art. 4.L'accord visé à l'article 65 de la loi mentionne comme rémunération de base la rémunération fixée compte tenu de l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

Art. 5.Les entreprises d'assurances disposent à la charge du Fonds d'une créance pour les indemnités payées pour le compte de cette institution en vertu de l'article 2 qui sont calculées en fonction de la rémunération de base visée à la section 4 du chapitre II de la loi.

Dans le cas où elle exerce une action contre le responsable de l'accident du travail pour récupérer ses débours en vertu du droit commun conformément à l'article 47 de la loi, l'entreprise d'assurances intervient pour le compte du Fonds pour la récupération de la partie correspondante de l'indemnité. La créance visée à l'alinéa 1er est diminuée de la partie correspondante des indemnités que l'entreprise d'assurances a récupérée.

Les entreprises d'assurances introduisent endéans le mois qui suit l'expiration de chaque exercice le décompte détaillé de la créance auprès du Fonds de la manière et dans les formes fixées par le comité de gestion du Fonds. Le décompte relatif à la période du 1er septembre au 31 décembre 2004 inclus est joint à celle relative à l'exercice 2005.

Le décompte reprend par dossier au moins les éléments suivants : la période d'indemnisation, les indemnités payées et le montant récupéré, en faisant chaque fois la distinction entre indemnités journalières, allocations annuelles ou rentes et la contre-valeur des provisions à constituer pour le paiement des allocations et rentes et la rémunération de base prise en considération. La contre-valeur des provisions à constituer peut être récupérée une fois que l'accident a été réglé par accord entériné ou par décision judiciaire coulée en force de chose jugée et se calcule selon les règles prévues à l'annexe VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et compte tenu d'un chargement de gestion de 3,5 p.c.

Art. 6.Le Fonds rembourse les créances visées à l'article 5 à l'aide d'un montant annuel maximal de 8 900 000 euros prévu au budget du Fonds. Pour l'année 2004, le montant est fixé à 8 400 000 euros. Ces montants sont prélevés sur le produit annuel de la cotisation visée à l'article 59, 7°, de la loi.

Ces montants sont répartis chaque année entre les entreprises d'assurances au titre d'avances. Se fondant sur les débours de l'année précédente et sur les prévisions pour l'année en cours, le comité de gestion du Fonds fixe avant le 31 mars le montant de l'avance qui est versée annuellement au cours du mois d'avril à chaque entreprise d'assurances. Si le comité de gestion n'a pas pris une décision avant cette date, l'avance est fixée en fonction de l'encaissement des primes. Pour l'année 2004, le montant de 8 400 000 euros est réparti entre les entreprises d'assurances au titre d'avance en fonction de l'encaissement de primes pour la branche des accidents du travail de chaque entreprise d'assurances relatif à l'exercice 2003 et versé avant le 15 décembre 2004.

Le Fonds tient un compte courant par entreprise d'assurances. Si la créance de l'exercice concerné ne peut pas être remboursée dans sa totalité, le remboursement est réparti entre les différentes entreprises d'assurances au prorata de la créance totale de chacune d'elles. En cas de solde positif, le Fonds dispose d'une créance à due concurrence à charge de chaque entreprise d'assurances.

Lorsque et dans la mesure où le crédit le permet, le comité de gestion du Fonds décide, conformément à l'article 60ter de la loi, de rembourser la contre-valeur des provisions à constituer pour le paiement des indemnités, allocations et rentes correspondant aux accidents qui n'ont pas encore été réglés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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