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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 08 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011132
pub.
08/04/2016
prom.
25/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/25/2016011132/moniteur
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25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001, modifié par la loi du 27 juillet 2005 et par la loi du 8 janvier 2012, l'article 30, § 2, modifiés par la loi du 8 janvier 2012 et l'article 30bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier;

Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie, modifié par le règlement (UE) n° 844/2010 de la Commission du 20 septembre 2010 et par le règlement (UE) n° 147/2013 de la Commission du 13 février 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l'énergie, relativement à la mise en oeuvre de mises à jour pour les statistiques mensuelles et annuelles de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 10 mars 2015;

Vu l'avis 58.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « Administration : l'Administration de l'Energie » sont remplacés par les mots « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; »; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « déclarant » : toute personne physique ou morale qui produit ou, comme intermédiaire ou pas, importe, exporte, stocke, met en consommation, transforme, transporte, distribue, achète, vend ou fournit des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique;»; 3° au 6°, les mots « doit être entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.» sont remplacés par les mots « telle que visée à l'article 6 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 source service public federal interieur Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise; »; 4° est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° « Biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, et leurs produits de substitution d'origine biologique;»; 5° est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° " consommation finale " : consommation par toute personne physique ou morale qui achète des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour son propre usage.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « de production, » sont insérés entre les mots « bilan des opérations » et les mots « d'importation », et les mots « d'huiles minérales » sont remplacés par les mots « de biocarburants, d'huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° la production de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique;»; 2° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « de biocarburants, » sont insérés entre les mots « des qualités » et les mots « d'huiles minérales »;3° est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° les ventes ou fournitures des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique mis à la consommation finale par région ou par zones du territoire qui peuvent être déterminées par le Ministre;»; 4° est inséré un 10°, rédigé comme suit : « 10° Le détail des ventes ou fournitures visées au 9° mise à la consommation finale par secteur d'activité.»; 5° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les données visées au 1er alinéa, 1° à 6°, sont recueillies mensuellement.Celles visées au 1er alinéa, 7° et 8°, sont récoltées trimestriellement. Les autres données sont recueillies annuellement. » .

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, 2005, dont le texte actuel devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° » sont ajoutés entre les mots « Les données » et les mots « sont transmises par »;2° à l'alinéa 1er, les mots « chef, ou le responsable désigné à cette fin, de tout établissement, » sont remplacés par le mot « déclarant »;3° à l'alinéa 1er, les mots « huiles minérales » sont remplacés par les mots « biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique »;4° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 9° et 10°, sont transmises par le déclarant qui vend ou fournit à la consommation finale des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour une capacité excédant 300 tonnes par an.».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette fin, » sont remplacés par le mot « déclarant ».

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les chefs d'établissement se procurent auprès de l'Administration, les questionnaires » sont remplacés par les mots « Le déclarant se procure auprès de la Direction générale de l'Energie, les formulaires »;2° le mot « questionnaires » est remplacé chaque fois par le mot « formulaires »;3° la phrase « Les questionnaires sont fournis gratuitement.» est remplacée par ce qui suit : « Les formulaires sont disponibles sur le site internet de la Direction générale de l'Energie www.economie.fgov.be et sont également envoyés gratuitement au déclarant qui le demande.

En cas de modification, la date à partir de laquelle les nouveaux modèles de formulaires doivent être utilisés est communiquée au déclarant ou au responsable désigné à cette fin.

Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date. »

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « questionnaires » est remplacé chaque fois par les mots « formulaires »;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, les formulaires dûment remplis pour fournir les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 9° et 10° sont envoyés à la Direction générale de l'Energie au plus tard pour le 30 avril qui suit la période à laquelle se rapporte l'information.3° dans l'alinéa 2 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots « Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs » sont remplacés par les mots « Le déclarant peut transmettre ses données ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les données sont erronées ou incohérentes » sont remplacés par les mots « les données sont manquantes, ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes »;2° les mots « mettre en demeure le déclarant de satisfaire à ses obligations et » sont insérés entre les mots « elle peut » et les mots « demander à prendre connaissance »;3° les mots « , le cas échéant, » sont abrogés;4° dans le texte néerlandais, le mot "incohenties" est remplacé par le mot « incoherenties ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « commises par les déclarants » sont insérés entre les mots « Les infractions » et les mots « aux dispositions »;2° le mot « et » est remplacé par une virgule entre les mots « des articles 4, 5 » et le chiffre « 7 » et les mots « et 8 » sont insérés entre le chiffre « 7 » et les mots « sont punies d'un emprisonnement »;3° les mots « cinquante euros à vingt mille euros » sont remplacés par les mots « 1,24 à 495,79 euros ».

Art. 10.Dans les articles 2, 3, 7, 8 et 9 du même arrêté, le mot « Administration » est remplacé chaque fois par les mots « Direction générale de l'Energie ».

Art. 11.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, Mme M.C. MARGHEM

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