Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mars 2010
publié le 12 avril 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014060
pub.
12/04/2010
prom.
25/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/25/2010014060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 23 juillet 2009;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 47.604/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la Directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 17 mars 2003 et 13 septembre 2004, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, « Définitions », un point 25° rédigé comme suit est ajouté : « 25° « feu de circulation diurne » : un feu tourné vers l'avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour.» 2° Au paragraphe 2, 1°, a), le point 1.est remplacé par la disposition suivante : « 1. Les véhicules doivent être munis en permanence de feux et catadioptres mentionnés à l'annexe 6 au présent arrêté et satisfaire aux dispositions qui y sont prévues ainsi qu'à celles fixées au paragraphe 3.

Une exception peut être faite pour les feux diurnes : - de chaque véhicule des catégories M1 et N1 dont la date de réception est antérieure au 7 février 2011; - de chaque véhicule des catégories autres que M1 et N1 dont la date de réception est antérieure au 7 août 2012.

De plus, les feux et catadioptres mentionnés à l'annexe 7 peuvent être montés sur les véhicules, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions qui y sont prévues et ainsi qu'à celles fixées au paragraphe 3 de l'article 28 précité.

Les feux et catadioptres dont il n'est pas fait mention dans les annexes 6 et 7 ne peuvent pas être montés sur les véhicules.

Une exception peut être faite pour des feux et catadioptres à usage spécial conformément au § 2, 1°, c), de l'article 28 précité. » 3° Au paragraphe 2, 1°, a), 6., est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les connexions électriques doivent aussi être telles que les feux de circulation diurne s'allument automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner.

Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. La lumière émise par les feux de circulation diurne est de couleur blanche.

En outre, les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement et les feux de position latéraux (si le véhicule en est équipé) ainsi que le feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne s'allument pas lorsque les feux de circulation diurne sont allumés. » 4° Au paragraphe 2, 2°, a), 1, le tableau est complété par l'ajout d'une dernière ligne dans les colonnes de laquelle sont indiqués dans l'ordre : « Feux-circulation diurne;400; 1 200 ». 5° Au paragraphe 3, 2°, est ajouté un point 15, rédigé comme suit : « 15.Feu de circulation diurne.

Les feux de circulation diurne doivent être tournés vers l'avant et se trouver à l'avant du véhicule, cette prescription est considérée comme satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

Un témoin d'enclenchement est facultatif. »

Art. 3.Le tableau de l'annexe 6 au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, est complété par l'ajout d'une dernière colonne dans les cases de laquelle sont indiqués dans l'ordre : « feux de circulation diurne (10); 2; 2; 2; - (8); B; 40 (9); 25; 150 ».

La note de bas de page est complétée par trois nouveaux points 8), 9) et 10) rédigés comme suit : « 8) Interdit sur les remorques et semi-remorques. 9) Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence sont séparés d'au moins 600 mm.Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm. 10) Obligatoire pour tous les véhicules des catégories M1 et N1 dont la date de réception est postérieure au 6 février 2011.Obligatoire pour tous les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont la date de réception est postérieure au 6 août 2012. Avant ces dates, les feux diurnes sont facultatifs. »

Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^