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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200637
pub.
13/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142101/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque

Art. 3.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge de même que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi.

Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 6.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 47192 et 47191 et celui de 47740 jusqu'au 47789 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. CHAPITRE IV. - Modalités de perception

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle remplace la convention collective du 20 décembre 2013 relative à la cotisation au fonds social (120169/CO/201).

Art. 9.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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