Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 10 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017041013
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 30 juin 2004 Annualisation du temps de travail des agents de conduite (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116054/CO/328.03)

Article 1er.Préambule 1. Les parties s'engagent à procéder à l'annualisation du temps de travail dès le 1er juillet 2004, l'année 2004 étant une année de transition.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 (programmation sociale 2003-2004) (article 10.3 et annexe 2) ainsi que dans le respect des dispositions légales existantes (belges et européennes) et des principes généraux décrits ci-dessous. 2. Les principes généraux de l'annualisation : A.L'annualisation du temps de travail doit permettre de rééquilibrer les services autour d'une moyenne horaire de 40 heures par semaine.

Actuellement, 2/3 des services effectués sont en deçà de cette moyenne et 1/3 se situe au-delà.

B. Seuls les temps prestés et assimilés à des prestations sont payés.

Tout agent de conduite est censé prester une moyenne de 40 heures par semaine sur un an, l'ancienneté n'impliquant pas l'octroi de services à temps réduit ou en deçà de la moyenne horaire. Les nouvelles règles de fonctionnement dans le cadre de l'annualisation du temps de travail doivent permettre de maîtriser ou de diminuer le nombre de congés travaillant. 3. Les parties étudieront une nouvelle organisation du travail permettant de rencontrer à la fois les besoins de l'entreprise et de la clientèle et les besoins des agents.C'est pourquoi elles conviennent de mettre sur pied un groupe de travail paritaire chargé d'étudier et de proposer une nouvelle organisation du travail tenant compte des principes généraux de l'annualisation décrits ci-dessus et du principe de la répartition équitable du travail entre les agents.

Ce groupe de travail paritaire entame ses travaux dès le mois de juillet 2004 et il veille à ce que la nouvelle organisation du travail puisse prendre effet dès le 1er janvier 2006.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses agents de conduite occupés à temps plein.

La situation des agents de conduite à temps partiel fera l'objet d'un accord séparé.

Art. 3.Période de référence et calcul de la moyenne horaire 3.1. Le calcul de la moyenne horaire s'effectue sur la période de référence, fixée à une année.

Commentaire Toutefois, en 2004, ce calcul s'effectue sur une base trimestrielle.

En 2005, ce calcul s'effectue, au minimum, sur une base semestrielle.

Un système de compte-temps est introduit à partir du 1er juillet 2004.

Il s'agit de l'ensemble des heures prestées et assimilées (selon les termes de l'annexe 1re à la présente convention) permettant de calculer la moyenne horaire (point 3.2.). 3.2. La base du calcul de cette moyenne horaire est de 8 heures par jour. Par conséquent, une année correspond à 2088 ou 2096 heures, tenant compte des heures prestées et assimilées (selon les termes de l'annexe 1re à la présente convention).

Commentaire La moyenne annuelle de 2088 ou 2096 heures tient compte du fait qu'une année compte 365 ou 366 jours. Un semestre compte 1044 heures. Chaque trimestre 2004 correspond à 528 heures. 3.3. Il est impératif que la moyenne horaire de chaque agent atteigne le seuil requis au cours de la période de référence.

Commentaire L'agent est censé effectuer les prestations nécessaires pour atteindre la moyenne horaire. Il appartient à l'employeur d'organiser le travail en manière telle qu'il puisse atteindre cette moyenne. 3.4. La situation de l'agent fait l'objet d'un solde définitif à l'issue de la période de référence : - le solde positif fait l'objet d'un paiement de sursalaire (à 50 p.c.); - le solde négatif est pris en charge par l'employeur.

Commentaire Les prestations supplémentaires involontaires (point B de l'annexe 1re à la présente convention), à l'exception des déplacements, effectuées tout au long de la période de référence, sont intégrées au compte-temps à raison de 150 p.c., sauf pour les prestations qui ont toujours fait l'objet d'une comptabilisation à 100 p.c..

Particulièrement, les retards remise de service suite encombrements (appelés "code 11") sont, en 2004, intégrés (à 150 p.c.) pour partie au compte-temps et pour partie au pot d'heures (voir annexe 1re à la présente convention).

En 2004, le solde définitif est calculé à la fin de chaque trimestre. 3.5. Le pot d'heures existant est arrêté au 30 juin 2004 et il doit diminuer en importance avant le 31 décembre 2005 par récupération des heures. Le cas échéant, des mesures d'accompagnement seront prises par le groupe de travail paritaire d'évaluation (point 3.8.). 3.6. Un pot d'heures comptabilisera, à partir du 1er juillet 2004, les heures chaleur, les heures veille de jours fériés, les déplacements,... tels que décrits à l'annexe à la présente convention. 3.7. Les heures des pots d'heures sont récupérées en sachant qu'un minimum de 16 heures et un maximum de 24 heures par an restent à la disposition de l'employeur, en fonction de la situation du dépôt sur la base de l'évaluation paritaire trimestrielle (point 3.8). 3.8. Une évaluation paritaire prend place trimestriellement.

Commentaire Cette évaluation doit permettre de définir les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour atteindre la moyenne horaire et, par ce fait, rendre la répartition du travail plus équitable.

Il s'agira, notamment, d'évaluer la gestion des pots d'heures dans le sens de voir diminuer ceux-ci sans mettre en péril la bonne organisation du travail.

Art. 4.Heures supplémentaires 4.1. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue à l'expiration de la période de référence, c'est-à-dire à la fin de l'année.

Commentaire Le calcul des heures supplémentaires ne s'applique pas aux congés travaillant (CT) ni aux prestations avant/après service qui font l'objet, en 2004, d'un calcul mensuel.

En 2004, la période de référence s'entend du trimestre. En 2005, la période de référence s'entend, au minimum, d'un semestre. 4.2. Seules les heures prestées au-delà de la base de calcul de la moyenne horaire (point 3.2.) (soit au-delà de la moyenne de 8 heures par jour) constituent des heures supplémentaires et font l'objet d'un paiement de sursalaire (à 50 p.c.). 4.3. Les parties conviennent de ne pas modifier les modalités de rémunération des congés travaillant (CT - 200 p.c.) et des prestations avant/après service. A partir de 2006, cette situation fera l'objet de nouvelles règles à fixer en concertation entre les parties.

Art. 5.Jours de congé dans les roulements 5.1. Le nombre annuel de repos dans le roulement reste fixé à 127 jours, en ce compris 13 jours de repos compensatoires RTT. 5.2. Le nombre annuel total des jours de repos compensatoire RTT est de 16 ou 15 jours selon que l'agent est entré en service avant ou après le 1er octobre 2003. Ils sont déterminés dans le roulement, à l'exception de 3 jours (agents engagés avant le 1er octobre 2003) ou 2 jours (agents engagés à partir du 1er octobre 2003), laissés au choix de l'agent (application du code 0001 - 37h30). 5.3. Les jours de repos compensatoire RTT doivent être pris au cours de l'année. Leur report et leur anticipation sont interdits.

Art. 6.Information aux agents Les agents sont informés mensuellement de leur moyenne horaire au moyen du compte-temps individuel.

Art. 7.Dispositions finales Au cours des deux derniers trimestres 2004, l'évaluation de la phase expérimentale portera notamment sur : a) la réalisation des principes généraux de l'annualisation du temps de travail;b) la définition des prestations supplémentaires;c) le fonctionnement du compte-temps.

Art. 8.Validité La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2004, et peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois prenant cours au plus tôt le 31 décembre 2005, sauf nouvelle convention conclue avant cette date.

La dénonciation de la présente convention collective de travail est notifiée, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale. La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite La notion de 2088/2096 heures par an (le compte-temps) Il s'agit bien évidemment des heures prestées mais aussi d'heures non prestées assimilées à des prestations, à savoir : - vacances annuelles (soit 20 jours maximum par an); - jours fériés (et jours de remplacement des jours fériés) (soit 10 jours par an); - maladie et accident; - repos de maternité (actuellement 15 semaines), congé prophylactique et examens médicaux prénataux; - petits chômages; - divers (conseiller ou juge social (cours et tribunaux du travail), congé pour exercice d'un mandat politique, détention préventive, appel ou rappel sous les armes) + repos compensatoires réduction du temps de travail (RTT) (soit 16/15 jours selon que l'entrée en service se situe avant ou après le 1er octobre 2003) + congés extralégaux (jours fériés extralégaux, congé d'ancienneté, congé seconde langue nationale) + les écarts par rapport à la prestation théorique (tels que repris au point II ci-dessous) La valeur du jour de repos assimilé est égale à celle du jour presté (une journée complète est égale à 8 heures).

Le pot d'heures et le solde du compte-temps 1. Le pot d'heures Le pot d'heures est un ensemble d'heures (résultant de prestations de l'agent ou de l'octroi d'un forfait en temps) qui font régulièrement l'objet d'une compensation. Il regroupe les heures chaleur, les heures veille de jour férié, la durée forfaitaire de déplacement (appelés "code 15"), le forfait physiothérapie et kinésithérapie suite AT ainsi que le forfait convocations médicales suite AT. Il est à la disposition de l'agent, à l'exception d'un minimum de 16 heures et d'un maximum de 24 heures par an qui restent à la disposition du dépôt (en fonction de la situation du dépôt sur la base d'une évaluation paritaire trimestrielle). Il s'alimente au fur et à mesure de la survenance des événements visés. 2. Le solde du compte-temps Il s'agit des heures résultant du solde définitif positif du compte-temps à l'expiration de la période de référence d'une année (points 3.2. et 3.4.). Par conséquent, il est examiné une seule fois par an (en fin d'année).

Ces heures supplémentaires font l'objet d'un paiement de sursalaire (à 50 p.c.) (point 3.4.). Pour rappel, les prestations supplémentaires involontaires, à l'exception des déplacements (point B de la présente annexe) effectuées tout au long de l'année sont intégrées au fur et à mesure au compte-temps à concurrence de 150 p.c.

I. Heures de travail prévues

Abonné actuellement

Tous A partir du 1er juillet 2004

Non abonné Actuellement

Service théorique, temps annexes CCT 93/97

Compte-temps

Compte-temps (100 p.c.)

Compte-temps


II. Traitement des écarts par rapport à la prestation théorique à effectuer

Abonné actuellement

Tous A partir du 1er juillet 2004

Non abonné Actuellement

A. Durées non prestées :


- Retard injustifié - prise de service - Divers : journée interrompue maladie/AT, compensation d'heures (cas du non abonné), grève,...

Sans influence sur le compte-temps et déduction de salaire, en fonction de la nature de l'absence

Sans influence sur le compte-temps et déduction de salaire, suivant nature de l'absence

Sans influence sur le compte-temps et déduction de salaire, suivant nature de l'absence

B. Heures supplémentaires involontaires :


- Retard remise de service suite encombrement, intempéries,... (code 11)

Heures à compenser et paiement supplément (50 p.c. - 100 p.c.)

Compte-temps (150 p.c.)(1)

Paiement (150 p.c. - 200 p.c.)

- Manque de repos, amplitude

Heures à compenser et paiement supplément (50 p.c. - 100 p.c.)

Compte-temps (150 p.c.)

Paiement (150 p.c. - 200 p.c.)

- Durée forfaitaire déplacement (prestation du service dans un dépôt différent du dépôt d'attache (code 15)

Heures à compenser et paiement supplément (50 p.c. - 100 p.c.)

Pot d'heures (150 p.c.)

Paiement (150 p.c. - 200 p.c.)

- Reconnaissance de ligne

Heures à compenser et paiement supplément (50 p.c.)

Compte-temps (150 pct.)

Paiement (150 p.c.)


(1) Comptabilisation des retards remise de service suite à des encombrements, intempéries,... (code 11) : 1. La durée du retard portée à 150 p.c. dans le code 11; 2. Code 11 jusqu'à 8 heures/jour : intégré au compte-temps;3. Code 11 au-delà de 8 heures/jour : intégré au pot d'heures; Abonné Actuellement

Tous A partir du 1er juillet 2004

Non abonné Actuellement

C. Heures supplémentaires volontaires :


- Heures supplémentaires avant/ après service (code 12)

Paiement à 150 p.c./200 p.c.

Paiement (150 p.c.)

Paiement à 150 pct.-200 p.c.

- Heures supplémentaires - travail sur un jour de repos ou férié (CT)

Paiement à 200 p.c.

Paiement (200 p.c.)

Paiement à 200 p.c.

D. Congé compensatoire à valoir sur le port d'heures :


- A la demande de l'agent

Heures déduites du pot d'heures

Heures déduites du pot d'heures

Heures déduites du pot d'heures

- Imposé par le service

Heures déduites du pot d'heures

Heures déduites du pot d'heures

Heures déduites du pot d'heures; durée du service prévu au compte-temps; paiement des suppléments prévus (sauf dominical ou férié)

E. Traitement de durées diverses, en dehors des plages de service :


- Convocation : tribunal, police, service médical du travail

Forfait 2h30 au pot d'heures

Compte-temps (forfait)

Forfait 2h30 payé à 100 p.c.

- Physiothérapie, kinésithérapie suite AT

Forfait 2h au pot d'heures

Pot d'heures (forfait)

Compte-temps (1)

- Convocations médicales suite AT

Forfait 2h au pot d'heures

Pot d'heures (forfait)

Forfait 2h payé

- Audiences, délégation funérailles, cadets et lauréats du travail

Forfait 2h30 au pot d'heures

Compte-temps (forfait)

Compte-temps

- Permis de conduire nécessaire à l'exercice de la fonction (durée forfaitaire octroyée pour formalités à remplir)

Forfait 3h, compte-temps (2)

Compte-temps (forfait)

Compte-temps (2)

- Réunions paritaires (CE et CPPT) (au cours de la prestation ou sur un repos régulier)

Compte-temps et dépassement de la prestation au pot d'heures

Compte-temps

Compte-temps et dépassement de la prestation au pot d'heures

- Don de sang

Forfait de 2 h au pot d'heures ou sous la forme de prime

Compte-temps (forfait)

Forfait de 2h au pot d'heures ou sous la forme de prime

- Heure de veille férié et heures chaleur

Pot d'heures

Pot d'heures

Pot d'heures


Liste non-exhaustive (1) Le dépassement éventuel sur 8 semaines est payé à 100 p.c. valeur récupérée après de l'assureur-loi. (2) Le dépassement éventuel sur 8 semaines est versé au pot d'heures. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite Lettre d'intention de la Direction générale A l'attention de Messieurs Naniot, Vonck et Dressen.

Concerne : la mise en place d'une nouvelle organisation du travail à l'exploitation, son contexte, et les mesures d'accompagnement.

Messieurs, Conformément à l'accord du 3 juillet 2003, le temps de travail des agents de la conduite sera dorénavant annualisé et ce à partir du 1er juillet 2004.

Cette modification de la période sur la base de laquelle le temps de travail est calculé est nécessitée par des contraintes légales ainsi que par des impératifs organisationnels.

Outre les deux motifs précités, il est indéniable que le fait de répartir les services sur une période plus longue permettra de rééquilibrer la charge de travail de manière plus équitable.

Ceci étant, nous sommes conscients du fait qu'il ne suffit plus de revoir le calcul du temps de travail pour améliorer un système d'organisation dont les différents aspects sont historiquement liés les uns aux autres, et qu'il convient au troisième millénaire de revoir fondamentalement cette organisation née de la première moitié du siècle passé dans une perspective non seulement moderne et dynamique mais aussi "gagnant-gagnant" pour l'employeur et les travailleurs.

Dans ce contexte, nous proposons d'agir sur sept points et par étapes, en privilégiant une concertation renforcée. 1° Mise en place dès septembre 2004 d'un comité d'évaluation "Annualisation" Ce comité composé des chefs de dépôts ou/et chefs de groupe et des délégués syndicaux désignés procédera à l'évaluation du nouveau régime "Annualisation" trimestriellement et ce, sur la base d'un tableau de bord permettant de suivre et comparer les indicateurs pertinents.2° Mise en place d'un groupe de travail paritaire "Roulements" Ce groupe de travail aura pour mission d'analyser les possibilités d'une nouvelle organisation du travail "Exploitation" qui s'inscrirait dans une philosophie de choix à la carte dans le respect d'un fonctionnement efficace de l'organisation collective. Pour ce faire, le groupe de travail procédera essentiellement en 6 phases distinctes : a) Séances de formation dans les techniques de "graphicage, habillement et élaboration des services", en septembre 2004;b) Visite de la Société des Transports publics de Lausanne qui a mis en place un système répondant à la philosophie précitée, en octobre 2004;c) Analyse des Temps de parcours à Bruxelles - novembre 2004;d) Pilotage d'une enquête auprès du personnel de conduite avec l'aide d'un consultant externe - novembre - décembre 2004;e) Analyse des résultats de l'enquête - janvier 2005;f) Elaboration d'un système d'organisation adapté à notre contexte - février 2005 - mai 2005. Les premières conclusions de ce groupe de travail seront communiquées à la Direction générale et au Comex.

Elles feront l'objet ensuite d'une communication au conseil d'entreprise ainsi qu'au personnel.

Les conclusions seront confirmées ou/et consolidées avant l'été 2005.

Un plan d'action et d'implémentation sera élaboré dès septembre 2005, pour une mise en oeuvre expérimentale à partir du 1er janvier 2006. 3° La mise en oeuvre d'un plan de formation continue pour le personnel de conduite Les programmes de formation feront l'objet d'adaptations et d'amélioration, afin d'y intégrer 140 heures de formation de base sur les aspects de sécurité routière et environnement, sécurité des conducteurs (par exemple : risque de la route et accidents de travail, prévention des risques physiques), environnement social et réglementation et image de l'entreprise.Ces formations viendront s'ajouter à la formation d'obtention du permis D. En outre, un accent particulier sera porté à une meilleure préparation à la gestion du stress. 4° L'élaboration d'un plan de rénovation progressive des locaux de détente sur le réseau Ce plan sera communiqué dès septembre 2004 au CPPT, et ensuite à l'ensemble du personnel de conduite.5° L'amélioration de la communication vis-à-vis du personnel de conduite via le support d'une lettre mensuelle d'information, et portant sur leurs problèmes concrets et quotidiens 6° L'élaboration d'un plan de prévention des AT spécifique pour la conduite. Ce plan sera communiqué au CPPT d'octobre 2004. 7° L'introduction de nouveaux uniformes, en concertation avec le personnel de conduite Une décision à cet égard doit être prise avant la fin de l'année 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^