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Arrêté Royal du 25 novembre 1998
publié le 19 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002125
pub.
19/12/1998
prom.
25/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/25/1998002125/moniteur
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25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 12, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1998;

Vu le protocole n° 307 du 17 novembre 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,§ 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau régime de la mobilité est entré en vigueur le 1er octobre 1998 et que, vu les délais prévus dans la procédure, des décisions doivent déjà être prises par les autorités compétentes;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à une période de probation de trois mois. Cette période débute à une date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4.

A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en rapport avec le processus de probation du candidat concerné.

Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de probation ainsi que de la décision qui en résulte. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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