publié le 16 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183399/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté
Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution d'un jour de congé payé, par tranche de 5 ans de travail complet du secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté.
Art. 3.En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi chez un autre employeur de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, l'ancienneté acquise sera prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur le calcul des délais de préavis.
Art. 4.L'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement avant l'emploi au sein de la même entreprise est inclus dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté.
Art. 5.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec le régime minimal décrit à l'article 2. CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel
Art. 6.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à un jour de congé payé sectoriel.
Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce système continuera à s'appliquer. CHAPITRE IV. - Jour de la Libération 8 mai
Art. 7.1 jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du "jour de la Libération" le 8 mai. A partir de 2024, ce jour de congé payé remplacera le jour de congé communautaire, qui ne sera plus attribué.
Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Possibilité de transférabilité
Art. 8.Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et le jour de la Libération le 8 mai d'une certaine année civile peuvent être reportés à une année civile suivante, à condition qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. Le cas échéant, les modalités de transférabilité devront également être déterminées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Petit chômage
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pour les motifs suivants, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit :
Overlijden van een broer, zuster, grootouder en kleinkind van de werknemer, die al dan niet bij de werknemer inwoont.
2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un grand-parent et d'un petit-enfant du travailleur, habitant ou n'habitant pas chez le travailleur.
2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.
A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à cette période.
CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 10.A son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 25 novembre 2021 relative aux "congé d'ancienneté, congé sectoriel, congé régional et petit chômage", enregistrée sous le numéro 170310/CO/140.04.
La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE