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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2021, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202972
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2021, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2021, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 11 janvier 2021 Fixation, pour l'année 2021, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2021 (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162934/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension", conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 103527, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2021 sur base annuelle est fixé comme suit : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2021, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2021. § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2021 n'est octroyée qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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