publié le 06 juin 2024
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
25 MAI 2024. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'article 18, alinéa 3, inséré par la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 avril 2024;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.393/1 ;
Vu la décision de la section de législation du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ci-après dénommée la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer, dressés par les agents visée à l'article 16, § 1 de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie lorsque, en vertu de l'article 18/1 de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer, la procédure de transaction a été choisie.
Art. 2.Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement. Le délai de paiement est de trois mois au maximum, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles et après une demande motivée, un délai de paiement plus long est accordé, sans qu'il puisse être supérieur à six mois.
Art. 3.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 2, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 4.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE