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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 08 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201623
pub.
08/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186275/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la directive 2001/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements;

Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132;

Vu le Livre XX du Code de droit économique;

Vu la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, enregistrée le 4 novembre 2011 sous le numéro 106750/CO/300, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 102 bis du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135344/CO/300;

Considérant que la convention collective de travail n° 102 a été conclue sur la base de l'article 61, § 1er de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, et que cette loi a été abrogée depuis lors;

Considérant que c'est le Livre XX du Code de droit économique qui règle désormais la procédure de transfert d'entreprise sous autorité judiciaire, en ses articles XX.84 à XX.97;

Considérant que le § 1er de l'article XX.86 du Code de droit économique dispose qu'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire;

Considérant que cette disposition reprend un libellé identique à celui de l'article 61, § 1er de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises;

Considérant que cette matière doit dès lors être réglée par voie de convention collective de travail;

Considérant qu'il convient d'actualiser la convention collective de travail n° 102 en raison de l'existence d'un nouveau fondement juridique pour la convention collective de travail, des renvois qui y sont repris à une loi abrogée, ainsi que des modifications de fond qui ont été apportées dans l'intervalle à la procédure de transfert d'entreprises sous autorité judiciaire;

Considérant plus particulièrement que la loi du 7 juin 2003 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité, a apporté un certain nombre de modifications à la législation belge en matière d'insolvabilité, et plus particulièrement au Livre XX du Code de droit économique;

Considérant qu'un certain nombre de modifications que cette loi apporte à la procédure de transfert d'entreprise sous autorité judiciaire sont dictées par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire Plessers du 16 mai 2019 (C-509/17) et dans l'affaire Heiploeg du 28 avril 2022 (C-237/20), et que ces modifications nécessitent une adaptation de la convention collective de travail n° 102;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 19 décembre 2023, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'intitulé de la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est remplacé par ce qui suit : « Convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire ».

Art. 2.Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la même convention collective de travail, le mot « repreneur » est remplacé par le mot « cessionnaire ».

Art. 3.Dans les articles 1er, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 et 16 de la version française de la même convention collective de travail, les mots « transfert sous autorité de justice » sont remplacés par les mots « transfert sous autorité judiciaire ».

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa premier et dans l'article 2 de la même convention collective de travail, les mots « de l'entreprise ou de ses activités visé aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises » sont remplacés par les mots « des activités d'une entreprise visé aux articles XX.84 à XX.97 du Code de droit économique ».

Art. 5.Dans l'article 4 de la même convention collective de travail, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La présente convention collective de travail est par contre applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert de tout ou partie des activités d'une entreprise, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du traité sur l'Union européenne ou que tout ou partie des activités de cette entreprise continue de relever de celui-ci. »

Art. 6.Dans les articles 5, 8, 10 et 13 de la même convention collective de travail, les mots « mandataire de justice » sont remplacés par les mots « praticien de la liquidation ».

Art. 7.A l'article 5 de la même convention collective de travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le 3°, les mots « visé aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises » sont remplacés par les mots « visé aux articles XX.84 à XX.97 du Code de droit économique ». 2° Dans le 6°, les mots « en application de l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, par le tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « en application de l'article XX.85 du Code de droit économique, par le tribunal de l'insolvabilité ». 3° Dans le 7°, les mots « du tribunal de commerce visé à l'article 64 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises qui autorise le transfert sous autorité de justice » sont remplacés par les mots « du tribunal de l'insolvabilité visé à l'article XX.89 du Code de droit économique qui autorise le transfert sous autorité judiciaire ».

Art. 8.Dans l'intitulé du Chapitre III de la même convention collective de travail, le mot « repreneur » est remplacé par le mot « cessionnaire ».

Art. 9.L'article 7 de la même convention collective de travail est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - ainsi que, le cas, échéant, du fait qu'une offre émane d'une personne qui exerce ou a exercé le contrôle de l'entreprise pendant six mois avant l'ouverture de la procédure, et qui exerce directement ou indirectement le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités. »

Art. 10.A l'article 8 de la même convention collective de travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° A la fin du § 1er, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ».2° Dans le § 3, premier alinéa, les mots « dont relève (la partie de) l'entreprise à laquelle appartiennent les travailleurs qui seront repris » sont remplacés par les mots « dont relèvent les activités (ou la partie des activités) de l'entreprise qu'exercent les travailleurs qui seront repris ».3° Dans le § 3, deuxième alinéa, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ».

Art. 11.Dans l'article 10, premier alinéa de la même convention collective de travail, les mots « en assurant en tout ou en partie la survie de l'entreprise ou de ses activités » sont remplacés par les mots « en assurant en tout ou en partie la survie des activités de l'entreprise ».

Art. 12.Dans l'article 11 de la même convention collective de travail, les mots « conformément à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises » sont remplacés par les mots « conformément à l'article XX.86, § 4 du Code de droit économique ».

Art. 13.Dans l'article 16 de la même convention collective de travail, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ».

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail n° 102/2 du 19 décembre 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice MODIFICATION DES COMMENTAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 102 DU 5 OCTOBRE 2011 CONCERNANT LE MAINTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UNE REORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT SOUS AUTORITE DE JUSTICE Le 19 décembre 2023, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Il s'agit, au moyen des présentes modifications, d'actualiser les commentaires de la convention collective de travail n° 102 en raison des renvois qu'ils contiennent à une loi abrogée qui réglait cette matière (la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises) et des modifications de fond qui ont été apportées dans l'intervalle à la procédure du transfert d'entreprise sous autorité judiciaire par le Code de droit économique qui règle désormais cette matière, et plus particulièrement les articles XX.84 à XX.97.

Le renvoi à une autre loi abrogée (la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances) peut également être remplacé dans un même élan.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de modifier comme suit le commentaire de la convention collective de travail n° 102. 1. Commentaire de l'article 1er de la convention collective de travail n° 102 Le commentaire de l'article 1er est abrogé.2. Commentaire des articles 5, 9, 14 et 15 de la convention collective de travail n° 102 Dans la version française du commentaire des articles 5, 9, 14 et 15, les mots « transfert sous autorité de justice » sont remplacés par les mots « transfert sous autorité judiciaire ».3. Commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 102 Dans le deuxième alinéa du commentaire de l'article 3, les mots « la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ».4. Commentaire des articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 de la convention collective de travail n° 102 Dans le texte du commentaire, le mot « repreneur » est remplacé par le mot « cessionnaire » et le mot « repreneurs » est remplacé par le mot « cessionnaires ».5. Commentaire des articles 7, 8 et 10 de la convention collective de travail n° 102 Dans le texte du commentaire, les mots « mandataire de justice » sont remplacés par les mots « praticien de la liquidation ».6. Commentaire de l'article 8 de la convention collective de travail n° 102 a.Dans le commentaire 1 de l'article 8, au troisième alinéa, les mots « dont relève (la partie de) l'entreprise à laquelle appartiennent les travailleurs qui seront repris » sont remplacés par les mots « dont relèvent les activités (ou la partie des activités) de l'entreprise qu'exercent les travailleurs qui seront repris ». b. Le commentaire 2 de l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « 2.Le candidat-cessionnaire est également informé de l'état du passif social, à savoir des dettes qui sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité judiciaire.

Les articles 14 à 16 de la présente convention collective de travail contiennent en effet un régime spécifique en ce qui concerne la (les) personne(s) à laquelle (auxquelles) il est possible de s'adresser, après le transfert, pour le paiement de dettes.

Selon la situation, il y a deux moments différents où l'exigibilité des dettes du débiteur à l'égard des travailleurs qui seront repris doit être appréciée.

S'il y a un jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire (les articles XX.46 à XX.49 du Code de droit économique), l'exigibilité des dettes doit être appréciée à ce moment-là.

En l'absence d'un tel jugement, l'exigibilité des dettes doit être appréciée à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité judiciaire (dont il est question aux articles XX.84 et XX.85 du Code de droit économique).

Le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire est prononcé après que le débiteur a sollicité l'ouverture d'une procédure en introduisant une requête; après contrôle des conditions d'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire (article XX.46 du Code de droit économique).

Le transfert sous autorité judiciaire peut être ordonné par le tribunal lorsque le débiteur le sollicite soit dans la requête initiale soit à tout autre moment au cours de la procédure (article XX.84, § 1er du Code de droit économique). Il s'agit alors d'un transfert consenti sous autorité judiciaire.

Dans les hypothèses énumérées à l'article XX.84, § 2 du Code de droit économique, le transfert sous autorité judiciaire peut être ordonné par le tribunal à la demande d'un tiers (sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise). Il s'agit alors d'un transfert forcé sous autorité judiciaire.

Dans deux cas de transfert forcé, il n'y a pas de jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, à savoir : - lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire; - ou lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de cette procédure (article XX.45 du Code de droit économique).

Dans les autres cas de transfert forcé, il y a un jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, mais les tentatives de réorganisation du débiteur échouent et le transfert sous autorité judiciaire est ordonné par le tribunal, à savoir : - lorsque le tribunal ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire (article XX.62 du Code de droit économique); - lorsque le tribunal révoque le plan de réorganisation (articles XX.83, XX.83/21 ou XX.41 du Code de droit économique); - lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation (articles XX.78, XX.83/21 ou XX.83/34 du Code de droit économique); ou - lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation (articles XX.79, XX.83/15 ou XX.83/35 du Code de droit économique). » 7. Commentaire de l'article 9 de la convention collective de travail n° 102 Dans le commentaire 1 de l'article 9, aux premier et deuxième alinéas, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « procédure de réorganisation judiciaire ».8. Commentaire de l'article 12 de la convention collective de travail n° 102 Dans l'article 12, il est inséré un commentaire 3, rédigé comme suit : « 3.L'article XX.86, § 3, alinéa 3 du Code de droit économique prévoit que le tribunal de l'insolvabilité contrôle la motivation du choix du cessionnaire par rapport aux différentes catégories de travailleurs. Faute de motivation appropriée, le tribunal peut refuser le transfert. » 9. Commentaire de l'article 14 de la convention collective de travail n° 102 Dans le commentaire de l'article 14, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « procédure de réorganisation judiciaire ».10. Commentaire de l'article 15 de la convention collective de travail n° 102 Dans le commentaire de l'article 15, au premier alinéa, les mots « ou de transfert sous autorité judiciaire » sont insérés après les mots « procédure de réorganisation judiciaire ». Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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