publié le 09 mars 1999
Arrêté royal modifiant les articles 79, 80, 85, 96, 104, 126 et 131 du Règlement Général sur les Installations Electriques
25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 79, 80, 85, 96, 104, 126 et 131 du Règlement Général sur les Installations Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 79, 80, 85, 96, 104, 126 et 131;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;
Considérant la notification faite à la Commission européenne dans le cadre de la Directive 83/189 du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Energie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.Dans l'article 79 du Règlement, à la rubrique 02.a.2, le schéma est remplacé par le schéma suivant :
Art. 3.Dans l'article 80 du Règlement, à la rubrique 02, le 2ème schéma est remplacé par le schéma suivant :
Art. 4.Dans la version néerlandaise du Règlement, les mots "automatische differentieelschakelaar" sont, dans les articles où il y est fait mention, remplacés par les mots "automatische differentieelstroominrichting".
Art. 5.Dans l'article 85 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée par la rubrique suivante : « 05. Courants de fuite normaux Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et la charge doit être repartie sur les circuits électriques de telle manière que tout courant de fuite à la terre susceptible de circuler pendant le fonctionnement normal des appareils ne puisse provoquer la coupure intempestive des dispositifs. » .
Art. 6.Dans l'article 85 du Règlement, la rubrique 08, dans la version néerlandaise, est complétée comme suit : « De nulgeleider is stroomafwaarts van de differentieelstroominrichting niet meer geaard. »
Art. 7.L'article 96, alinéa 2, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque point de raccordement des caravanes, camping-cars,... ou bateaux de plaisance, est protégé individuellement par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité, la tension limite conventionnelle étant égale à 25 volts en courant alternatif, 36 volts en courant continu non lisse ou 60 volts en courant continu lisse. »
Art. 8.Dans l'article 104 du Règlement, à la rubrique 04, la sous-rubrique e) est remplacée par la sous-rubrique suivante : « e) Matériel électrique contenant un diélectrique liquide combustible e.1) Lorsque, dans un même local, la capacité totale de diélectrique liquide avec un point de feu inférieur à 300 °C : - soit dépasse 25 l dans un appareil ou machine électrique, - soit dépasse 50 l pour l'ensemble des appareils et machines électriques, les parois de séparation (murs, sols, plafonds, portes, ouvertures de ventilation, etc...) entre ce local et les locaux adjacents présentent une résistance au feu d'au moins 1 heure, conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.
Cette disposition n'est pas d'application si : - soit les appareils et machines électriques sont protégés individuellement par des dispositifs de protection électrique efficaces contre les effets thermiques de défectuosités internes; - soit une fosse d'extraction est installée pouvant recueillir le volume du liquide diélectrique de l'appareil ou de la machine ayant le plus grand contenu et en assure l'extinction naturelle; - soit les appareils et machines électriques sont protégés par une installation fixe d'extinction d'incendie automatique. Cette installation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur du local.
Le bon état de fonctionnement du système de détection doit être contrôlé annuellement par une personne compétente.
Un représentant d'un organisme agréé, visé à l'article 275, contrôle lors du contrôle périodique si la visite d'entretien a été effectuée annuellement; - soit les locaux adjacents et/ou bâtiment dans lesquels les machines et appareils sont installés sont caractérisés par les conditions d'influence externe BD1, BE1, CA1 et CB1. e.2) Des mesures constructives sont prises pour éviter en cas de fuites une dispersion des diélectriques liquides précités vers les lieux adjacents. »
Art. 9.Dans l'article 104 du Règlement, à la rubrique 05, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans les locaux ou emplacements domestiques les installations électriques de schéma TN-C sont interdites. Les circuits desservant ces lieux sont protégés par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel est inférieur ou égal à 300 mA. Il n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif différentiel sur chacun des circuits élémentaires desservant ces lieux si un tel dispositif est placé en amont de ces circuits, par exemple à l'origine de l'installation.
Dans les lieux de travail visés à l'article 87 et dans les lieux présentant un danger particulier d'incendie, à savoir : - les emplacements de traitement ou de stockage de matières combustibles et de liquides avec point de feu supérieur à 55 °C (BE2); - les emplacements de traitement ou de stockage de matières se présentant sous forme de quantités dangereuses de poussières combustibles (BE3); - les bâtiments combustibles (CA2), les installations électriques de schéma TN-C sont interdites.
Si du point de vue du danger d'incendie ou d'explosion, il s'avère nécessaire de limiter les conséquences de la circulation de courants de défaut dans les circuits, ces derniers sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel est inférieur ou égal à 500 mA. Lorsqu'un tel dispositif ne peut être utilisé, un contrôleur d'isolement raccordé à un système adéquat de signalisation doit être prévu. »
Art. 10.Dans l'article 126 du Règlement, à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots "gevoed door een net met TN-systeem" sont remplacés par les mots "gevoed door een TT of TN-netsysteem".
Art. 11.L'article 131, alinéa 2, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette disposition n'est pas nécessaire : - soit si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel-résiduel est inférieur ou égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant, ce dispositif devant couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre; - soit si le conducteur neutre est protégé en amont contre les courts-circuits. »
Art. 12.Notre Ministre chargé de l'Energie et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET