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Arrêté Royal du 25 mars 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015049
pub.
31/03/2009
prom.
25/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/25/2009015049/moniteur
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25 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 143 à 145 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ont modifié les lois suivantes (1) : - l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (cfr. l'article 143); - l'article 7 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité (cfr. l'article 144).

Ces deux modifications légales permettent aux Belges résidant à l'étranger de : - poursuivre l'utilisation de leur carte d'identité électronique, délivréeavant leur départ par une commune belge, jusqu'à l'échéance de la période de validité de la carte; - demander auprès du poste consulaire une carte d'identité identique à la carte d'identité électronique qui est délivrée aux citoyens en Belgique.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des deux modifications légales. La première modification de loi a été rendue exécutoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2008 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité (Moniteur belge du 7 novembre 2008).

L'actuel projet d'arrêté royal vise à faire concorder l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de population et aux cartes d'identité avec l'article 144 de la loi susmentionnée du 24 juillet 2008, afin de permettre la délivrance de la carte d'identité électronique également à l'étranger.

Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Le Conseil a formulé son avis le 3 mars 2008 (2).

Le Conseil d'Etat a estimé qu'en l'état actuel des lois du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, il était difficile de concevoir qu'une seule et même carte d'identité constitue le document prévu respectivement par les lois susmentionnées. Les deux lois devaient donc être revues de manière à assurer l'harmonisation de leurs dispositions en vue de permettre le recours à une carte d'identité unique, que le Belge ait sa résidence principale en Belgique ou à l'étranger, à fortiori s'il s'agit de lui permettre d'"exporter" cette carte d'identité sans autre formalité quand il quitte la Belgique pour l'étranger.

En modifiant l'article 6, § 1er, de la loi susmentionnée du 19 juillet 1991 et l'article 7 de la loi susmentionnée du 26 juin 2002, il est pleinement tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Ce projet d'arrêté modifie les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de population et aux cartes d'identité (Moniteur Belge du 19 mars 2003) adopté en exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité (Moniteur belge du 27 juillet 2002).

Ce rapport se limite à l'exposé des modifications concernant les nouveaux articles 10 à 16.

Le nouvel article 10 confirme le droit à une carte d'identité suite une inscription aux registres consulaires de la population.

Cet article stipule aussi que la carte d'identité est la propriété de l'Etat belge. La lecture conjointe de cet article et de l'article 15 fait ressortir que l'usage et la validité d'une carte d'identité ne sont ni inconditionnels ni illimités.

La carte n'est plus valable, entre autres, en cas de changement de nom ou de sexe, de perte ou de vol et de perte de la nationalité belge.

Le fait de préciser que la carte d'identité reste la propriété de l'Etat belge permet aux autorités belges d'exiger la restitution de la carte ou de déclarer celle-ci non valable lorsque les conditions d'utilisation et de validité ne sont plus remplies, même lorsque la carte est encore entre les mains d'une personne privée.

Le nouvel article 11 spécifie le contenu et la forme de la nouvelle carte d'identité électronique qui sera délivrée à l'étranger.

Article 12 confirme complémentairement le lien étroit entre la carte d'identité électronique délivrée par les communes et la carte d'identité électronique délivrée par les postes consulaires.

L'article 13 réduit à 5 ans la durée de validité de la carte pour la faire coïncider avec la durée de validité de la carte d'identité délivrée en Belgique. Une validité de 5 ans correspond à la durée moyenne du séjour de nos compatriotes en un lieu déterminé à l'étranger. Bien qu'en vertu du présent projet d'Arrêté un changement de la résidence principale n'implique pas l'émission d'une nouvelle carte, le délai de validité de 5 ans conduira également le Belge à maintenir un contact plus régulier avec la représentation locale des autorités belges, indépendamment d'un déménagement vers un autre pays.

Le nouvel article 14 met en évidence l'intérêt que la délivrance de la carte d'identité électronique par les ambassades et consulats belges présente pour le Belge.

Le Belge peut continuer à utiliser à l'étranger la carte d'identité électronique qu'il a éventuellement obtenue auprès d'une commune en Belgique ou auprès d'une autre ambassade ou consulat.

L'article 16 précise les cas dans lesquels les cartes non électroniques délivrées précédemment à l'étranger perdent leur validité.

En vertu de l'article 17, les frais de fabrication de la carte d'identité et un droit de délivrance sont perçus lors de la demande de la carte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT

25 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Considérant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, Considérant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité tel que modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008;

Vu l'avis n° 44.064/4 du Conseil d'Etat donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Vu l'avis n° 44.337/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Arrête :

Article 1er.Les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité sont remplacés par ce qui suit : «

Article 10.Tout Belge ayant atteint l'âge de douze ans reçoit une carte d'identité lors de son inscription dans les registres consulaires de la population.

Il indique laquelle des langues nationales devra recevoir la prééminence sur sa carte d'identité.

Si le Belge est mineur, le choix de la langue est effectué par les parents ou par le parent dont l'ascendance est avérée.

Une carte d'identité belge, délivrée par un poste consulaire belge de carrière ou par un poste consulaire honoraire désigné par le Roi, est la propriété de l'Etat belge.

Article 11.En vertu de l'article 144 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, la carte d'identité visée aux articles 4 à 9 est remplacée par la carte d'identité électronique visée par l'article 6, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 concernant les registres de la population, les cartes d'identité, les cartes pour étrangers et les documents de séjour et portant modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La carte d'identité électronique sera introduite dans les postes consulaires entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2010 au plus tard, sur décision du Ministre des Affaires étrangères ou du Fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

A partir du moment où un poste consulaire commence à délivrer la carte d'identité électronique, il est mis fin à la délivrance par ce poste de la carte visée aux articles 4 à 9.

Les dispositions des articles 4 à 9 seront abrogées par le Ministre des Affaires étrangères lorsque l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique sera effective.

Article 12.Les articles 6 à 7 de la loi précitée du 19 juillet 1991 sont également d'application.

Dans les articles en question, les termes « commune » et « fonctionnaire communal » doit être lus comme désignant également le « poste consulaire » et « fonctionnaire du poste consulaire ».

Article 13.La carte d'identité électronique a une durée de validité de 5 ans.

Article 14.Une carte d'identité électronique délivrée par une commune belge reste valable et peut être utilisée à l'étranger.

La carte d'identité électronique reste valable en cas de changement de résidence principale. Le changement de résidence principale est introduit uniquement dans la composante électronique de la carte d'identité.

La carte d'identité électronique délivrée après inscription dans les registres consulaires de la population reste valable, lorsque le titulaire quitte la circonscription du poste consulaire, jusqu'à la fin de la durée de validité de la carte.

Article 15.A tout moment, un Belge ne peut disposer que d'une seule carte d'identité.

La carte d'identité belge cesse d'être valable et est remplacée à l'expiration de la période de validité, lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante, lorsque la carte est détériorée, lorsque le titulaire change de nom ou de prénom, lorsque le titulaire change de sexe, après la perte ou le vol de la carte d'identité, après modification du statut de minorité prolongée et lorsque le titulaire en fait la demande en vue d'un renouvellement anticipé.

La carte d'identité belge cesse d'être valable après la perte de la nationalité belge.

Le titulaire d'une carte d'identité électronique est tenu d'en signaler immédiatement le vol ou la perte survenu à l'étranger à un poste consulaire belge ou au Service Public Fédéral Intérieur. Le poste consulaire auprès duquel il est inscrit lui délivre une nouvelle carte.

Article 16.Les cartes non électroniques délivrées précédemment à l'étranger perdent toute validité lorsque le titulaire quitte la circonscription du poste consulaire qui a délivré la carte, lors de l'inscription dans une commune belge ou dans les cas prévus à l'article 15, 2e alinéa.

Article 17.La délivrance de la carte d'identité donne lieu à la perception d'un droit de délivrance tel que prévu par les tarifs annexés à la loi du 30 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie fermer portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie.

Le droit de délivrance et les frais de fabrication de la carte d'identité électronique sont perçus lors de la demande d'obtention de ladite carte.

Article 18.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Notes (1) Moniteur belge du 7 août 2008. (2) Avis n° 44.064/4 du 3 mars 2008.

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