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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012817
pub.
28/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012817/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 juillet 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 décembre 1973, Moniteur belge du 15 janvier 1974.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46096/CO/140.04.08.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, de la manutention de choses pour compte de tiers et de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "sous-secteur de l'assistance dans les aéroports", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui apportent l'assistance aéroportuaire aux avions desservant les aéroports belges.

Par "assistance aéroportuaire" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que le fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 5. Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Objectifs de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la dénomination du fonds de sécurité d'existence, son champ de compétence et ses statuts. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 ( Moniteur belge du 15 janvier 1974) et modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 ( Moniteur belge du 16 juin 1994). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport, d'un préavis de dénonciation d'un préavis de six mois.

Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de l'année suivante.

Statuts du fonds social du transport de marchandises et activités connexes pour compte de tiers CHAPITRE Ier.- Dénomination, siège, champ d'application et objet Article. 1er. La dénomination du fonds de sécurité d'existence est : "Fonds Social du transport de marchandises et activités connexes pour compte de tiers".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles.

Sur proposition du conseil d'administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport.

Art. 3.§ 1er. Les présents statuts sont d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, de la manutention de choses pour compte de tiers et de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers" on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "sous-secteur de l'assistance dans les aéroports", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui apportent l'assistance aéroportuaire aux avions desservant les aéroports belges.

Par "assistance aéroportuaire", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que le fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 5. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application des présents statuts, sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail.

Art. 4.Le fonds a pour objet : 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 3, § 1er;2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 3;3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle;4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3. CHAPITRE II. - Avantages

Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés par le fonds social ainsi que les catégories d'ouvriers auxquels ces avantages sont accordés.

Art. 6.Le fonds social peut conclure un contrat d'assistance aux personnes qui couvre les catégories d'ouvriers déterminés par le Conseil d'administration pendant leurs déplacements à tire professionnel.

Le conseil d'administration fixe le contenu et les modalités de ce contrat d'assistance.

Art. 7.Le fonds social peut conclure un contrat d'assurance couvrant la perte ou le vol des effets personnels appartenant aux catégories d'ouvriers déterminés par le conseil d'administration, vol survenant pendant les déplacements à titre professionnel.

Le conseil d'administration fixe le contenu et les modalités de ce contrat d'assurance. CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages

Art. 8.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de liquidation des avantages octroyés par le fonds social.

Art. 9.En aucun cas, le paiement à un ayant-droit des avantages octroyés par le fonds social ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 10.Le financement des avantages octroyés par le fonds social est déterminé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Le financement des contrats visés aux articles 6 et 7 et des frais de fonctionnement du fonds social est assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations.

Pour l'application de cet article, on entend par "frais de fonctionnement" : les frais de fonctionnement du fonds augmentés des subventions octroyées en application de l'article 21.

Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

De la somme versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de gestion de l'office. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 14.Le fonds est géré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs visés à l'article 3 et de représentants des travailleurs.

Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs.

Art. 15.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de la Commission paritaire du transport se fait proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de compte pour l'application de la présente disposition.

Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins un représentant au sein du conseil d'administration du fonds.

Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du transport en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition des mandats au sein du conseil d'administration du fonds entre les différentes organisations d'employeurs. § 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire du transport se fait proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des organisations dispose au sein de cette commission paritaire.

Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein du conseil d'administration du fonds.

Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du transport en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition des mandats au sein du conseil d'administration du fonds entre les différentes organisations de travailleurs. § 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil d'administration du fonds social, chaque organisation communique au président de la commission paritaire le nom de son représentant pour chacun des mandats attribués à l'organisation.

La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 16.Le mandat des membres du conseil d'administration du fonds social a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre du conseil d'administration du fonds social prend fin : 1° lorsque la durée du mandat est expirée;2° en cas de démission;3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de l'article 15 demande son remplacement;4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;5° lorsque l'intéressé a atteint l'âge de septante ans. Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des dispositions de l'article 15. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 17.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

Art. 18.§ 1er. Le conseil d'aministration se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation représentée en son sein en font la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour. § 2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa premier n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère valablement et prend une décision, peu importe le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des voix des membres présents.

Art. 19.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches spécialisées ainsi que la gestion journalière du fonds.

Art. 20.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 21.Pour réaliser ses objectifs, le fonds peut prendre toutes les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.

Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du fonds le permette, le fonds peut, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle

Art. 22.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année calendrier suivante.

Art. 23.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin.

Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de l'exercice suivant.

Art. 24.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une façon précise d'un point de vue comptable.

Art. 25.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Art. 26.La Commission paritaire du transport désigne le réviseur ou l'expert-comptable dont les missions sont définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 27 des présents statuts.

Art. 27.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 26 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé.

Art. 28.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 27 sont soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport.

Ces documents doivent être transmis au président de la Commission paritaire du transport au plus tard le 30 avril suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Art. 29.Les bilan, compte et rapport doivent, tant en recettes qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs déterminées dans l'article 3 des présents statuts. CHAPITRE VII. - Contestations

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds peut trancher les cas litigieux.

Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE VIII. - Dissolution - Liquidation

Art. 31.Le fonds peut être dissous par décision de la Commission paritaire du transport.

La Commission paritaire du transport désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du patrimoine. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 32.Jusqu'à la prochaine nomination des membres de la Commission paritaire du transport en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation aux dispositions de l'article 15 des présents statuts, le nombre de mandats au sein du conseil d'administration du fonds social attribués à chacune des organisation est fixé à : 1° représentants des organisations d'employeurs : FEBETRA : 5 mandats; SAV : 2 mandats;

U.P.T.R. : 1 mandat; 2° représentants des organisations de travailleurs : C.S.C. : 4 mandats;

F.G.T.B. : 4 mandats. CHAPITRE X. - Procédure de modification des statuts

Art. 33.Chaque organisation représentée au sein de la Commission paritaire du transport peut demander la modification des présents statuts.

Art. 34.La partie qui introduit une demande de modification des statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de modification par écrit.

Art. 35.Les demandes de modifications sont transmises au président de la Commission paritaire du transport.

Art. 36.Les organisations signataires prennent l'engagement d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande. CHAPITRE XI. - Durée de validité

Art. 37.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 1997 pour une durée indéterminée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'article 32 sort ses effets le 1er juillet 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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