publié le 17 février 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux nouveaux régimes de travail en exécution de l'article 15 "Flexibilité" de l'accord national du 13 mai 1997
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux nouveaux régimes de travail en exécution de l'article 15 "Flexibilité" de l'accord national du 13 mai 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 20bis, inséré par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositons sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux nouveaux régimes de travail en exécution de l'article 15 "Flexibilité" de l'accord national du 13 mai 1997.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 30 mars 1994.
Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 juin 1997 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46082/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclu en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1. - Conditions de régime de travail
Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites de durée du travail
Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, soit 39 heures, sur une période d'un an.
Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heure de travail à prester s'élève à 52 fois la durée du travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 1 heure maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire conventionnelle (39 heures) s'élève à 5 heures maximum par semaine. Section 3. - Crédit d'heures
Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 4 génèrent un crédit de 40 heures maximum par année civile. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 40 heures est indemnisé avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Compensation du crédit d'heures
Art. 7.§ 1er. Le crédit de 40 heures (article 6 § 1) ainsi que son dépassement (article 6 § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou jours entiers. Section 5. - Disposition complémentaire
Art. 8.En ce qui concerne les horaires dérogatoires, une convention peut être conclue au niveau de l'entreprise, soit au conseil d'entreprise soit avec la délégation syndicale. En l'absence d'une délégation syndicale, la proposition de grille d'horaire doit être envoyée par lettre recommandée dans le sept jours civils au président de la Sous-commission paritaire. Le président la transmet aux partenaires sociaux concernés, qui peuvent réagir à cette proposition dans les quinze jours. CHAPITRE IV. - Exception
Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX