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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps, en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202023
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps, en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps, en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 1er décembre 2020 Crédit-temps, en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020 (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162725/CO/337) Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (commission paritaire 337).

Par "travailleurs", sont visés : les membres du personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. § 2. En dérogation au premier alinéa de la présente disposition, la présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction et au personnel essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, sauf accord de l'employeur, déterminés selon les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 6 décembre 2016 relative au système général de crédit-temps en Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. § 3. Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle continuent à exister et peuvent être renouvelées.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020.

Art. 3.En vertu de l'article 4, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une réduction de carrière à mi-temps ou d'un cinquième temps jusqu'à un maximum de 51 mois : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; - pour fournir des soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour fournir une assistance ou des soins à un membre de la famille gravement malade, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour assistance ou soins à un membre de la famille ou un parent gravement malade; - pour prendre soin de leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour fournir une assistance ou des soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade qui est un membre de la famille tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour assistance ou soins à un membre de la famille ou un parent gravement malade.

Art. 4.Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein, à une réduction de carrière à mi-temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour suivre une formation conformément à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans la présente convention collective de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée relative au crédit-temps.

Art. 6.Les éventuelles primes prévues par les communautés et les régions peuvent s'appliquer lors de la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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