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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les mesures corona temporaires en faveur des ouvriers et employeurs de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202065
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les mesures corona temporaires en faveur des ouvriers et employeurs de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les mesures corona temporaires en faveur des ouvriers et employeurs de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 décembre 2020 Fixation des mesures corona temporaires en faveur des ouvriers et employeurs de la construction (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162702/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières; - « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124); - « OPOC » : l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence, visé à l'article 12, § 1er des statuts de Constructiv.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but de fixer des mesures en matière de sécurité d'existence en faveur des ouvriers de la construction et des employeurs du secteur en vue de limiter l'impact financier de la crise du coronavirus. Ces mesures ont un caractère temporaire. Le financement est pris en charge par Constructiv. CHAPITRE II. - Assimilation des jours de chômage temporaire force majeure corona pour la carte de légitimation

Art. 3.En plus des dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 concernant les modalités relatives à l'établissement et à la délivrance des cartes de légitimation destinées aux ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 59608/CO/124), les jours de chômage temporaire force majeure corona (déclarés à l'ONSS sous le code DmfA 77) sont ajoutés aux prestations prises en considération pour l'établissement automatique de la carte de légitimation pour l'exercice qui s'étend du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 septembre 2022 (année de référence 2020). CHAPITRE III. - Assimilation des jours de chômage temporaire force majeure corona pour l'avantage social

Art. 4.En plus des dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'un avantage social (numéro d'enregistrement : 155212/CO/124), les jours de chômage temporaire force majeure corona (déclarés à l'ONSS sous le code DmfA 77) sont également pris en considération pour le calcul du montant de l'avantage social pour la période de référence qui s'étend du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021. La somme du nombre de jours par lequel le montant journalier de l'avantage social est multiplié dans la formule fixée à l'article 3, § 1er, 3ème alinéa de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 visée à l'alinéa précédent, est complétée, pour la période de référence qui s'étend du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021, avec « +DmfA77 », dont « DmfA77 » = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 77 (chômage temporaire pour force majeure corona) de la DmfA. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 5.Par dérogation à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (numéro d'enregistrement : 155207/CO/124), les indemnités construction payées pour les jours de chômage temporaire force majeure corona (déclarés sous le code DmfA 77 à l'ONSS ou le code correspondant dans la DRS) durant l'exercice qui s'étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ne sont pas déduites du nombre de 60 jours de crédit. CHAPITRE V. - Octroi d'un timbre fidélité-assimilation pour les jours de chômage temporaire force majeure corona

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de Constructiv, à un timbre fidélité-assimilation pour les jours de chômage temporaire force majeure corona déclarés à l'ONSS sous le code DmfA 77 pour le 2ème trimestre 2020.

Art. 7.Le montant du timbre fidélité-assimilation est fixé de la manière suivante : (Nombre d'heures de chômage temporaire force majeure coronavirus (code DmfA 77) x salaire horaire déclaré dans la DmfA) x 9 p.c.

Pour les ouvriers soumis à différents salaires horaires au 2ème trimestre 2020 pour un même employeur, il est tenu compte du salaire horaire le plus élevé. Les ouvriers travaillant pour plusieurs employeurs et ayant été placés au chômage au cours du 2ème trimestre 2020 en raison du coronavirus, recevront plusieurs timbres fidélité-assimilation.

Art. 8.Le timbre fidélité-assimilation est envoyé par Constructiv aux ouvriers ayants droit.

Art. 9.Les organismes de paiement créés par les organisations syndicales signataires de la présente convention ainsi que l'OPOC sont chargés de payer aux ouvriers la contre-valeur des timbres fidélité-assimilation apposés sur les documents délivrés conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les ouvriers syndiqués s'adressent à l'organisme de paiement de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.

Les ouvriers syndiqués ou non syndiqués peuvent aussi s'adresser à l'OPOC.

Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi du timbre fidélité-assimilation sont confiés à l'OPOC. CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations complémentaires de chômage

Art. 12.Par dérogation aux chapitres VI et VIII de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (numéro d'enregistrement : 155207/CO/124), Constructiv ne réclamera pas à l'employeur le remboursement des indemnités-construction et des indemnités légales octroyées dans l'exercice qui s'étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 en cas de dépassements des seuils fixés par la convention collective de travail précitée, sauf si l'employeur a déjà fait l'objet d'un recouvrement au cours des 2 exercices précédant l'exercice susmentionné. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Sans préjudice de la limitation dans le temps des mesures prévues aux chapitres II à VI, cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets le 30 septembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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